Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société NHOOD SERVICES FRANCE, Société AUCHAN HYPERMARCHE, @-@ même, représentée par la société AUCHAN RENTAIL FRANCE c/ Société LUNA |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00365 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EOEL – 30B
AFFAIRE : Société AUCHAN HYPERMARCHE représentée par la société AUCHAN RENTAIL FRANCE elle-même représentée par la société NHOOD SERVICES FRANCE C/ Société LUNA
Copies le 29 janvier 2026 à :
Me Stéphane BESSOU
Dossier
Grosse délivrée
le 29 janvier 2026
à Me Stéphane BESSOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société AUCHAN HYPERMARCHE
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 410 409 460
dont le siège social est sis 200 Rue de la recherche – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par la société AUCHAN RENTAIL FRANCE
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 481 986 446
dont le siège social est sis 200 Rue de la recherche – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
elle-même représentée par la société NHOOD SERVICES FRANCE
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 534 886 411
dont le siège social est sis 243-245 Rue Jean Jaurès – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ,
représentée par Maître Stéphane BESSOU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société LUNA
dont le siège social est sis 777 Avenue Jean Moulin – Centre commercial Auchan – 82000 MONTAUBAN
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 15 Janvier 2026
Délibéré au 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La société Auchan Hypermarché a conclu avec la société Luna, le 29 juin 2020, un bail commercial portant sur un local situé dans la galerie marchande 785 av. Jean Moulin à Montauban, et portant le n°29. Le contrat prévoyait un loyer fixe annuel de 18 500 € HT indexé et payable par trimestre ainsi qu’une part variable de 7,23% du chiffre d’affaire annuel hors taxe.
Le 28 février 2025, la société Auchan Hypermarché a fait délivrer à la société Luna un commandement de payer la somme principale de 52 045,01 €, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Par acte d’huissier en date du 10 décembre 2025, la société Auchan Hypermarché a fait assigner la société Luna devant le juge des référés.
L’affaire a été appelée le 8 janvier 2026 et renvoyée au 15 janvier 2026 afin que le défendeur, présent en personne à l’audience puisse constituer avocat.
A l’audience du 15 janvier 2026, la société Auchan Hypermarché demande au juge des référés qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et prononce la résiliation du bail commercial conclu entre les parties le 29 juin 2020,
— ordonne la libération immédiate des lieux et la remise des clés en tant que de besoin,
— ordonne, en tant que de besoin, l’expulsion de la société Luna des lieux loués situés 785 av. Jean Moulin à Montauban, n°29,
— fixe une astreinte et se réserve la possibilité de la liquider,
— fixe l’indemnité d’occupation au montant de loyer indexé et des charges,
— condamne la société Luna à lui payer à titre provisionnel la somme de 76 520,34 € à valoir sur l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupation dus au 13 octobre 2025,
— condamne la société Luna à lui payer à titre provisionnel la somme de 7 652,03 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais contentieux prévus au bail,
— condamne la société Luna à lui verser l’intérêt de retard sur les sommes restant à payer à compter de leur date d’exigibilité calculé sur la base du taux d’intérêt légal majoré de trois points,
— dise que la créance sera réglée à due concurrence par compensation avec le dépôt de garantie et ce à hauteur de 4 625 €,
— condamne la société Luna à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle fait valoir les clauses du bail et l’inexécution par la société Luna de ses obligations malgré la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La société Luna n’a pas constitué et ne s’est pas présentée.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, « il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 précise qu’ils doivent « être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article L 145-41 du code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Enfin l’article L143-2 du Code de commerce prévoit que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.
Dans la présente procédure, la société Auchan Hypermarché justifie de ce qu’il n’existe pas de créancier inscrit. Elle produit le bail liant les parties, lequel stipule expressément que celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer. Le bail prévoit en outre en son article 28B que, “à défaut de paiement de loyer, et/ou des indemnités d’occupation, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme d’après le présent bail, 48 heures après une lettre recommandée restée sans effet, les sommes dues seront automatiquement majorées de dix pour cent (10 %) à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux, et ce, indépendamment de tous frais de commandement, de recettes et des droits proportionnels d’encaissement qui seront à la charge du preneur. Toute somme exigible payée en retard sera, d’autre part, productrice d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal, majoré de trois points qui s’appliquera de plein droit, sans mise en demeure préalable, à compter de la date déchéance.”
La société Auchan Hypermarché produit un commandement de payer la somme principale de 52 045,01€ correspondant à un arrérage de loyer. Ce commandement a été régulièrement notifié le 28 février 2025.
En s’abstenant de participer à la procédure la société Luna n’offre pas de prouver qu’elle a réglé les sommes dues.
Des lors il y a lieu de constater que la clause résolutoire contractuelle a produit son plein effet et que le bail est résilié à compter du 28 mars 2025.
Le bail étant résilié, la société Luna est un occupant sans droit ni titre des locaux et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, selon les modalités fixées au dispositif et sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner une astreinte.
L’obligation de la société Luna de payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
La société Luna sera pour cette raison condamnée à payer 2 884 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation. La société Auchan Hypermarché produit un décompte des loyers et indemnités impayés d’où il ressort que la société Luna reste devoir 76 520,34 € au 13 octobre 2025.
Cette créance n’est pas sérieusement contestable.
Cette somme portera intérêt conformément aux prévisions du contrat à compter de la présente décision et sera majorée des 10% prévus à l’article 28b.
La compensation avec les sommes dues au titre du dépôt de garantie sera ordonnée, les conditions légales de la compensation étant réunies.
La société Luna qui succombe supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement. Elle sera également condamnée à payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise a disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties, par l’effet de la clause résolutoire à compter du 28 mars 2025,
CONDAMNONS la société Luna à payer à la société Auchan Hypermarché une indemnité mensuelle de 2 884 € à compter du 28 mars 2025 et jusqu’à libération complète des lieux,
CONDAMNONS la société Luna à payer à la société Auchan Hypermarché la somme de 76 520,34 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayées arrêtés au 13 octobre 2025,
DISONS que cette somme portera intérêt au taux légal majoré de trois points à compter de la date de la présente décision,
CONDAMNONS la société Luna à payer à la société Auchan Hypermarché la somme de 7 652,03 € à titre de provision sur l’indemnité prévue au contrat,
DISONS que ces sommes seront réglées à due concurrence par compensation avec le dépôt de garantie et ce à hauteur de 4 625 €,
ORDONNONS l’expulsion de la société Luna et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, 785 av. Jean Moulin à Montauban, local n°29, avec au besoin l’aide d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNONS la société Luna aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS la société Luna à payer à la société Auchan Hypermarché 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Espagne ·
- Villa ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Bailleur social ·
- Locataire ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Effets ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Logement ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Moratoire ·
- Inexecution
- Prêt immobilier ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Habitat ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Publicité foncière ·
- Défaillance ·
- Montant
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Personnes
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute de gestion ·
- Titre ·
- Instance ·
- Commune ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dysfonctionnement ·
- Avocat ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Décès ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Tiers ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Statuer ·
- Santé publique
- Vol ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Risque ·
- Mise en état ·
- Prime ·
- Fausse déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.