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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU FINISTERE c/ MUTUELLES [ Localité 7 ] ASSURANCES IARD, S.A.S. ARGEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
14 Janvier 2025
2ème Chambre civile
64B
N° RG 24/00914 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-KZVY
AFFAIRE :
CPAM DU FINISTERE,
C/
MUTUELLES [Localité 7] ASSURANCES IARD,
S.A.S. ARGEDIS,
MMA IARD,
[H] [X]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025, à l’issue du dépôt des dossiers
signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CPAM DU FINISTERE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Société MUTUELLES [Localité 7] ASSURANCES IARD, es qualité d’assureur de la SAS ARGEDIS, immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
S.A.S. ARGEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 916 099, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la SAS ARGEDIS, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [H] [X]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2018, Monsieur [H] [X] qui s’était garé sur le parking de la station-service TOTAL de [Localité 9] gérée par la SAS ARGEDIS assurée auprès de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, s’est blessé après avoir glissé sur une plaque de verglas et chuté alors qu’il sortait de son véhicule.
Selon certificat médical initial du 1er mars 2018 établi par le docteur [O] du service des urgences de l’hôpital de [Localité 10], il a été constaté que Monsieur [H] [X] présentait un traumatisme de l’épaule gauche.
Une radiographie réalisée ultérieurement a mis en évidence au niveau de l’épaule gauche, une rupture transfixiante étendue du supra-épineux ainsi qu’une tendinose calcifiante de l’infra-épineux.
Par courrier du 9 octobre 2018, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles a indiqué à la CPAM DU FINISTERE qu’elle prenait en charge les conséquences du sinistre.
Aucun règlement n’est cependant intervenu.
Par trois actes d’huissier distincts du 22 juin 2020, la CPAM DU FINISTERE (ci-après la CPAM) a fait assigner la SAS ARGEDIS ainsi que la SA MMA IARD et la société MUTUELLES [Localité 7] ASSURANCES IARD, en responsabilité et remboursement de ses débours provisoires.
Par conclusions du 6 janvier 2021, Monsieur [H] [X] est intervenu volontairement à la procédure, aux côtés de la CPAM.
Selon jugement en date du 22 février 2022, le tribunal a principalement :
▸ reçu l’intervention volontaire de Monsieur [X],
▸ déclaré la SAS ARGEDIS entièrement responsable du préjudice corporel subi par celui-ci le 1er mars 2018,
▸ condamné en conséquence la SAS ARGEDIS solidairement avec la SA MMA IARD et la SA Mutuelles [Localité 7] Assurances IARD à indemniser Monsieur [X] de son entier préjudice,
▸ ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis par Monsieur [X],
▸ condamné solidairement la SAS ARGEDIS, la SA MMA IARD et la SA Mutuelles [Localité 7] Assurances IARD à payer à la CPAM la somme de 35 783 euros à titre de provision à valoir sur ses débours définitifs,
▸ sursis à statuer à statuer sur la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ réservé les dépens.
Le docteur [D] [F], finalement désigné en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 30 janvier 2023 au greffe du tribunal.
Le 23 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation en l’absence de diligences de la part des parties.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, Monsieur [X] a sollicité la réinscription de l’affaire au rang des affaires en cours.
***
Aux termes de conclusions n°1 notifiées par voie électronique les 8 janvier et 5 février 2024, Monsieur [X] demande au tribunal de :
“Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes en date du 22/02/2022,
Vu le rapport du Docteur [F]
CONDAMNER solidairement la SAS ARGEDIS et son assureur les MMA IARD à payer à Monsieur [H] [X] :
— la somme de 32 574,50 € correspondant à l’indemnisation des postes de préjudice suivants : + Préjudices patrimoniaux :
Assistance temporaire d’une tierce personne
Classe 3 du 1 er /03 au 14/03/2018 soit 15 jours x 25 = 375,00 €
Classe 2 du 15/03/2018 au 19/10/2018 x 219 jours = 2 737,50 €
Classe 1 du 20/10/2018 au 01/03/2020 x 106 jours = 662,50 €
+ Préjudices extrapatrimoniaux
— Souffrances endurées : 5 500 €
— Préjudice esthétique temporaire :1 500 €
— Déficits fonctionnels permanents : 16 800 €
— Préjudice d’agrément : 5 000 €
DIRE ET JUGER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Finistère ;
DEBOUTER toute partie de toute demande, fins ou conclusions contraires ;
CONDAMNER les mêmes à payer à Monsieur [X] une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire”.
