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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 23 janv. 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG – N° RG 24/00045 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUJR
formule exécutoire à Me Sabine MANCHET, Maître Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 23 Janvier 2025
Créancier poursuivant
Syndic. de copro. [Adresse 1] (92/0598)
dont le siège social est sis [Adresse 2] , représenté par son Syndic en exercice, la SASU SYNDIC ONE, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n°820 918 258, dont le siège social est [Adresse 11] (France), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Débiteur saisi
M. [W] [Z], anciennement dénommé [W] [L], marié en premières noces à Mme [V] [Y], sous le régime de la communauté d’acquêts suite à son union célébrée à la mairie de [Localité 16] (MAROC) le [Date mariage 8] 2006
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 19], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
Créanciers inscrits
S.A. BNP PARIBAS
domiciliée : chez Me [D] [X] Notaire, [Adresse 7]
non comparante
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 24/00045 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUJR
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 3 avril 2024 par acte de Me [F] [B], commissaire de justice à [Localité 15], publié le 24 mai 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 15] volume 2024 S n°65, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Syndic One, a saisi l’immeuble suivant :
Dans un ensemble immobilier situé à [Localité 17] [Adresse 13] cadastré section N n°[Cadastre 10] lieudit [Adresse 4] pour une surface de 90ca et section N n°[Cadastre 9] lieudit [Adresse 5] pour une surface de 56ca :
— le lot n°3 consistant en un appartement situé au premier étage avec accès par la cage d’escaliers de l’immeuble composé de séjour cuisine, une chambre, un couloir, une salle de bain, WC, une ancienne cage d’escaliers et les 208/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
appartenant à M. [W] [L] désormais dénommé [W] [Z].
Par assignation délivrée le 23 juillet 2024, dénoncée le 26 juillet 2024 à la société BNP Paribas, créancier inscrit au jour de la publication du commandement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a fait citer M. [W] [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 26 septembre 2024 aux fins de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, en cas de vente forcée de l’immeuble saisi, fixer la date de l’audience et déterminer les modalités de visite de l’immeuble.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 27 mai 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 15].
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 26 juillet 2024.
Après deux renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
M. [W] [G] valablement représenté a sollicité l’autorisation de vendre le bien à l’amiable au prix de 40 000 euros.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ne s’oppose pas à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes (1ere chambre civile) le 25 janvier 2022 signifié suivant exploit de Me [K] [E], commissaire de justice à Nîmes, le 31 mars 2022 et revêtu d’un certificat de non appel le 8 juin 2022 condamnant M. [W] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Saint Gilles la somme de 9 448,88 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2021, provisions charges du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 novembre 2015, avec capitalisation selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts du 25 novembre 2015 au 8 juin 2020 inclus, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 695,48 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 100 juillet 1965, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] détient donc un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2. Sur le montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
Le débiteur saisi n’a élevé aucune contestation sur le montant des sommes réclamées.
Au vu du décompte et des pièces justificatives produits, la créance du créancier poursuivant sera retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 16 635,60 euros, décompte arrêté au 20 mars 2024, se décomposant comme suit :
PRINCIPAL 9 448,88 € DOMMAGES INTERETS 3 000 €
FRAIS ARTICLE 10-1 695,48 €
ARTICLE 700 800 €
INTERETS du 25 novembre 2015 au 20 mars 2024 2 618,60 €
DEPENS justifiés 72,64 €
outre intérêts au taux légal sur la somme de 9 448,88 euros à compter du 21 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement.
3. Sur l’orientation de la procédure
Il résulte de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable s’assure, par une appréciation souveraine, qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, M. [W] [G] sollicite la vente amiable du bien saisi au prix de 40 000 euros. Il verse aux débats une capture d’écran du site internet de vente immobilière « Particulier à Particulier » faisant apparaitre un appartement 3 pièces de 73 m2 à [Localité 18] au prix de 80 000 euros ainsi qu’un contrat de prestation de services immobiliers (non exclusif) régularisé avec l’agence immobilière Immo-Pop pour la vente du bien saisi au prix de 84 900 euros.
Le créancier poursuivant n’est pas opposé à une telle vente.
RG – N° RG 24/00045 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUJR
En ces conditions, il y a lieu d’accorder l’autorisation de vente amiable sollicitée, étant précisé que celle-ci ne pourra pas intervenir en deçà du prix net de 40 000 euros.
Le débiteur devra accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendra compte au créancier poursuivant à sa demande des démarches accomplies à cette fin.
Il importe de rappeler que le notaire n’est autorisé à établir l’acte authentique que sur la consignation du prix de la vente et du paiement des frais de vente et des frais taxé, qui sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R322-24 du même code.
En outre, l’acte de vente doit indiquer que le transfert de propriété est subordonné à la date à laquelle le juge de l’exécution constatera conformément à l’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution sa conformité aux exigences de la loi et aux conditions posées par le présent jugement. A défaut de respect de ces exigences la vente forcée sera ordonnée.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 12 juin 2025 à 10h30.
Les frais de poursuite de saisie immobilière hors émoluments sur le prix de vente seront taxés à la somme de 2 626,52 euros.
Les émoluments devront être répartis entre le notaire recevant la vente et l’avocat poursuivant, par application de l’article A444-191 du code de commerce.
La présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles R322-23 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
4. Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] est retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 16 635,60 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 9 448,88 euros à compter du 21 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi, à savoir :
Dans un ensemble immobilier situé à [Localité 17] [Adresse 13] cadastré section N n°[Cadastre 10] lieudit [Adresse 4] pour une surface de 90ca et section N n°[Cadastre 9] lieudit [Adresse 5] pour une surface de 56ca, le lot n°3 consistant en un appartement situé au premier étage avec accès par la cage d’escaliers de l’immeuble composé de séjour cuisine, une chambre, un couloir, une salle de bain, WC, une ancienne cage d’escaliers et les 208/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
DIT que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 40 000 euros ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 12 juin 2025 à 10h30 ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
TAXE les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 2 626,52 euros ;
RAPPELLE que les frais sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l’avocat poursuivant seront fixés par application des articles A444-191 et A444-91 du code de commerce ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution « l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés » ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R322-23 du code des procédures civiles d’exécution « le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations » ;
DIT que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l’article L322-4 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
Julie CROS Emmanuelle MONTEIL
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