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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 sept. 2025, n° 25/53771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S MAF, La S.C.I. A2AM 148RDC c/ La S.A.R.L.U MARC BAILLARGEON ARCHITECTE, La S.A.R.L. CB2, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 41]
■
N° RG 25/53771 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74KF
N°: 2
Assignation du :
19, 20, 23, 26 mai et 3 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 9 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. A2AM 148RDC
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline MAURY, avocate au barreau de PARIS – #J0152
DEFENDERESSES
La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société TOITURE PARISIENNE et de la société FUTUR AREA
[Adresse 17]
[Localité 36]
représentée par Maître Sophie BELLON, avocate au barreau de PARIS – #R0056
La S.A.R.L. CB2
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Maître Guillaume BLANCHE (plaidant), avocat au barreau de PAU et la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, prise en la personne de Maître Valérie LÉGER (postulante), avocate au barreau de PARIS – #E1905,
La S.A.R.L.U MARC BAILLARGEON ARCHITECTE
[Adresse 15]
[Localité 26]
représentée par la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE prise en la personne de Maître Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS – #P0021
La S.A.S MAF, en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrages, d’assureur Constructeur Non Réalisteur, d’assureur Tous Risques Chantier et d’assureur en responsabilité civile de la société MARC BAILLARGEON ARCHITECTE
[Adresse 13]
[Localité 28]
représentée par Maître Chantal MALARDE, avocate au barreau de PARIS – #J0073
Le syndicat des copropriétaire du [Adresse 10], représenté par son syndic MR [V]
C/O MR [V]
[Adresse 9]
[Localité 33]
La S.A. MMA IARD
[Adresse 12]
[Localité 24]
La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 23]
représentées par la SCP GLP ASSOCIES, prise en la personne de Maître Tristan BORLIEU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #NAN744
La S.A SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société TOITURE PARISIENNE
[Adresse 32]
[Localité 27]
La société SMABTP, en qualité d’assureur de CB2
[Adresse 32]
[Localité 27]
représentées par de la SELARL MINERVA AVOCAT, prise en la personne de Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #356
La S.A. CABINET JOURDAN
[Adresse 19]
[Localité 34]
représentée par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocate au barreau de PARIS – #A0551
La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SCI A2AM 148RDC
[Adresse 16]
[Localité 36]
non constituée
La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [O]
[Adresse 16]
[Localité 36]
non constituée
La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 36]
non constituée
La S.A. MAF, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la société MARC BAILLARGEON ARCHITECTE
[Adresse 13]
[Localité 28]
non constituée
La S.A.R.L. ALUCREATION
[Adresse 40]
[Adresse 21]
[Localité 31]
non constituée
La société civile immobilière de construction vente SOMA STUDIO
[Adresse 22]
[Localité 26]
non constituée
La S.A.S TOITURE PARISIENNE
[Adresse 20]
[Localité 25]
non constituée
La S.A.S SOFEC
[Adresse 3] (pavillon)
[Localité 37]
non constituée
La société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société SOFEC
[Adresse 2]
[Localité 35]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 29 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 19, 20, 23, 26 mai et le 3 juin par la SCI A2AM 148RDC, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués faisant suite aux travaux de surélévation de l’immeuble entrepris par la SCCV Soma Studio, affectant l’immeuble situé [Adresse 8] ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 21 juillet 2025 par la société CB2, défenderesse à l’instance initiale, à la société SMABTP, aux fins de lui rendre opposables les opérations d’expertise sollicitées dans l’instance initiale ;
Vu la jonction ordonnée ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de mise hors de cause de la société CB2 et de son assureur, la société SMABTP
La société CB2 expose que sa prestation sur le chantier de surélévation de l’immeuble a consisté en la pose d’une ossature acier sur longrines et plots bétons et à la pose d’un plancher collaborant, destiné à servir de support à la dalle béton de l’étage du duplex ; que cette intervention a duré deux jours du 4 au 5 juin 2020 ; que l’immeuble était alors couvert d’un parapluie, empêchant de lui imputer d’éventuelles infiltrations ; que la réception est intervenue le 20 juillet 2020 ; qu’elle n’est pas intervenue directement sur les existants ni n’a réalisé des prestations de parement ou de revêtement extérieur, excluant toute responsabilité dans les infiltrations constatées ; qu’elle a réalisé sa prestation au-dessus des murs porteurs et non des plafonds, excluant de lui imputer les désordres sur les plafonds de l’appartement du dessous ; qu’elle n’est pas intervenue sur le réseau électrique ; que les pièces produites en demande ne font aucune référence à ses prestations ; qu’il n’existe aucun motif légitime pour que les opérations d’expertises soient ordonnées à son contradictoire.
