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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
88M
MINUTE N° 25/541
12 Décembre 2025
[E] [W]
C/
[10]
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCCK
CCC délivrées le :
à :
— [10]
FE délivrée le :
à :
— M. [E] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Décembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 06 Novembre 2025.
A l’audience du 06 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [J], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 7 avril 2025, Monsieur [E] [W] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue par la [7] ([5]) de la Marne du 14 janvier 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant inférieur à 50 %.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale en cabinet ;
— dit que l’affaire sur le fond sera examinée lors de l’audience du 6 novembre 2025 ;
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 1er septembre 2025.
A l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été retenue.
Monsieur [E] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans.
La [Adresse 8] ([9]) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 5 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande de confirmer la décision de la [5] refusant d’accorder l’AAH à Monsieur [E] [W].
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RDSAE).
La [12] est appréciée dans les conditions fixées par l’article D. 821-1-2 en ces termes :
« La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
L’article R. 821-5, alinéa 2, du même code, dispose que l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
En vertu de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 25 juillet 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] [W], par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Monsieur [E] [W] présente une gonalgie chronique droite sur prothèse totale nécessitant l’aide d’une canne simple en permanence, avec un périmètre de marche d’environ 20 mn.
Le médecin consultant note également que Monsieur [E] [W] a développé un diabète insulinodépendant (DID) sur une surcharge pondérale et une hypertension artérielle (HTA) et que depuis deux ans, celui-ci présente un syndrome dépressif nécessitant une consultation psychiatrique mensuelle.
Le médecin consultant ajoute que Monsieur [E] [W] présente également une impotence fonctionnelle de son épaule droite avec une arthrose acromio claviculaire diagnostiquée.
Le médecin consultant précise que l’ensemble de ses pathologies rend nécessaire une tierce personne pour l’aider dans les activités de la vie quotidienne (aide à la montée des escaliers, aide pour l’habillage et le déshabillage).
Le médecin consultant indique également que Monsieur [E] [W] ne peut pas conduire ni faire ses courses.
Le médecin consultant conclut que dans ces conditions, le taux d’incapacité de Monsieur [E] [W] est compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Si la [10] conteste le taux d’incapacité permanente retenu par le médecin consultant – fixé après examen des pièces médicales fournies tant par la [10] que par Monsieur [E] [W] – il n’est toutefois justifié d’aucun élément médical probant de nature à remettre en cause la nature des déficiences retenues par le médecin consultant sur le membre supérieur – arthrose acromio-claviculaire – et sur le membre inférieur – une prothèse totale de genoux, compliquées d’un diabète avec surcharge pondérale.
Il n’est au demeurant pas contesté que les déficiences présentées par l’intéressé ont un retentissement sur la marche, qui certes demeure possible, mais uniquement avec l’aide d’une canne et avec une limitation du périmètre de marche.
Il n’est en outre pas sérieusement contestable qu’au vu de la nature des déficiences présentées par l’intéressé, celui-ci est dans l’impossibilité de conduire et de faire des courses et a besoin d’aide pour monter les escaliers.
Si les troubles présentés par Monsieur [E] [W] ne sont pas constitutifs d’une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’intéressé avec perte d’autonomie, ceux-ci entrainent une gêne notable dans la vie sociale de Monsieur [E] [W], du fait de la limitation de la réalisation de certaines activités de la vie courante et du retentissement important sur la vie sociale et domestique, justifiant un taux compris entre 50 et 75%.
Il est en outre suffisamment établi, au vu de l’importance de la déficience du membre supérieur et inférieur mise en évidence par le médecin consultant et du retentissement fonctionnel de cette déficience, qu’à la date de la demande d’allocation, Monsieur [E] [W] était, du fait de son handicap, dans l’incapacité d’exercer un emploi et de s’y maintenir.
Il sera au demeurant observé que le médecin consultant a considéré que le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’étaient pas susceptibles d’une évolution favorable pendant une durée évaluée à 5 ans, ce qui n’est remis en cause par aucune pièce médicale versée aux débats.
Au vu du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire que les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [E] [W] justifient l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et ce, à compter du 1er août 2024, premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en date du 25 juillet 2024 et ce, pour une durée de 5 ans.
Sur les dépens
La [10], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [E] [W] justifient l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er août 2024 ;
CONDAMNE la [10] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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