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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 13 mars 2026, n° 23/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 13 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01481 – N° Portalis DB3B-W-B7H-C3UJ
NAC : 63B
AFFAIRE : S.A.R.L. [1] C/ Société [2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [3] [G], S.A. [2], [S] [G], S.E.L.A.R.L. [G] [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE,
Monsieur BOYER,
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud BOUSQUET, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
DEFENDEURS
[2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Maître [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [3] [G], demeurant [Adresse 3]
défaillant
[2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
M. [S] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Le 13-03-2026
ccc + grosse Avocats
S.E.L.A.R.L. [G] [4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Date de la clôture : 19 décembre 2025 Débats tenus à l’audience du : 09 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a sollicité Me [S] [G], avocat au barreau de Carcassonne, membre de la SELARL [G] [4] afin d’engager la responsabilité pour fautes de gestion de son ancienne gérante à savoir Madame [H] [K], révoquée le 29 septembre 2016.
Me [S] [G] a ainsi, pour le compte de la société [1], assigné Madame [K] le 10 octobre 2017 devant le Tribunal de Commerce de Montauban. Ce Tribunal a prononcé un sursis à statuer le 17 octobre 2018, du fait de la saisine préalable par Madame [K] du Conseil de Prud’hommes de Montauban, le 31 juillet 2017. L’objet de la demande devant le Conseil de Prud’hommes était à titre principal la requalification de la relation entre les parties, en contrat de travail.
Le 25 janvier 2019, le Conseil de Prud’hommes de Montauban s’est déclaré matériellement incompétent et a également condamné Madame [K] à verser une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société [1].
Madame [K] a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’Appel de Toulouse a rendu le 12 juillet 2019 un arrêt confirmatif, s’agissant de l’incompétence du Conseil de Prud’homme de Montauban.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 janvier 2022 devant le Tribunal de Commerce de Montauban après que des conclusions de péremption d’instance ont été déposées par Madame [K].
Le 30 mars 2022, le Tribunal de Commerce de Montauban a constaté la péremption de l’instance.
Me [S] [G] a réintroduit une nouvelle demande, par acte d’assignation du 3 juin 2022. Le Conseil de Madame [K] a alors soulevé la prescription de la nouvelle action.
Les parties sont convenues d’un désistement de la société [1], accepté par Madame [K] le 4 janvier 2023.
Soutenant que Me [S] [G] chargé de la procédure en indemnisation du préjudice de la société [1] devant le Tribunal de Commerce a manqué à son obligation de diligence et à son obligation de conseil, la société [1] a, par acte d’assignation du 29 novembre 2023, fait assigner Me [S] [G] et la SELARL [3] [G] devant le Tribunal judiciaire de CASTRES.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°23/1481.
Suivant jugement du Tribunal judiciaire de CASTRES du 10 février 2025, la SELARL [3] [G] a été placée en liquidation judiciaire, Me [D] [X] a été désignée en qualité de liquidatrice judiciaire.
Par actes d’assignation du 17 juillet 2025 et du 18 juin 2025, la société [1] a fait assigner les sociétés [2] et [2], es qualités d’assureur des avocats du barreau de Carcassonne, ainsi que Me [D] [X] et également Maître [T] [N], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [3] [G] devant le Tribunal judiciaire de CASTRES aux fins d’appel en cause.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25/1122.
Suivant ordonnance du 26 septembre 2025, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CASTRES a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le RG n°25/1122 du rôle avec celle inscrite sous le RG n° 23/1481, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 avril 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la SARL [1] formule les demandes suivantes :
Condamner in solidum Me [S] [G] et la SELARL [3] [G] [4] à payer à la société [1] les sommes suivantes :
1/ La somme de 112 847,16 € TTC
2/ La somme de de 8 407,45€ TTC
3/ La somme de 20 000 € au titre du préjudice moral,
4/ La somme de 2 000 €
5/ La somme de 7 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, recouvrés par Me BOUSQUET ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [1] fait valoir en premier lieu que Me [G] qui a assisté, représenté et conseillé la société [1] dans la procédure litigieuse depuis l’année 2017 jusqu’en 2022, contre Madame [K] devait être informé des procédures prud’homales en cours ou à tout le moins aurait du l’être, du fait que le Tribunal de Commerce de Montauban avait sursis à statuer dans l’attente de leur résultat. Elle considère que le fait que Me [G] n’était pas en mesure de connaître les différentes décisions rendues en matière prud’homale est inopérant et n’est absolument pas exonératoire de sa responsabilité. Elle soutient que Me [G] a commis une faute en n’interrompant pas la péremption et en ne se renseignant pas sur l’issue de la procédure.