Monsieur [X] détaille poste par poste les préjudices dont il demande réparation sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Selon conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la CPAM demande au tribunal de :
“Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes en date du 22/02/2022,
Vu l’état définitif des débours versés par la CPAM en date du 15 février 2023,
Vu l’attestation d’imputabilité en date du 21 décembre 2023,
CONDAMNER solidairement et/ou solidum la SAS ARGEDIS et la SA MMA IARD et la SA MUTUELLES [Localité 7] ASSURANCES IARD à payer à la CPAM du Finistère la somme de 37 891,69 € ;
CONDAMNER solidairement et/ou solidum la SAS ARGEDIS et la SA MMA IARD et la SA MUTUELLES [Localité 7] ASSURANCES IARD à payer à la CPAM du Finistère la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire tel que visée à l’article L.376 – 1 du code de la sécurité sociale et en tout état de cause à l’indemnité forfaitaire en vigueur au jour du règlement effectif de ces sommes.
CONDAMNER solidairement et/ou solidum la SA ARGEDIS et la SA MMA IARD et la SA MUTUELLES [Localité 7] ASSURANCES IARD à payer à la CPAM du Finistère la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC”.
En défense, aux termes de conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, les sociétés ARGEDIS, MMA IARD et MUTUELLES [Localité 7] ASSURANCES IARD (ci-après les sociétés défenderesses) demandent au tribunal de :
“-Réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [X]
Débouter la CPAM du Finistère de sa demande d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article 376-1 du Code de la sécurité sociale,
Débouter la CPAM du Finistère de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter Monsieur [H] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”.
Les trois sociétés détaillent poste par poste leurs observations et contestations concernant les préjudices invoqués en demande.
Pour un exposé plus complet des moyens en droit et en fait des parties, il est renvoyé à leurs assignation et conclusions respectives conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 octobre 2024. Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience et ont déposé leurs dossiers respectifs dans le délai imparti. A réception, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’évaluation des préjudices subis :
Le principe de la réparation intégrale consiste à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle aurait été si le fait dommageable n’était pas survenu, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, aux termes de son rapport définitif d’expertise judiciaire, le docteur [F] a considéré que l’état de Monsieur [X] était consolidé au 1er mars 2020.
L’expert a relevé que Monsieur [X] avait présenté, en lien avec l’accident litigieux, une rupture du supra-épineux de l’épaule gauche dont l’évolution a été marquée par la survenue d’une capsulite rétractile, laquelle a nécessité une rééducation en libéral et au centre de rééducation de KERPAPE, ainsi qu’un arrêt de travail du 1er mars 2018 au 1er janvier 2019.
1) Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèse, de prothèses, para-médicaux, d’optique…. durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation. Il incombe à la victime de ramener la preuve de ce que ces dépenses sont demeurées à sa charge aux fins de prétendre à une indemnisation.
En l’espèce, aucune demande n’est formulée de ce chef par Monsieur [X].
La CPAM produit une notification rectificative et définitive de ses débours en date du 15 février 2023, accompagnée d’une attestation d’imputabilité établie le 21 décembre 2023 par un médecin-conseil.
Les frais de santé mentionnés sur ces documents ne sont pas contestés par les sociétés défenderesses. Ils sont cohérents avec les conclusions de l’expertise judiciaire.
En conséquence, il convient de retenir la somme totale de 35 577,47 euros à ce titre, hors frais exposés après consolidation.
2) La tierce-personne temporaire :
La tierce personne temporaire, qui relève des frais divers, correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Il est d’usage de calculer la rémunération de la tierce personne sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 euros selon le besoin, la gravité du handicap et la spécialisation de la tierce personne, étant rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
A ce titre, Monsieur [X] sollicite la somme totale de 1 540 euros sur la base des conclusions de l’expert judiciaire et d’un taux horaire de 20 euros.
