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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 juin 2025, n° 25/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Juin 2025
N° RG 25/01352 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLBO
Grosse délivrée
à Me GONDER
Expédition délivrée
à M. [N]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [P] [I]
né le 13 Juillet 1950 à [Localité 6] (20)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Candice SOLEAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Jacques PERONNE, Magistrat Honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2024, M. [C] [I] propriétaire d’un logement situé à [Localité 1] a fait assigner M. [O] [N] à l’effet :
— d’entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties par application de la clause résolutoire contractuelle,
— d’obtenir l’expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— de faire prononcer la condamnation de M. [O] [N] au paiement de la somme de 565,88 € au bénéfice de M. [C] [I] à valoir sur les loyers, charges et frais impayés outre la somme de 500 € de dommages intérêts et celle de 800 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
M. [O] [N] a comparu. Il indique avoir réglé sa dette locative ;
M. [C] [I] indique que la dette locative est réglée (solde -5.88 €) mais maintient des demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le contrat de bail passé entre les parties le 4 février 2020 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, laquelle clause produisant effet deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux ;
Qu’il est justifié en l’espèce qu’un commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a régulièrement été signifié le 27 novembre 2024; que la date de résiliation du bail est fixée au 27 janvier 2025 en tant que de besoin ;
Que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;
Attendu qu’il résulte des documents produits que la dette locative de M. [O] [N] est soldée ; qu’il justifie de circonstances financières particulières ayant empêché de régler les loyers ; qu’en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du Code Civil, il y a lieu d’accorder aux preneurs un délai comme au présent dispositif et de suspendre en conséquence l’effet de la clause résolutoire ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [C] [I] les frais irrépétibles qu’il a exposé ; qu’il convient de lui allouer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Suspend l’effet de la clause résolutoire stipulée au bail ;
Dit que le bénéfice des délais de grâce ainsi accordés ne sera acquis que si M. [O] [N] justifie de la reprise du paiement des loyers courants, et ce dès la signification du présent jugement ;
Dit que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet et que M. [C] [I] pourra procéder à l’expulsion de M. [O] [N] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef après l’accomplissement des formalités légales ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [O] [N] à payer à M. [C] [I] la somme de 800 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. [O] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
.
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