Le demandeur relève que dans ses dernières écritures, Me [G] et la SELARL [G] [4] prennent une position exactement inverse à celle de leur propre assignation du 3 juin 2022, dirigée contre Madame [K] et cela au préjudice de la société [1]. Il relève en effet que les défendeurs estiment que Madame [K] n’a commis aucune faute. Il demande que cette démarche soit sanctionnée par la Juridiction en vertu du principe de l’estoppel .
S’agissant de son préjudice , la société [1] soutient qu’elle a perdu 100% de chance d’être indemnisée de son préjudice consécutif aux fautes de gestion de Madame [K]. Elle prétend que les fautes de gestion de Madame [K] sont avérées en ce que celle-ci a notamment tardé à faire intervenir un réparateur pour procéder à une intervention sur la nacelle vendue par la société [1] à la mairie de [Localité 1], qu’elle n’a pas respecté ses engagements envers la SARL [1] et qu’elle n’a pas exercé de recours contre décision de la mairie.
Dans leurs ses dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Me [S] [G], la SELARL [3] [G] et les sociétés [2] et [2] formulent les demandes suivantes :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société [1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions tenant l’absence de preuve d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité avec la faute alléguée de l’avocat.
DEBOUTER la société [1] de sa demande d’irrecevabilité basée sur le principe de l’estoppel qui est injustifiée.
CONDAMNER la société [1] à régler à Me [S] [G], à la SELARL [3] [G], à [2] et [2] la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER la société [1] de ses demandes indemnitaires qui sont injustifiées et sans lien de causalité avec une prétendue faute de l’avocat.
CONDAMNER la société [1] à régler à Me [S] [G], à la SELARL [3] [G], à [2] et [2] la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE
RAMENER à de plus justes proportions la somme sollicitée par la société [1] au titre de son préjudice matériel tenant l’aléa judiciaire.
DEBOUTER la société [1] de toutes demandes plus amples et contraires.
DONNER ACTE à [2] et [2] de ce qu’elles sont fondées à opposer une exclusion de garantie relative aux réclamations visant au remboursement des frais et honoraires de l’avocat, en cas de condamnation.
DONNER ACTE à [2] et [2] de ce qu’elles sont fondées à opposer à leurs assurés et aux tiers le montant de leur franchise de 5% sans pouvoir excéder la somme de 1150€.
ECARTER l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec l’affaire.
Ils font valoir que la faute n’est pas constituée en ce que Me [G] n’était pas le conseil de la société [1] dans le cadre de l’instance prud’homale, la société étant représentée par Me [O] [R], qu’il n’était donc pas en mesure de connaître les différentes décisions rendues dans le cadre de cette instance et que la société [1] ne rapporte nullement la preuve de ce qu’elle aurait informé, dans le délai, son conseil des différentes décisions rendues.
Ils soutiennent par ailleurs que l’action engagée par la société [1] était en tout état de cause vouée à l’échec. Ils estiment que leur défense ne se heurte pas au principe de l’estoppel dans la mesure où ce principe ne s’applique que dans le cadre d’une même instance. De plus, ils prétendent que, dans le cadre d’un procès intenté à un professionnel du droit, il appartient à la juridiction de céans de reconstituer la discussion qui aurait dû avoir lieu en l’absence du manquement de l’avocat, et ce quel que soit le litige. Ils rappellent qu’un aléa important existe inhérent à toute procédure judiciaire. Ils relèvent à ce titre que Madame [K] a mis en oeuvre un certain nombre de mesures pour éviter la résiliation du contrat de vente de nacelle mais que la résolution du contrat était inéluctable au regard du défaut de conception de la machine.