En réponse, les sociétés défenderesses offrent la somme de 1 440 euros estimant trop élevé le taux horaire invoqué par Monsieur [X].
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une aide humaine à raison d’une heure par jour du 1er au 14 mars 2018, puis de deux heures par semaine du 15 mars 2018 au 19 octobre 2018, ce qui équivaut à 77 heures au total.
Compte tenu des difficultés rencontrées par Monsieur [X] dans l’usage de son bras gauche, le taux horaire de 20 euros réclamé est adapté. Il convient de le retenir.
En conséquence, pour ce poste de préjudice, il convient d’allouer à Monsieur [X] la somme totale de 1 540 euros.
3) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste vise à réparer les gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation. Cette notion est dénuée de toute incidence professionnelle et correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (en ce compris le préjudice d’agrément temporaire).
A ce titre, Monsieur [X] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 25 ou 30 euros, mais les calculs qu’il propose ne sont pas cohérents avec ce taux, ni avec la dernière période retenue par l’expert judiciaire. Il réclame ainsi la somme totale de 3 775 euros selon les calculs suivants :
▸ Classe 3 du 1er /03 au 14/03/2018 soit 15 jours x 25 = 375,00 €
▸ Classe 2 du 15/03/2018 au 19/10/2018 x 219 jours = 2 737,50 €
▸ Classe 1 du 20/10/2018 au 01/03/2020 x 106 jours = 662,50 €.
En réponse, les sociétés demanderesses proposent une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 25 euros sans formuler de proposition chiffrée.
En l’espèce, le taux journalier de 25 euros est conforme à la jurisprudence habituelle du tribunal. Il convient de le retenir en l’appliquant aux conclusions de l’expert judiciaire comme suit :
▸ du 1er au 14 mars 2018 : DFT de classe III, soit 14 jours x 25 € x 50 % = 175 euros,
▸ du 15 mars au 19 octobre 2018 : DFT de classe II, soit 219 jours x 25 € x 25 % = 1 368,75 euros,
▸ du 20 octobre 2018 au 1er mars 2020 : DFT de classe I, soit 499 jours x 25 € x 10 % = 1 247,50 euros,
soit un total de 2 791,25 euros pour ce poste de préjudice.
4) Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
En l’occurrence, l’expert a évalué les souffrances endurées par Monsieur [X] à 2,5 sur 7 en tenant compte du traumatisme, de la rupture, de l’immobilisation, de la capsulite rétractile, de la longue évolution, des séances de kinésithérapie et des deux capsulodistensions.
Monsieur [X] sollicite de ce chef la somme de 5 500 euros tandis que les sociétés défenderesses estiment que l’évaluation de ce poste ne saurait être supérieure à 3 000 euros.
Conformément à la jurisprudence habituelle en la matière, il convient d’évaluer les souffrances endurées par Monsieur [X] à la somme de 4 000 euros au vu des observations de l’expert judiciaire.
5) Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice vise à réparer les atteintes et altérations de l’apparence physique de la victime (ex. : perte de voix, boiterie, brûlures, hématomes, cicatrices, plaies, port de pansements, port de fixateur externe, déplacements avec des cannes ou en fauteuil roulant, etc).
A ce titre, Monsieur [X] sollicite la somme de 1 500 euros sur la base des conclusions de l’expert judiciaire.
Les sociétés défenderesses offrent la somme de 500 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur 7 durant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe 3, puis de 1 sur 7 pendant la période de classe 2.
Cela justifie de lui allouer de ce chef la somme de 1 000 euros.
6) Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un taux de 8 % en tenant compte de “la persistance de phénomènes douloureux au niveau de l’épaule gauche s’associant à une limitation de l’antépulsion, de la rotation externe et à un moindre degré de la rotation interne, sans véritable atteinte de l’abduction.
Au jour de la consolidation, Monsieur [X] était âgé de 59 ans.
Il réclame une indemnisation sur la base d’une valeur de point de 2 100 euros, tandis que les sociétés défenderesses offrent une indemnisation sur la base d’une valeur de point de 1 000 euros.
