Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 3 déc. 2025, n° 23/10118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ CAMA<unk>EU, S.A.R.L c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/10118 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LHR
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ CAMAÏEU, S.A.R.L, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Catherine MUTELET de la SELARL LP-CM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0411
DÉFENDEURS
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Maître [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
Décision du 03 Décembre 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/10118 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LHR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT et Madame Hélène SAPÈDE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 juin 1996, la société Damon, aux droits de laquelle est venue la société civile immobilière La Prévoyance, a donné à bail commercial à la société Camaïeu un local au fond de la cour à gauche, dépendant d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 9]. Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 15 juin 1996 pour se terminer le 15 juin 2005 et pour l’exercice des activités de : « Dépannage – Entretien – Rénovation du bâtiment. ». Ce bail a été renouvelé le 31 juillet 2005, pour une nouvelle période de neuf années à compter du 15 juin 2005, pour se terminer le 14 juin 2014.
Par acte extrajudiciaire en date du 27 juin 2017, la société La Prévoyance a signifié à la société Camaïeu un congé pour le 31 décembre 2017, sans offre de renouvellement du bail mais avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Sur assignation de la société La Prévoyance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 02 octobre 2018, désigné M. [Z] en qualité d’expert afin d’évaluer les indemnités d’occupation et d’éviction.
Par acte du 24 février 2021, la société La Prévoyance a fait assigner la société Camaïeu devant le tribunal judiciaire aux fins de fixation et de paiement de l’indemnité d’occupation due par la société Camaïeu.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 octobre 2021. Il a estimé l’indemnité d’éviction à la somme de 82.650 euros et l’indemnité d’occupation à la somme de 22.185 euros par an.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré la société Camaïeu prescrite et irrecevable en sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction.
La société Camaïeu était alors représentée par Me [F], avocat.
Par jugement rendu le 05 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation des lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 9] due par la société Camaïeu à la société La Prévoyance à la somme de 22.185 euros, hors taxes et hors charges, par an depuis le 1er janvier 2018 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— ordonné à la société Camaïeu et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans le délai de 3 mois suivant la signification de ladite décision.
Procédure
Estimant que Me [F] avait commis une faute, la société Camaïeu l’a assigné, par acte du 19 juillet 2023, devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance rendue le 02 mai 2024, le juge de la mise en état a débouté Me [F] de sa demande de sursis à statuer et l’a condamné à payer à la société Camaïeu la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par actes du 13 mai 2024, la société Camaïeu a assigné en intervention forcée les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les deux procédures ont été jointes par décision du juge de la mise en état en date du 07 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025 et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 14 mai 2025, la société Camaïeu demande au tribunal de :
— condamner in solidum Me [F] et les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à lui payer la somme de 82.650 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum Me [F] et les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société Camaïeu fait valoir que :
— Me [F] a manqué à son obligation de diligence et commis une faute en laissant s’écouler le délai de deux ans prévu à l’article L.145-60 du code de commerce sans assigner la société bailleresse en paiement d’une indemnité d’éviction alors qu’il avait été saisi par la société Camaïeu de la défense de ses intérêts pour obtenir le paiement d’une telle indemnité à la suite de la délivrance d’un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction ;
— la faute commise par Me [F] l’a privée de la chance d’obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction estimée à la somme de 82.650 euros par l’expert judiciaire et cette perte de chance est totale dans la mesure où cette estimation n’a pas été contestée par la société bailleresse dans le cadre de l’expertise judiciaire et les parties étaient convenues, quelques années avant, de signer un acte de résiliation amiable du bail commercial à effet au 31 octobre 2015 moyennant le versement d’une indemnité de résiliation d’un montant forfaitaire de 80.000 euros ;
— le fonds était bien exploité, la clientèle existait, ce qui a été confirmé par l’expert, et si l’activité dans le bâtiment était, par définition, exploitée à l’extérieur des locaux loués, ceux-ci étaient néanmoins indispensables pour l’organisation et le développement du fonds, ce qui n’affecte pas le principe du droit à indemnité d’éviction mais sa nature comme l’a justement exposé l’expert judiciaire qui a considéré que l’indemnité d’éviction était constituée par la valeur du droit au bail ;
— les locaux loués étaient dédiés à l’activité du preneur et à usage de logement, comme l’a indiqué l’expert judiciaire.
