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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 20 mai 2025, n° 21/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/01944 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VF7G
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE:
E.U.R.L. [H] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
S.A. [Adresse 8]
[Adresse 1],
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît LOSFELD, avocat au barreau de LILLE, Me Cathy DAGOSTINO, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. FEREST INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cindy MALOLEPSY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Décembre 2024.
A l’audience publique du 04 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge de la mise en état, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 20 Mai 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’engagement en date du 25 mars 2019, la société d'[Adresse 9] a confié un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur la mise en œuvre du lot n°7 (correspondant à la construction de 87 logements) du projet de réhabilitation programmée de l’habitat à [Localité 11] dans le cadre du dispositif de l’engagement pour le renouveau du bassin minier, au groupement conjoint composé des sociétés :
— Ferest Ingénierie, mandataire,
— [H] [I], architecte,
— CESEA, BET Structure,
— Itinère, BET VRD,
— et Agence Noyon, paysagiste.
Ce marché a été conclu moyennant la somme totale de 301.889,50 euros HT, dont 49.605 euros HT au titre de la prestation diagnostics (ci-après DIAG).
L’EURL [H] [I] a mis en paiement une première facture d’honoraires correspondant à 85% de la mission DIAG le 6 mai 2020, pour un montant total de 25.418,40 euros TTC, qui n’a pas été acquittée par la société d'[Adresse 9].
Suivant courrier du 24 juin 2020, la société Ferest Ingénierie a contesté l’achèvement de cette première phase DIAG et a mis en demeure l’EURL [H] [I] de finaliser sa mission dans les 15 jours.
Un litige est survenu entre les parties, l’EURL [H] [I] estimant qu’elle avait accompli sa mission conformément à la répartition des tâches au sein du groupement de maîtrise d’œuvre, et la société Ferest Ingénierie arguant que la prestation n’était pas complète.
Par courrier du 24 juillet 2020, la société Ferest Ingénierie a déchargé l’EURL [H] [I] de sa mission.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2020, l’EURL [H] [I] a, par le biais de son conseil, mis en demeure la société Ferest Ingénierie de valider le paiement de la seconde facture d’honoraires du 13 octobre 2020 d’un montant de 29.904 euros TTC, correspondant à 100% de la mission DIAG.
Suivant courrier du 9 décembre 2020, la société Ferest Ingénierie a refusé de valider la facture et a indiqué à l’EURL [H] [I] lui avoir substitué un nouveau prestataire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 2 février 2021, l’EURL [H] [I] a mis en demeure la société d'[Adresse 9] de lui payer la somme de 29.904 euros TTC correspondant à la totalité de la mission DIAG, sans succès.
* * *
Par actes d’huissier des 24 et 25 mars 2021, l’EURL [H] [I] a assigné la société d'[Adresse 9] et la société Ferest Ingénierie devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de sa facture du 13 octobre 2020.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, elle demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants et 1341 du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action en paiement à l’encontre de la société d'[Adresse 9] ;
— condamner la société d’HLM Maisons & Cités à lui payer la somme de 29.904 euros, augmentée des indemnités de retard et intérêts moratoires tels que prévus à l’article 6.4 du cahier des clauses administratives particulières, le taux moratoire appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020 jusqu’au parfait paiement ;
À titre subsidiaire,
— condamner la société Ferest Ingénierie à lui payer la somme de 29.904 euros TTC à titre de dommages et intérêts, avec intérêts aux taux légal à compter du 16 octobre 2020 ;
En tout état de cause,
— condamner la société d'[Adresse 9] et la société Ferest Ingénierie conjointement et solidairement ou l’un à défaut de l’autre, au paiement des sommes suivantes :
— 85.045 euros à titre d’indemnisation pour la perte de chiffre d’affaires subie ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
— condamner dans les mêmes conditions de solidarité les défendeurs aux entiers frais et dépens, avec distraction au profit de maître Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 689 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 24 octobre 2023, la société d'[Adresse 9] demande au tribunal de :
— débouter l’EURL [H] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’EURL [H] [I] aux entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— condamner l’EURL [H] [I] à lui verser la somme de 5.000 euros HT sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— dire que la société Ferest Ingénierie sera tenue de la garantir contre toute condamnation prononcée à son encontre.
