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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 22/06404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 22/06404 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M3ZP
71F
[F] [X], [I] [H], [N] [J]-[B], [R] [D], [T] [A], [L] [C], [M] [E], [U] [P], [G] [W], [Z] [K]
C/
S.D.C. LES SORBIER, S.A.S. FONCIA MANAGO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 04 février 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 10 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [X], né le 04 septembre 1976 à [Localité 11] (Sénégal), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [I] [H], né le 14 juillet 1977 à [Localité 13] (MAURICE), demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [J]-[B], née le 04 avril 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [R] [D], né le 07 janvier 1957 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [A], née le 31 janvier 1980 à [Localité 9] (Madagascar), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [C], né le 14 février 1979 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [E], née le 02 juin 1976 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [U] [P], né le 02 avril 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [G] [W], né le 03 août 1956 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [K], née le 31 mai 1988 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 71
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES SORBIERS, sise [Adresse 4] et [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA MANAGO,dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A.S. FONCIA MANAGO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentés par Me Laura ELALOUF SOUSSANA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Emmanuel COSSON, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
Exposé des faits et de la procédure
Par acte en date du le 2 décembre 2022, M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence les sorbiers », [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 19] (SDC résidence les sorbiers), représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Manago (Foncia), et la SAS Foncia Manago devant le tribunal judiciaire de Pontoise notamment aux fins de :
— A titre principal prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 25 mai 2022 et l’assemblée générale du 27 septembre 2022
— Subsidiairement prononcer l’annulation de la résolution n°6 du PV de l’assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2022
— En toute hypothèse ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale exceptionnelle
— Condamner Foncia à payer à chacun des demandeurs la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi
Par conclusions d’incident du 8 décembre 2023, le SDC résidence les sorbiers et Foncia ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes du M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H].
L’audience d’incident a été fixée au 10 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023, le SDC résidence les sorbiers et Foncia demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H] irrecevables en leur demandes de nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2022;
— Condamner in solidum M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H] aux dépens ;
— Condamner in solidum M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande tendant à voir les demandeurs déclarés irrecevables en leur demande, ils font valoir que les demandeurs ont sollicité l’annulation de l’assemblée générale plus de deux mois après la notification du procès-verbal, soit après l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 20 juin 2024, M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter le SDC résidence les sorbiers et Foncia de ses demandes ;
— Condamner le SDC résidence les sorbiers et Foncia aux dépens ;
— Condamner le SDC résidence les sorbiers et Foncia à payer la somme de 2 000 euros chacun, à partager entre les demandeurs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent notamment que des irrégularités et factures indues leur ont été révélées postérieurement à l’assemblée générale, et constituent un élément nouveau dont ils ne disposaient pas au moment de l’assemblé générale pour les contester. Ils expliquent en outre que le vote a été obtenu par la fraude, qui a corrompu tous les actes subséquents, et qu’ils sont donc recevables à contester ladite assemblée générale.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du délai préfix
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l’action en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduite dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal.
En application de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, toutes les notifications et mises en demeure prévue par la loi du 10 juin 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Ainsi quand bien même l’irrégularité d’une convocation serait apparue après l’expiration du délai de forclusion, et indépendamment de la gravité de l’irrégularité constatée, ce délai doit être respecté à peine de déchéance du droit d’agir (Civ. 3ème 19 décembre 2017, n° 06-21.410). Ce délai n’est pas susceptible de suspension et ne peut être interrompu que par une instance judiciaire, et notamment l’assignation devant le tribunal judiciaire.
En l’espèce, l’assemblée générale s’est tenue le 25 mai 2022 et le procès-verbal de l’assemblée générale a été notifié aux demandeurs dans les conditions suivantes (date de la première présentation au domicile du demandeur de la lettre recommandée ou du téléchargement du courriel de notification):
M. [X] le 14 juin 2022,
Mme [J] épouse [B] le 14 juin 2022,
M. [D] le 15 juin 2022,
Mme [A] le 15 juin 2022,
Mme [E] le 15 juin 2022,
M. [P] le 14 juin 2022,
M. [W] le 15 juin 2022,
Mme [K] le 14 juin 2022 et
M. [H] le 14 juin 2022
Ces demandeurs ont fait délivrer l’assignation en annulation de cette assemblée générale le 2 décembre 2022, soit plus de deux mois après la notification du procès-verbal. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les irrégularités soulevées par les demandeurs et la date à laquelle elles ont été révélées, il convient de constater que l’action en annulation de l’assemblée générale du 25 mai 2022 de M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H] est irrecevable pour défaut de droit d’agir.
En revanche, l’accusé réception de la notification du procès-verbal adressée à M. [C] ne comporte aucune date. En conséquence, et en l’absence d’élément de preuve complémentaire de la date de remise ou de présentation au domicile du destinataire, la demande tendant à voir déclarer sa demande irrecevable sera rejetée.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
En application de l’article 127-1 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre les parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
Le litige opposant notamment M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H] au SDC résidence les sorbiers et à d’autres copropriétaires est de nature à être réglé par une mesure de médiation. Il est dans l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et peu onéreuse de leur litige.
Il convient donc d’ordonner aux parties de rencontrer un médiateur.
Sur les autres demandes
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de rejeter les demandes faites à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables la demande de M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H] en annulation de l’assemblée générale du 25 mai 2022 ;
Rejetons la demande du SDC Résidence les sorbiers et Foncia tendant à faire déclarer irrecevable la demande de M. [C] en annulation de l’assemblée générale du 25 mai 222 ;
Faisons injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;
Désignons à cet effet :
MEDIAVO
[Adresse 8]
Tel : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 14]
Donnons mission au médiateur ainsi désigné
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure
Lui fixons un délai de 2 mois pour ce faire ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur susnommé et à se présenter au rendez-vous en personne ou représenté par une personne munie d’une délégation de pouvoir, et le cas échéant assisté d’un conseil,
Disons que dans l’hypothèse où l’une d’elles au moins refuse le principe de la médiation, il cessera ses opérations, sans défraiement ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation purement conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous avec le médiateur, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rappelons que l’inexécution de cette injonction sans motif légitime est susceptible de :
— constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier
— constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— donner lieu à une comparution personnelle des avocats et des parties devant le juge de la mise en état ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 ;
Réservons les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 4 février 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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