Par conclusions du 18 juin 2025, Me [F] et les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard demandent au tribunal de débouter la société Camaïeu de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Me [F] et les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard font valoir que :
— l’absence d’action en paiement d’une indemnité d’éviction avant l’expiration du délai de deux ans prévu à l’article L. 145-60 du code de commerce peut, en soi, être regardée comme une faute, étant précisé que la société Camaïeu n’a pas expressément saisi Me [F] de la demande en fixation de l’indemnité d’éviction et que l’existence de pourparlers entre les parties a troublé l’appréciation du délai biennal ce qui pour Me [F] est la véritable cause de ladite expiration et ne constitue pas une faute personnelle ;
— la société Camaïeu ne démontre pas qu’elle remplissait les conditions lui permettant de bénéficier d’une indemnité d’éviction aux motifs que le droit à indemnité d’éviction était incertain, que l’estimation de l’expert, ni homologuée par le juge ni acceptée par le bailleur, portait sur une activité manifestement délocalisée, administrative, sans présence commerciale et économique dans les locaux loués qui sont en réalité les locaux d’habitation du dirigeant de la société Camaïeu, qu’aucune perte de clientèle n’a été prouvée ni même sérieusement alléguée et que si le droit à indemnité avait été reconnu, il n’aurait pu s’agir que d’un montant très réduit correspondant à des frais accessoires tels que le déménagement ou la réinstallation, qui ne sont pas justifiés.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l’avocat
En ce qui concerne la faute
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
En l’espèce, la société Camaïeu, alors représentée par Me [F] dans le cadre de l’instance introduite par acte d’huissier en date du 24 février 2021 par la société La Prévoyance, a sollicité la fixation d’une indemnité d’éviction par conclusions du 18 octobre 2021, soit après l’expiration du délai de deux ans courant à compter du 27 juin 2017. Par ordonnance en date du 05 septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré la société Camaïeu prescrite et irrecevable en sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction.
Il appartenait à Me [F], qui était chargé d’assurer la défense des intérêts de la société Camaïeu à la suite du congé que lui avait fait délivrer sa bailleresse à effet du 31 décembre 2017, tant de procéder à une négociation amiable que d’informer et de conseiller la société Camaïeu sur les modalités et l’opportunité d’une demande en justice aux fins d’obtention d’une indemnité d’éviction en attirant son attention sur la prescription biennale prévue à l’article L.145-60 du code de commerce et de l’intérêt d’en interrompre le cours par le dépôt d’une telle demande, ce indépendamment de l’engagement de pourparlers. La circonstance que la société Camaïeu n’ait pas expressément saisi Me [F] de la demande en fixation de l’indemnité d’éviction est sans emport quant à l’obligation d’information et au devoir de conseil auxquels est tenu l’avocat envers son client. Il appartenait à Me [F] d’effectuer toutes diligences utiles à la défense des intérêts de la société Camaïeu en formulant une demande d’indemnité d’éviction dans les délais légaux.
Ainsi, Me [F] a manqué à son obligation de diligence pour ne pas avoir introduit une action en paiement de l’indemnité d’éviction dans les délais légaux ou, à tout le moins, informé sa cliente du risque de voir l’action se prescrire en l’absence d’action judiciaire et de ne pas lui avoir conseillé d’agir en ce sens. Par suite, Me [F] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité
Le préjudice relevant de la perte d’une voie d’accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause. Il convient d’évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient à la demanderesse d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
En l’espèce, les manquements de Me [F] qui ne conteste pas avoir été saisi par la société Camaïeu de la défense de ses intérêts consécutivement à la délivrance par la bailleresse, le 27 juin 2017, d’un congé pour le 31 décembre 2017 avec refus de renouvellement du bail et offre de paiement d’une indemnité d’éviction, ont fait perdre à la société Camaïeu une chance d’obtenir le règlement de l’indemnité d’éviction, soit à l’occasion de négociations engagées avec la bailleresse, soit au titre de l’engagement d’une action en justice dans le délai de prescription biennale de l’article L.145-60 du code de commerce pour laquelle la société Camaïeu aurait nécessairement opté si elle en avait été dument conseillée par son conseil.
