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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 23 mars 2026, n° 26/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rectification d’erreur matérielle et omission de statuer
30Z
Minute
N° RG 26/00345 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3NQK
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 23/03/2026
à Me Christian DUBARRY
la SELAS ELIGE, [Localité 1]
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Rendue le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSES
Société METHOD TRAINIG, [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. METHOD TRAINING, [Localité 1], prise en la personne de son Président,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame, [M], [A], en sa qualité de mandataire judiciaire chargée de gérer l’indivision successorale, [J],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur, [G], [T], [J],
[Adresse 5] CANADA
représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame, [L], [J] épouse, [I],
[Adresse 6],
[Localité 4]
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 05 mars 2025, puis des 30 septembre et 07 octobre 2025, la SASU METHOD TRAINING, [Localité 1], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, a assigné Mme, [A] en sa qualité de mandataire judiciaire de l’indivision successorale, [J], puis Mme, [L], [J] et M,.[G], [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin notamment de les voir condamner à faire réaliser divers travaux dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte, et ordonner la suspension des loyers jusqu’à réalisation complète des travaux ou à défaut, leur consignation.
Les défendeurs ont conclu et formé des demandes reconventionnelles.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 février 2026 (RG n°25/00517), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
débouté la SASU METHOD TRAINING, [Localité 1] de sa demande de suspension ou de consignation des loyers ;débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;condamné in solidum les consorts, [J] aux dépens, et à payer à la SASU METHOD TRAINING la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU METHOD TRAINING, [Localité 1] a déposé le 17 février 2026 une requête en omission de statuer en faisant valoir que le dispositif de l’ordonnance ne statue pas sur sa demande de réalisation de travaux sous astreinte alors même que dans les motifs de la décision, le juge des référés y a fait droit.
Mme, [L], [J] et Mme, [A] ont indiqué s’en rapporter sur la requête.
Par conclusions du 27 février 2026, M,.[G], [J] a demandé que le délai d’un mois ne courre qu’à compter du moment où la nature des travaux serait déterminée de manière précise par un professionnel diligenté par Mme, [A], mandataire de l’indivision.
SUR QUOI :
Aux termes des dispositions de l’articles 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision que la SASU METHOD TRAINING, [Localité 1] a sollicité la condamnation des défendeurs à faire réaliser des travaux sous astreinte de 500 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter de la décision.
La décision elle-même, dans ses motifs, mentionne : « il y a lieu de faire droit à la demande, et de condamner les consorts, [J] à réaliser, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, tous les travaux de réparation des désordres, et ce sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif. »
L’absence de toute condamnation à ce titre dans le dispositif relève donc à la fois d’une omission de statuer et d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer dans les termes précisés au dispositif.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu l’ordonnance en date du 16 février 2026 (RG n°25/00517)
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile
Complète comme suit le dispositif de l’ordonnance :
Condamne in solidum les consorts, [J] à réaliser, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, tous les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, et ce sous astreinte de 200 euros par jour à l’expiration de ce délai et pendant une durée de 3 mois ;
Dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Dit que les autres mentions de l’ordonnance sont inchangées
Dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées
Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la décision rectifiée.
Dit que les frais et dépens resteront à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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