Enfin, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la société Ferest Ingénierie demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1315 du code civil, de :
— débouter toutes demandes, fins et conclusions présentées contre elle ;
— condamner l’EURL [H] [I] à lui verser 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner l’EURL [H] [I] à lui verser la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’EURL [H] [I] aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Cindy Malolepsy avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR L’EURL [H] [I]
I. Sur la demande en paiement de la facture du 13 octobre 2020 :
A titre principal, l’EURL [H] [I] sollicite la condamnation de la société d'[Adresse 9] au paiement de sa facture établie le 13 octobre 2020 d’un montant de 29.904 euros TTC, considérant avoir réalisé l’intégralité de ses engagements contractuels au titre la mission DIAG.
En réponse aux moyens adverses, la demanderesse soutient qu’elle avait accepté la mission sur la base du tableau de chemin de croix proposé lors de sa candidature, et non sur la base de la note méthodologique transmise au maître de l’ouvrage par la suite. Ainsi, elle considère ne pas être tenue des tâches ajoutées par le mandataire à l’occasion de cette note, d’autant plus qu’elle ne lui a pas été notifiée et ne lui est donc pas opposable.
Ainsi, l’EURL [H] [I] conclut qu’elle a accompli l’ensemble des projets, études, plans et formalités administratives dont elle était contractuellement chargée et, par voie de conséquence, est bien-fondée à solliciter le paiement de sa facture par le maître de l’ouvrage.
La société Ferest Ingénierie soutient que l’EURL [H] [I] n’a pas exécuté sa mission en intégralité si bien que ses honoraires ne sont pas dus. Elle lui reproche en effet de ne pas avoir visité l’ensemble des logements, mais seulement un de chaque type, et ce en violation du cahier des clauses techniques particulières (ci-après CCTP), alors même que cette mission incombe nécessairement à l’architecte. La demanderesse n’a ainsi réalisé que 10 diagnostics de logements sur les 87 logements, et n’a par ailleurs réalisé que les plans, coupes et façades de 17 typologies de logements sur les 24 prévus, justifiant qu’en sa qualité de mandataire, elle ait recours à d’autres entreprises pour pallier sa carence.
La société Ferest Ingénierie considère ainsi que l’EURL [H] [I] échoue à établir qu’elle a bien accompli l’ensemble de ses engagements contractuels.
La société d'[Adresse 9] conclut également au débouté de la demande en paiement formée par l’EURL [H] [I] aux motifs que contractuellement, seule la société Ferest Ingénierie, en sa qualité de mandataire, pouvait valider puis lui présenter cette demande, si bien qu’elle n’avait pas vocation à interférer dans leur différend issu de leur relation de droit privé, distincte du marché public.
La société d'[Adresse 9] ajoute que par ailleurs, la demanderesse n’a pas accompli l’intégralité de sa mission prévue à l’article 2.2.1 du CCTP qui lui impose de visiter l’ensemble des logements de l’opération aux fins d’établir un état des lieux exhaustif, précis et détaillé par pièce et ouvrage.
Le maître de l’ouvrage ajoute qu’en toute hypothèse, la facture transmise par l’EURL [H] [I] ne respectait pas davantage les conditions de forme prévues par l’article 6.1.1 du cahier des clauses administratives particulières (ci-après CCAP).
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article suivant alinéa 1er, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1219 dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Si, conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il appartient toutefois à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son cocontractant n’a rempli que partiellement son obligation d’établir cette inexécution.
En l’espèce, aux termes du CCAP applicable au marché litigieux, les pièces constitutives du contrat de maîtrise d’œuvre sont notamment l’acte d’engagement du 25 mars 2019, le présent CCAP et le CCTP et son annexe 1.
