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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 31 juil. 2025, n° 24/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente et un Juillet deux mil vingt cinq
JAF CAB 3
Le 31 Juillet 2025
MINUTE N°
N° RG 24/02061 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752MR
AFFAIRE : [G] [X] [U] [S] épouse [O] C/ [Z] [L] [O]
NB/GG
DEMANDERESSE
[G] [X] [U] [S] épouse [O]
née le 25 Juin 1987 à BOULOGNE SUR MER (62)
demeurant 5 Résidence du Val Saint Martin – 62200 BOULOGNE SUR MER
représentée par Me Agnès COURSELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Partielle numéro 2024/599 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
DÉFENDEUR
[Z] [L] [O]
né le 27 Décembre 1983 à BOULOGNE SUR MER (62200)
demeurant 27 Boulevard Clocheville – 2ème étage – 62200 BOULOGNE SUR MER
représenté par Me Bachira HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 09 Mai 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Juillet 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [S] et Monsieur [Z] [O] se sont mariés le 26 septembre 2020 devant l’officier de l’état civil de la commune de Boulogne-sur-Mer, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, [J] [O], né le 27 avril 2013 à Boulogne-sur-Mer, [D] [O], né le 21 septembre 2016 à Boulogne-sur-Mer, et [B] [O], né le 19 juin 2021 à Boulogne-sur-Mer.
Dans l’instance en divorce introduite par Madame [G] [S], par assignation délivrée le 2 mai 2024, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 juin 2024, constaté par procès-verbal l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de régler le loyer et les charges liées à son occupation,
— constaté l’absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— attribué la jouissance du véhicule Citroën C3 à l’épouse,
— dit que les époux assumeront provisoirement par moitié le règlement des dettes suivantes : le remboursement d’emprunt Cetelem et Société Générale,
— constaté que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— fixé la résidence habituelle de [J] et [D] chez le père et de [B] chez la mère,
— accordé à la mère, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d’hébergement sur [J] et [D] à l’amiable et à défaut d’accord, selon des modalités classiques suivantes :
*En période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
*Hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— accordé au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d’hébergement sur [B] à l’amiable et à défaut d’accord, selon des modalités classiques suivantes :
*En période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
*Hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— constaté l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, Madame [G] [S] demande de :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— fixer la date des effets du divorce à la date d’assignation en divorce,
— dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— lui attribuer la propriété du véhicule C3,
— prendre acte qu’elle paiera la moitié du prêt Cetelem et Société Générale,
— constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle de [B] chez la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*En période scolaire : une fin de semaine sur deux les semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
*Hors période scolaire : petites et grandes vacances : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— fixé à 150 euros par mois pour [B], la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation,
— débouter le père de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants pour [J] et [D],
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, Monsieur [Z] [O] demande de :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date d’assignation en divorce,
— dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux,
— constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— fixer la résidence de [J] et [D] chez le père et celle de [B] chez la mère,
— accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement sur [J] et [D], selon les modalités suivantes :
*En période scolaire : une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
*Hors période scolaire : petites et grandes vacances : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement sur [B], selon les modalités suivantes :
*En période scolaire : une fin de semaine sur deux les semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
*Hors période scolaire : petites et grandes vacances : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— fixé à 150 euros par mois et par enfant pour [J] et [D], la part contributive mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation,
— débouter la mère de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant pour [B],
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, l’enfant mineur [J] a été informé de son droit à être entendu. Il n’a pas fait de demande en ce sens et les parents n’ont pas souhaité son audition.
Les enfants [D] et [B] sont en l’espèce beaucoup trop jeunes pour comprendre l’information selon laquelle ils peuvent être entendus conformément à l’article 388-1 du Code Civil, et ne disposent donc pas a fortiori du discernement suffisant pour qu’il soit procédé à leur audition.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code civil, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du ou des enfants mineurs. En l’espèce, aucune procédure n’est en cours les concernant.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 avril 2025 et l’affaire a été fixée de dépôt le 9 mai 2025. La date du délibéré a été fixé au 22 juillet 2025 et prorogé au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, suivant procès-verbal dressé le 27 mai 2024, conformément à l’article 1123 du code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de Madame [G] [S] et de Monsieur [Z] [O] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la demande d’attribution du véhicule et du partage par moitié du remboursement d’emprunt
Madame [G] [S] sollicite de lui attribuer la propriété du véhicule C3 et du partage par moitié du remboursement du prêt Cetelem et Société Générale. Ces demandes ne relèvent pas du juge du divorce mais du juge du partage. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
Il n’y a pas de demande de report de la date des effets du divorce. C’est donc la date de la demande en divorce qui sera retenue.