Maître [X] assignée à personne n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026.
En cours de délibéré, par un message adressé par RPVA le 27 janvier 2026, le tribunal a invité le demandeur à communiquer la déclaration de créance de la société [1] au passif de la procédure collective de la SELARL [G] [4].
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’interruption de l’instance à l’égard de la SELARL [G]
L‘article L. 622-21, I, du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3 du même code, dispose :
“Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au l de l’article L. 622-17 et tendant:
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ,'
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.”
Aux termes du premier paragraphe de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu‘à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon le premier paragraphe de l’article R. 622-20 du code de commerce, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l‘administrateur lorsqu‘il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Il apparaît en l’espèce que, suivant jugement du Tribunal judiciaire de CASTRES du 10 février 2025, la SELARL [3] [G] a été placée en liquidation judiciaire, Me [D] [X] ayant été désignée en qualité de liquidatrice judiciaire.
Maître [X] a bien été appelé dans la cause en sa qualité de liquidateur de la SELARL [3] [G]. En revanche, le demandeur malgré la demande formulée en cours de délibéré n’a pas justifié avoir effectué une déclaration de sa créance au passif de la société.
Il convient en conséquence de constater que l’instance est toujours interrompue au profit de la SELARL [G].
Sur l’argumentation tirée de l’estopppel
La demanderesse soutient qu’en application du principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui une fin de non-recevoir peut être opposée à l’argumentation de Me [G] dès lors que ce dernier défend dans le cadre du présent litige une position exactement inverse de celle développée dans son assignation du 3 juin 2022 dirigée contre Madame [K].
Cependant, il convient de relever que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Si Me [G] a fait valoir dans l’instance opposant la société [1] à Madame [K] que la faute de gestion de cette dernière est caractérisée, il peut développer une argumentation contraire dans l’instance l’opposant à la [1] et soutenir ainsi l’absence de faute de la gérante.
Il convient d’autre part de souligner que l’avocat a pour mission de défendre les droits et intérêts de son client et qu’il peut être amené nécessairement à développer une argumentation à laquelle il peut ne pas complètement adhérer.
Le principe de l’estoppel n’a pas à trouver application en l’espèce.
Sur la faute de l’avocat
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat est tenu à l’égard de son client d’une obligation de diligence et de conseil.
Ainsi, il incombe à l’avocat de prendre toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client dans le cadre de son mandat. Engage sa responsabilité l’avocat qui omet de réaliser une formalité ou de saisir une juridiction dans les délais exigés par la loi.
Il apparaît en l’espèce que Me [G] qui avait engagé une action dans l’intérêt de la société [1] à l’encontre de Madame [K] a laissé l’action se périmer après que la juridiction saisie, à savoir le tribunal de commerce de MONTAUBAN, a ordonné un sursis à statuer par jugement du 17 octobre 2018. La procédure prud’homale engagée parallèlement par Madame [K] ayant justifié le sursis à statuer de la juridiction commerciale a en effet été clôturée par un arrêt de la Cour d’appel de TOULOUSE en date du 12 juillet 2019 et Me [G] n’a accompli aucune diligence pendant le délai de deux ans suivant cet arrêt. Par la suite, amené à présenter une nouvelle demande devant le tribunal de commerce, il a été confronté à la prescription de son action.
Même si Me [G] n’était pas l’avocat de la société [1] au cours de la procédure prud’homale, il lui appartenait bien évidemment de se renseigner sur le sort de cette instance afin de pouvoir être en mesure de respecter les délais dans la procédure engagée par ses soins.
Le manquement de Me [G] est caractérisé en ce qu’il a laissé son instance se périmer et son action de prescrire et qu’il n’a pas pris soin de connaître l’issue de la procédure prud’homale alors qu’elle conditionnait la poursuite de sa propre action.
Si la faute de Me [G] peut être retenue, encore faut-il, pour engager la responsabilité de l’avocat, démontrer que cette faute a entraîné un préjudice pour le client.