L’article 2.2.1 dudit CCTP relatif à la « phase de diagnostics (DIAG) » stipule notamment que « la mission diagnostic doit permettre de définir l’étendue des travaux et de déterminer une estimation financière des travaux à engager pour répondre au programme du maître de l’ouvrage afin d’en déduire la faisabilité de l’opération.
Le maître d’œuvre doit, après avoir pris connaissance du programme du maître d’ouvrage, du schéma directeur élaboré par l’EPCI et avoir visité l’ensemble des logements de l’opération :
— établir un état des lieux exhaustif, précis et détaillé par pièce et ouvrages,
— procéder à une analyse technique des ouvrages existants,
— fournir une analyse du fonctionnement urbanistique et de la perception architecturale du bâti existant (…),
— établir une note descriptive sommaire par type de logement (…),
— élaborer une ébauche des plans des logements après travaux (…).
Le maître d’œuvre remettra au terme de cette phase un rapport détaillé (…) ».
Aux termes du chemin de croix annexé au dossier de candidature (pièce n°14 demandeur) et du chemin de croix du 19 mai 2020 (pièce n°4 demandeur), la phase d’étude DIAG a été répartie entre les membres du groupement de la manière suivante :
— la société Ferest Ingénierie apparaît comme « responsable : rédige/réalise » et l’EURL [H] [I] comme « contributeur » au titre des missions suivantes : réunion de lancement, état des lieux, analyse technique des ouvrages, proposition d’un programme et des dispositions techniques envisagées, participation aux réunions intermédiaires, rédaction du DIAG et réunion de validation DIAG,
— à l’inverse, l’EURL [H] [I] apparaît comme « responsable : rédige/réalise » et la société Ferest Ingénierie comme « contributeur » au titre des missions suivantes : réalisation d’une note descriptive par type de logement, proposition d’exemples de restructuration interne des logements et réalisation des plans complémentaires des logements en situation existante,
— l’EURL [H] [I] apparaît comme seule « responsable : rédige/réalise », sans «contributeur», au titre des missions analyse fonctionnement urbanistique, réalisation des plans complémentaires des logements en situation future et réalisation d’un tableau des surfaces,
— et la société Ferest Ingénierie apparaît comme seule « responsable : rédige/réalise », sans «contributeur», au titre de la mission études techniques THCEx.
La société Ferest Ingénierie ne conteste pas que ce chemin de croix a été dressé aux fins de répartition des tâches entre les différents membres du groupement, si bien qu’il a valeur contractuelle entre les parties.
Elle oppose toutefois, à l’aune de ces documents contractuels, une exception d’inexécution pour justifier l’absence de validation de la facture de l’architecte.
Préalablement, s’il est longuement évoqué dans les échanges de courriers entre les parties et dans les écritures de la demanderesse une note méthodologique précisant l’étendue de la mission de l’architecte au titre de la phase DIAG, le tribunal relève qu’elle n’est toutefois pas produite aux débats par les parties et que le mandataire n’en fait pas mention dans ses écritures, démontrant l’absence de valeur contractuelle d’un tel document.
Ainsi, l’étendue de la mission de l’EURL [H] [I] s’analyse à l’aune de l’acte d’engagement, du CCAP et du CCTP applicables au marché litigieux et du chemin de croix produit aux débats, à charge pour les défenderesses de rapporter la preuve de la défaillance de cette dernière dans l’exécution de ses engagements contractuels pour justifier leur propre inexécution, à savoir celle de valider la prestation pour la société Ferest Ingénierie et d’en payer le prix pour la société d'[Adresse 9].
En premier lieu, les défenderesses reprochent à l’EURL [H] [I] de n’avoir visité que 10 logements sur les 87 logements constituant le projet, alors même que le CCTP lui imposait de les visiter tous.