Sur la base du référentiel indicatif des cours d’appel, adapté dans le cas présent, il convient de retenir une valeur de point de 1 560 euros et d’allouer en conséquence à Monsieur [X] la somme totale de 12 480 euros de ce chef.
7) Sur le préjudice d’agrément :
A ce titre, Monsieur [X] sollicite la somme de 5 000 euros en indiquant qu’il ne peut plus pratiquer la moto, le crawl et la musculation.
Les sociétés défenderesses offrent la somme de 1 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice d’agrément en ce que Monsieur [X] n’avait pas pu reprendre la moto et la musculation qu’il pratiquait antérieurement. Il a également relevé que la natation était limitée à certaines nages.
Il est ainsi acquis que Monsieur [X] subit un préjudice d’agrément. La difficulté reste de quantifier celui-ci, sachant que ni l’expert, ni l’intéressé ne précise à quelle intensité, ni quelle fréquence les activités concernées étaient pratiquées avant l’accident litigieux.
En l’absence de ces précisions, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 2 000 euros.
8) Sur les dépenses de santé post-consolidation :
Au vu de la notification rectificative et définitive des débours de la CPAM en date du 15 février 2023 et de l’attestation d’imputabilité établie le 21 décembre 2023 par un médecin-conseil, documents non contestés en défense, il convient de retenir à ce titre la somme totale de 2 314,22 euros correspondant au capital versé à titre de rente accident du travail et à des frais de kinésithérapie exposés après consolidation.
En définitive, il convient d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [X] à la somme totale de 61 702,94 euros, en ce compris les débours exposés par la CPAM à hauteur de la somme totale de 37 891,69 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les sociétés défenderesses à verser les sommes suivantes :
▸ 23 811,25 euros à Monsieur [X],
▸ 37 891,69 euros à la CPAM, sauf à déduire, le cas échéant, la ou les provisions déjà versées.
II – Sur les demandes accessoires :
La CPAM est bien fondée à solliciter la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et D376-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés défenderesses, parties principalement perdantes, doivent supporter solidairement les dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] et la CPAM les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation, il convient d’allouer au premier la somme de 2 000 euros et à la seconde celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats sans audience, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
FIXE la totalité des préjudices subis par Monsieur [H] [X] suite à la chute survenue le 1er mars 2018 à la somme totale de 61 702,94 euros ainsi décomposée :
▸ 35 577,47 euros au titre des dépenses de santé actuelles (créance de la CPAM),
▸ 1 540 euros au titre de la tierce-personne temporaire,
▸ 2 791,25 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
▸ 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
▸ 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
▸ 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
▸ 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
▸ 2 314,22 euros au titre des dépenses de santé post-consolidation (créance de la CPAM),
CONDAMNE solidairement la SAS ARGEDIS, ainsi que ses assureurs, la SA MMA IARD et la société MUTUELLES [Localité 7] ASSURANCES IARD, à verser à Monsieur [H] [X] la somme totale de 23 811,25 euros en réparation de ses préjudices,
CONDAMNE solidairement la SAS ARGEDIS, ainsi que ses assureurs, la SA MMA IARD et la société MUTUELLES [Localité 7] ASSURANCES IARD, à verser à la CPAM DU FINISTERE la somme de 37 891,69 euros en remboursement des débours exposés, sauf à déduire, le cas échéant, la ou les provisions déjà versées,
CONDAMNE solidairement la SAS ARGEDIS, ainsi que ses assureurs, la SA MMA IARD et la société MUTUELLES [Localité 7] ASSURANCES IARD, à verser à la CPAM DU FINISTERE la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE solidairement la SAS ARGEDIS, ainsi que ses assureurs, la SA MMA IARD et la société MUTUELLES [Localité 7] ASSURANCES IARD, aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE solidairement la SAS ARGEDIS, ainsi que ses assureurs, la SA MMA IARD et la société MUTUELLES [Localité 7] ASSURANCES IARD, à verser à Monsieur [H] [X] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la SAS ARGEDIS, ainsi que ses assureurs, la SA MMA IARD et la société MUTUELLES [Localité 7] ASSURANCES IARD, à verser à la CPAM DU FINISTERE une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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