Sur le nom des époux
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [G] [S] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
Les parties disposent d’une faculté de partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, préalable à toute demande en partage judiciaire.
La dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale
En vertu des dispositions de l’article 372 du Code Civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, dès lors que la filiation a été établie à l’égard de l’un et l’autre parents au plus tard un an après la naissance de chacun d’eux. Dans le cas contraire, l’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère ou sur décision du juge aux affaires familiales.
L’article 373-2 alinéa 1 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
L’article 373-2-1 alinéa 1 du même code prévoit que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des parents. Un tel exercice unilatéral de l’autorité parentale doit rester exceptionnel, réservé à des cas dans lesquels le comportement de l’un des parents constitue une menace pour l’enfant ou démontre un désintérêt total à son égard pendant une longue période.
Les enfants ayant leur filiation établie dans les conditions exigées, il y a lieu de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale les concernant.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2-11 du Code Civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, ainsi que l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
Il est de l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents et, lorsqu’ils sont séparés, d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’eux ; qu’à cette fin, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; que le juge, lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit notamment prendre en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
En l’espèce, il est constant que depuis la séparation des deux parents, [J] et [D] résident auprès de leur père et [B] auprès de sa mère.
En l’absence d’élément nouveau et eu égard à la demande du père, il y aura lieu de reconduire ces modalités, de même que les modalités concernant le droit de visite et d’hébergement respectif de chacun des parents.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socioéconomique.
En l’espèce, les situations financières des parties sont les suivantes :
Madame [G] [S] exerce la profession de préparatrice de commandes. Elle perçoit un salaire mensuel moyen net imposable de 1 526,33 euros, selon son bulletin de paye de janvier 2024. Elle justifie percevoir des allocations servies par la CAF pour un montant total de 535, 86 euros, selon attestation de paiement du 5 mars 2024, comprenant la PAJE d’un montant de 185 euros, l’AF d’un montant de 324 euros et la prime d’activité d’un montant de 41 euros, selon attestation du mois de mars 2024.
Outre les charges usuelles (eau, énergie, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, elle ne justifie d’aucune charge.
Monsieur [Z] [O] exerce la profession d’ouvrier dans la production. Il perçoit un salaire mensuel moyen net imposable de 1 777, 52 euros, selon son bulletin de paye de mars 2024.
Outre les charges usuelles (eau, énergie, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, Monsieur [Z] [O] ne justifie d’aucune charge.
Dans ces conditions, les deux parents ayant respectivement des enfants à charge, et leurs revenus étant quasi similaires, il n’y aura pas lieu à contribution alimentaire. Le père comme la mère seront déboutés de leur demande de versement d’une contribution alimentaire.
Sur les dépens
En application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, avec application éventuelle de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 21 juin 2024,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Madame [G], [X], [U] [S], née le 25 juin 1987 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
et
Monsieur [Z], [L] [O], né le 27 décembre 1983 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
mariés le 26 septembre 2020 à Boulogne-sur-Mer ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Déboute Madame [G] [S] de ses demandes de lui attribuer la propriété du véhicule et de répartir par moitié le remboursement du prêt Cetelem et Société Générale ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Constate que Madame [G] [S] et Monsieur [Z] [O] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [J], [D] et [B], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence des enfants [J] et [D] au domicile au domicile du père et celle de [B] au domicile de la mère ;
Dit que Madame [G] [S] exercera à l’égard des enfants [J] et [D] un droit de visite et d’hébergement, à charge pour elle ou toute personne de confiance qu’elle désignera expressément d’effectuer les trajets :
*En période scolaire : une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
*Hors période scolaire : petites et grandes vacances : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Dit que Monsieur [Z] [O] exercera à l’égard de [B] un droit de visite et d’hébergement, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets :
*En période scolaire : une fin de semaine sur deux les semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
*Hors période scolaire : petites et grandes vacances : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Rappelle que :
les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ,sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée,le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ;
Dit que, par dérogation et sans autre changement, les enfants résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures ;
Déboute Madame [G] [S] de sa demande de contribution alimentaire ;
Déboute Monsieur [Z] [O] de sa demande de contribution alimentaire ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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