En réponse, la SCI A2AM 148RDC expose que la structure posée par la société CB2 a été précisément posée sur le plancher haut de son logement et scellée sur l’existant ; que des désordres sont survenus précisément sur le plancher haut et sur le réseau électrique qui se trouvait initialement dans les combles où a été posée la structure métallique ; qu’un motif légitime existe donc pour maintenir la société CB2 dans les opérations d’expertise.
En l’espèce, il apparaît prématuré de mettre hors de cause la société CB2 alors qu’elle ne conteste nullement son intervention sur le chantier et que les différentes prestations effectuées d’installation de la structure métallique permettant la surélévation de l’immeuble sont des prestations essentielles dans le projet réalisé, sans qu’il ne soit nécessaire en l’état de démontrer sa responsabilité éventuelle ; que dès lors, sa présence aux opérations d’expertise apparaît nécessaire et justifiée.
Par conséquent, sa demande de mise hors de cause est rejetée.
Par conséquent, il est donné acte à la société SMABTP, son assureur, qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves.
Sur la demande de mise hors de cause de la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur « Tous risques chantier » (TRC)
La MAF fait valoir qu’elle a délivré une police d’assurance Tous risques chantier, ayant pour objet de garantir la survenance d’évènements soudains et imprévus en cours de chantier ; que la réception étant intervenue entre le 15 mars 2020 et le 11 février 2021, sa garantie n’est donc plus mobilisable ; qu’elle doit donc être mise hors de cause.
En réponse, la SCI A2AM 148RDC fait valoir qu’il résulte de la lecture « a contrario » de l’article 2.25 et notamment des articles 2.253 et 2.254 des conditions générales que l’assureur a vocation à garantir l’assuré des conséquences des troubles anormaux du voisinage et des dommages causés par son fait, celui de ses préposés ou des personnes travaillant sous sa maîtrise d’œuvre et qui ne sont pas délibérés ; que les désordres allégués liés aux percements et suppression partielle de l’électricité sont intervenus en cours de chantier ou en tout état de cause à sa suite ; que l’action directe du tiers lésé n’est pas prescrite et que la société MAF ne saurait être mise hors de cause.
Il résulte de la discussion entre les parties un désaccord sur le caractère mobilisable de la garantie TRC de la MAF et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter le contrat existant pour définir les désordres susceptibles d’être couverts par la MAF. La demande de mise hors de cause de la MAF en sa qualité d’assureur TRC est donc rejetée.
Sur la demande de communication de pièces de la SCI A2AM 148RDC
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En l’espèce, la SCI A2AM 148RDC demande la communication sous astreinte, par la SCCV Soma Studio de documents permettant la régularisation de la police dommages-ouvrage auprès de la MAF es qualité, à communiquer au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], non parti à la présente procédure.
La SCI A2AM 148RDC ne justifie donc nullement de sa qualité à agir dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de l’immeuble objet du litige, ni d’une mise en demeure préalable sollicitant une telle communication.
Par conséquent, la demande est rejetée.
Sur la mission d’expertise
En cas d’urgence à mettre un terme à une privation de jouissance ou tout préjudice immatériel ou de péril reconnus par l’expert, la société demanderesse demande à être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, par des entreprises qualifiées de son choix, après avis de l’expert, les travaux estimés indispensables par l’expert, qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Cependant, aucun élément ne justifie d’autoriser la demanderesse dès à présent à réaliser des travaux dont ni la nature, ni la situation, notamment en parties privatives ou parties communes n’est connue à ce jour.
Le cas échéant, tel que précisé au dispositif, l’expert devra dire si des travaux urgents sont nécessaires et dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
Il appartiendra ensuite aux parties de réaliser les travaux ou en cas de difficultés, de saisir le juge de toute demande d’exécution contrainte de ces travaux.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande de communication sous astreinte formée par la SCI A2AM 148RDC ;
Rejetons les demandes de mise hors de cause de la société CB2, de son assureur, la SMABTP et de la MAF en sa qualité d’assureur « Tous risques chantier » ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense par les parties représentées ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 30]
Port. : 0608477824
Mèl : [Courriel 38]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et/ou non-conformités quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement, à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;
— dire si, à son avis, les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— chiffrer le coût des travaux que la SCCV Soma Studio s’était engagée à exécuter et / ou à financer dans le cadre de l’acquisition du droit à construire, à savoir le coût :
— du remplacement de l’arbuste et de l’arbre existant,
— de la plantation d’un nouveau linéaire de buisson le long de la clôture,
— de la plantation d’une nouvelle pelouse,
— de la rénovation de la peinture de la cage d’escalier et de l’installation de nouvelles menuiseries extérieures fournies par le syndicat des copropriétaires ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 26 novembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 27 juillet 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 41] le 26 septembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 44]
[Localité 29]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 43]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX039]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [J]
Consignation : 5000 € par La S.C.I. A2AM 148RDC
le 26 Novembre 2025
Rapport à déposer le : 27 Juillet 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 42]
[Localité 29].
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