Sur le préjudice de la SARL [1]
Il s’agit en l’espèce de démontrer que la SARL [1] a perdu une chance d’obtenir gain de cause en justice. Plus précisément, la juridiction est tenue de reconstituer la discussion qui n’a pas pu s’instaurer devant la juridiction commerciale par la faute de Me [G] et d’apprécier si la société [1] pouvait raisonnablement espérer obtenir une indemnisation de la part de Madame [K] au regard des fautes de gestion alléguées de cette dernière.
La responsabilité de Madame [K] désignée en qualité de cogérante de la société [1] d’avril 2012 à novembre 2016 a été recherchée par Me [G] devant le tribunal de commerce sur le fondement de l’article L223-22 du code de commerce. A l’égard de la société, le gérant engage sa responsabilité s’il commet des fautes de gestion soit tout comportement contraire à l’intérêt social. La faute de gestion peut être commise délibérément ou résulter d’une imprudence ou d’une abstention.
Au regard des pièces versées aux débats et notamment des conclusions échangées entre les parties lors de l’instance engagée devant le tribunal de commerce ainsi que de l’expertise amiable, l’historique du litige entre la société [1] et Madame [K] peut être dressé de la manière suivante :
— achat de la nacelle à la SARL [1] par la commune de [Localité 1] le 29 août 2013
— intervention à deux reprises de deux techniciens de la SARL [1] pour remédier au problème de mise en sécurité du panier de la nacelle apparu fin octobre 2013
— courrier de mise en demeure du 16 avril 2014 de la commune de [Localité 1] pour se plaindre du dysfonctionnement de la nacelle
— nouvelle intervention d’un technicien
— courrier de mise en demeure du 19 mai 2014 de la commune de [Localité 1] pour se plaindre du dysfonctionnement de la nacelle malgré l’intervention du technicien
— ordre d’intervention en date du 22 mai 2024 : véhicule confié aux Ets [5] pour le remplacement du capteur de rotation et la remise en état du repose bras
— ordre de réparation du 22 octobre 2014 : véhicule confié aux Ets [5] pour remédier aux désordres de blocage de la nacelle/ véhicule restitué sans avoir pu remédier au dysfonctionnement
— location par la commune de [Localité 1] d’une nacelle équivalente à compter du mois d’octobre 2014
— courrier de mise en demeure du 9 février 2015 de la commune de [Localité 1] pour se plaindre du problème récurrent de dysfonctionnement de la nacelle (immobilisation depuis le 30 octobre après une restitution de la nacelle le 29 octobre)
— réalisation d’une expertise amiable contradictoire le 24 mars 2015 : l’expert a conclu que les désordres présents sur la nacelle n’ont pu être identifiés ni réparés.
— courrier du 25 mars 2015 aux termes duquel la société [1] a proposé de réparer le véhicule sous quinzaine et d’augmenter la garantie de 12 mois
— courrier de mise en demeure du 15 mars 2016 de la commune de [Localité 1] aux fins de voir résilier le contrat
— courrier de résiliation du 15 mars 2016 de la commune de [Localité 1] et fixation de l’indemnité de résiliation à la somme de 112.847, 16 euros TTC correspondant au prix de remboursement de la nacelle augmenté du coût de la facture de réparation du capteur et du coût de location d’un engin similaire
Il résulte de cet historique que Madame [K] n’est pas restée négligente face aux récriminations légitimes de la commune de [Localité 1] et qu’elle a dépêché un technicien à plusieurs reprises afin de remédier au dysfonctionnement de la nacelle. En octobre 2024, le véhicule après une nouvelle intervention du technicien a été restitué à la société [1] sans que le technicien n’ait pu réparer le véhicule, ce qui a contraint la société à louer un engin de remplacement. L’expert amiable a constaté par la suite que la nacelle est affectée de désordres mais que la cause de ces désordres et les moyens pour y remédier n’ont pu être identifiés. A partir de cette date, il n’a pas été justifié que Madame [K] est intervenue pour trouver une issue à la difficulté et elle n’a manifestement pas respecté l’engagement pris devant l’expert, à savoir réparer le véhicule sous quinzaine.
