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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 27 juin 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | IARD, S.A.R.L. [ L ], Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANES MUTUELLES c/ S.A. MAAF, Société SMABTP |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 27 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00325 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRNW
AFFAIRE : S.A.R.L. [L], S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANES MUTUELLES, S.A. MAAF
c/ Société SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 juin 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. [L], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 20 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 27 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 18 juin 2025, La SA MAAF ASSURANCES, SA MMA IARD, la société MAA IARD assurances mutuelles et la SARL [L] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société SMABTP devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans, aux fins de faire déclarer opposable à son contradicteur l’expertise ordonnée le 30 septembre 2022 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les consorts [C]. Ces opérations d’expertise ont été étendues le 6 octobre 2023 à la SMABTP ès qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE ALLEGRE, puis le 20 octobre 2023 à la société BATISTYL.
L’expert a produit une note de synthèse le 18 mars 2024 et les opérations d’expertise sont toujours en cours. Dans le cadre de ces opérations, il semblerait que les garanties facultatives souscrites auprès de la SMABTP par une des entreprises, la société LTM GAUDEMER chargée des lots plâtrerie, isolation, menuiseries intérieures, électricité, plomberie, sanitaire et chauffage, pourraient être mobilisées. Aussi les parties demanderesses ont souhaité que les opérations d’expertise soient étendues à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LTM GAUDEMER.
A l’audience du 20 juin 2025, la SA MAAF ASSURANCES, SA MMA IARD, la société MAA IARD assurances mutuelles et la SARL [L], par l’intermédiaire de leur conseil, maintiennent leurs demandes.
L’assignation a été régulièrement délivrée, mais la société SMABTP n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur [K].
La SA MAAF ASSURANCES, SA MMA IARD, la société MAA IARD assurances mutuelles et la société [L] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société SMABTP les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il est justifié de ce que les garanties facultatives souscrites auprès de la SMABTP par la société LTM GAUDEMER chargée des lots plâtrerie, isolation, menuiseries intérieures, électricité, plomberie, sanitaire et chauffage, pourraient être mobilisées. Aussi les parties demanderesses ont souhaité que les opérations d’expertise soient étendues à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LTM GAUDEMER.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût éventuel de cette mesure devant être supporté par la SA MAAF ASSURANCES, SA MMA IARD, la société MAA IARD assurances mutuelles et la société [L].
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA MAAF ASSURANCES, SA MMA IARD, la société MAA IARD assurances mutuelles et la société [L], la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance initiale rendue le 30 septembre 2022 sont communes et opposables à la société SMABTP, es qualité d’assureur de la société LTM GAUDEMER qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société SMABTP es qualité d’assureur de la société LTM GAUDEMER parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la SA MAAF ASSURANCES, SA MMA IARD, la société MAA IARD assurances mutuelles et de la société [L].
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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