En l’absence de contestation de la validité du congé, la société Camaïeu aurait été fondée à réclamer, sur le fondement de l’article L.145-14 du code de commerce, le paiement d’une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le refus de renouvellement du bail, laquelle constitue l’assiette de sa perte de chance.
Le rapport d’expertise de M. [Z], missionné par ordonnance du juge des référés en date du 02 octobre 2018, retient que s’agissant d’une activité de travaux de rénovation dans le bâtiment s’exerçant à l’extérieur des locaux, l’éviction n’entraînera pas la perte du fonds, un transfert étant possible et que l’indemnité d’éviction, dans le cas d’un transfert du fonds de commerce, s’établirait à la somme totale de 82.650 euros comprenant la perte d’un loyer réduit (17.700 euros), les frais de négociation d’un nouvel acte locatif (4.400 euros), les frais de déménagement (8.000 euros), le trouble commercial (10.300 euros), les frais de réinstallation (26.700 euros), la perte sur salaires le temps du déménagement et de la réinstallation (2.800 euros), les frais de double loyer et charges (7.250 euros), les frais juridiques et administratifs (2.500 euros), les frais d’imprimés (1.000 euros) et les frais de mailings (2.000 euros).
L’expert judiciaire a mentionné les résultats comptables de la société Camaïeu et relevé que cette société exerce son activité de rénovation dans le bâtiment sur des chantiers extérieurs et non dans les locaux mais que ceux-ci accueillent une activité administrative et servent de dépôt pour quelques matériaux. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la société Camaïeu, qui exerce une activité artisanale de dépannage, entretien et rénovation du bâtiment, exploitait un fonds dans les locaux loués lui permettant de bénéficier des dispositions du code de commerce relatives aux baux commerciaux.
Les défendeurs sont également mal fondés à soutenir que les locaux loués correspondaient aux locaux d’habitation du dirigeant de la société Camaïeu dans la mesure où, d’une part, son activité de dépannage, entretien et rénovation du bâtiment était autorisée par la société bailleresse, d’autre part, l’expert judiciaire a relevé que les locaux étaient constitués pour moitié de locaux destinés à l’activité et pour moitié d’habitation.
Le conseil de la société bailleresse n’avait pas produit de dire dans le cadre de l’expertise judiciaire. Le montant de l’indemnité d’occupation a été fixée par le tribunal judiciaire au montant de 22.185 euros par an, hors taxes et hors charges, qui correspond à celui évalué par l’expert judiciaire.
Ainsi, la société Camaïeu aurait pu prétendre à une indemnité d’éviction correspondant à un transfert du fonds de commerce et valorisée à la somme totale de 82.650 euros, y inclus des frais annexes. La perte de chance de la société Camaïeu d’obtenir une indemnité d’éviction à cette hauteur étant quasi-certaine, elle justifie d’un préjudice de 78.518 euros, correspondant à une perte de chance de 95%, laquelle a été exclusivement causée par les manquements de son avocat.
Par suite, il convient de condamner in solidum Me [F] et les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à payer à la société Camaïeu la somme de 78.518 euros à titre de dommages et intérêts.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Me [F] et les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer à la société Camaïeu la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Aucune raison tirée de la nature de l’affaire, s’agissant de l’indemnisation d’un préjudice résultant d’une faute commise par un avocat, ne justifie d’écarter cette exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum Me [I] [F], la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard à payer à la société Camaïeu la somme de 78.518 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE in solidum Me [I] [F], la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard aux entiers dépens.
CONDAMNE in solidum Me [I] [F], la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard à payer à la société Camaïeu la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 8] le 03 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Finances ·
- Responsabilité limitée ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Décision implicite ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Société par actions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Partage amiable ·
- Juge des tutelles ·
- Indivision ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Assignation ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Juge
- Courriel ·
- Copie ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée ·
- Connaissance
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Créanciers ·
- Crédit logement ·
- Cadastre ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Délais ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Intermédiaire ·
- Avis ·
- Médecin généraliste
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Partage ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Civil
- Assemblée générale ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Mise en état ·
- Délai
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Plan ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.