Il apparaît cependant, au regard de l’obstacle technique tenant à la difficulté de remédier au dysfonctionnement de la nacelle, que les moyens à disposition de Madame [K] demeuraient limités et que la résiliation du contrat apparaissait inéluctable. Les chances qu’un recours contre la décision de résiliation du contrat prise par la mairie de [Localité 1] prospère se révélaient dans ces conditions extrêmement limitées et on ne peut reprocher à Madame [K] de ne pas avoir exercé un tel recours. Il convient par ailleurs de relever que la société [1], après avoir mis un terme au contrat de Madame [K], a tenté un nouveau rapprochement avec la commune de [Localité 1] afin de trouver une issue amiable par courrier du 16 février 2017, en proposant une nouvelle fois de réparer la nacelle, sans que cette démarche n’aboutisse. Les défendeurs peuvent enfin à juste titre relever qu’ils justifient, en versant des courriers internes à la société [1] mais également des attestations de clients mécontents, que les nacelles en question ont présenté régulièrement des difficultés de fonctionnement.
Il apparaît en conséquence, au regard du comportement de Madame [K], que les chances de succès de l’instance engagée contre elle apparaissent extrêmement faibles. Il convient de dire que la perte de chance d’obtenir gain de cause sera évaluée à 10%.
1/ Sur la demande au titre de la somme de 112 847,16 € TTC
Dans sa décision de résiliation en date du 15 mars 2016, la commune de [Localité 1] a chiffré ainsi son préjudice :
-58 196,16 € TTC au titre du prix d’achat de la nacelle
— 315 euros TTC au titre de la réparation du capteur
-54 336 € TTC au titre du remplacement du matériel
La commune de [Localité 1] a indiqué que la nacelle sera restituée après paiement desdites sommes.
Il apparaît au regard du bordereau de situation dressé par la Direction Générale des Finances Publiques en date du 5 septembre 2017 que la SARL [1] a effectué deux paiements pour un montant total de 65.652, 41 euros de sorte qu’elle restait devoir à cette date la somme de 47.194, 75 euros. Elle fournit ses relevés bancaires jusqu’au mois d’avril 2018 sans pour autant démontrer qu’elle a réglé le solde. Il n’est pas acquis par ailleurs que la nacelle lui a été restituée.
Elle ne peut prétendre dans ces conditions qu’à la somme de 6565,24 euros soit 10% de la somme qu’elle a effectivement réglée à ce jour ( 65.652, 41 euros).
2/ Sur la demande au titre des honoraires à hauteur de la somme de 8 407,45€ TTC
La société [1] sollicite la « restitution » de la somme de 8 407,45 euros correspondant au montant total des honoraires qu’elle a prétendument versés à son conseil.
Cependant, outre le fait que les factures ne sont pas versées aux débats, mettant ainsi la juridiction dans l’impossibilité de vérifier quelles diligences elles concernent, la société [1] n’établit pas s’en être acquittée, comme le font justement observer les défendeurs.
Aussi, faute par elle de justifier d’un préjudice actuel et certain, la société [1] sera déboutée de sa demande à ce titre.
3/ Sur la demande au titre du préjudice moral,
La société [1] se prévaut d’un préjudice moral lié à l’atteinte à son image et à sa réputation sans toutefois en justifier.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
4/ Sur la demande au titre du remboursement de la somme de 2 000 €
La société [1] ne justifie pas avoir payé la somme de 2000 euros à Madame [K] en contrepartie de l’acceptation par cette dernière du désistement de l’action introduite le 3 juin 2022 par Maître [G] devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande présentée à ce titre.
Sur la garantie des assureurs
Il y a lieu de constater qu’aucune demande en paiement n’a été présentée à l’encontre des assureurs. Il n’y a pas lieu dès lors de statuer sur les demandes présentées par ces derniers.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, Me [G] sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BOUSQUET Avocat outre la somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter d’office ou à la demande d’une partie l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate que l’instance est interrompue à l’égard de la SELARL [G] ;
Dit que Maître [S] [G] a commis une faute engageant sa responsabilité ;
Condamne Maître [S] [G] à payer à la SARL [1] la somme de 6565,24 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne Maître [S] [G] à payer à la SARL [1] la somme de 3000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Maître [S] [G] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Arnaud BOUSQUET Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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