Le tribunal relève cependant que s’il est bien fait état dans le CCTP que « le maître d’œuvre doit, après avoir pris connaissance du programme du maître d’ouvrage, du schéma directeur élaboré par l’EPCI et avoir visité l’ensemble des logements de l’opération » pour accomplir la mission DIAG, il n’est aucunement imposé que l’ensemble des entreprises du groupement en charge de la maîtrise d’œuvre, même contributeur, participe toutes à la visite de l’intégralité de ces logements. Le terme « maître d’œuvre » fait ici référence au groupement, et aucune pièce contractuelle ne vient stipuler que ce terme générique implique la participation de l’intégralité des membres du groupement.
A la lecture des différentes tâches de la phase DIAG, cette obligation de visiter l’intégralité des logements s’impose uniquement à la mission « établir un état des lieux exhaustif, précis et détaillé par pièce et ouvrages » dont la société Ferest Ingénierie est responsable en vertu du chemin de croix, l’EURL [H] [I] intervenant alors comme « contributeur ». Or, à nouveau, les défenderesses ne rapportent pas la preuve de l’étendue de ce rôle de contributeur, dont aucun document contractuel n’impose la présence et la participation à chaque étape réalisée par le responsable. Elles n’établissent pas davantage que cette obligation s’impose au titre de la mission diagnostic architectural et urbain dont l’architecte est responsable.
Aussi, la société Ferest Ingénierie et la société d'[Adresse 9] ne rapportent pas la preuve que l’EURL [H] [I] était contractuellement tenue de visiter l’ensemble des logements.
Par ailleurs, si elles lui reprochent également d’avoir accompli les plans, coupes et façades que de 17 typologies de logement sur les 24 typologies recensées, l’EURL [H] [I] reconnaissant en avoir établi 18 sur les 18 recensées, force est de constater qu’à nouveau, elles ne rapportent pas la preuve tant du nombre de typologies recensées (qui n’est pas précisé dans les documents contractuels transmis aux débats) que du nombre effectivement réalisé par l’architecte.
Enfin, si la société Ferest Ingénierie et la société d'[Adresse 9] soutiennent que l’EURL [H] [I] a procédé à une étude urbanistique sans lien avec la mission DIAG, ce que conteste cette dernière, elles ne justifient pas davantage de la réalité de ce manquement contractuel.
Aussi, force est de constater que tant la société d'[Adresse 9] que la société Ferest Ingénierie ne rapportent pas la preuve des manquements contractuels qu’elles imputent à l’EURL [H] [I], alors même que cette charge leur incombe.
Le tribunal relève par ailleurs que le maître de l’ouvrage n’a pas mis en œuvre la procédure de résiliation prévue à l’article 14 du CCAP, qui aurait dû de toute façon permettre un paiement partiel avec abattement de 10% des prestations qui ont tout de même été effectuées par l’architecte.
Les défenderesses étaient donc mal-fondées à lui opposer une exception d’inexécution, et l’EURL [H] [I] est donc par voie de conséquence bien-fondée à solliciter le paiement du prix de sa prestation.
Aussi, aux termes de la décomposition du prix global forfaitaire produit en pièce n°3 par la demanderesse, la phase DIAG, évaluée à la somme totale de 49.605 euros HT, est décomposée de la manière suivante, ce qui n’est discuté par aucune des parties :
— 21.495 euros HT à la société Ferest Ingénierie,
— 24.920 euros HT à l’EURL [H] [I],
— et la somme de 3.190 euros à la société CESEA.
En conséquence, la société d'[Adresse 9], en sa qualité de maître de l’ouvrage, sera condamnée à payer à l’EURL [H] [I] la somme de 29.904 euros TTC, avec intérêts moratoires appliqués par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majorés de 8 points de pourcentage, conformément à l’article 6.6 du CCAP, à compter du 2 février 2021, date de la première mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
La demande principale ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de condamnation de la société Ferest Ingénierie au paiement de cette même somme.
II. Sur la demande au titre de la perte de chiffre d’affaires :
L’EURL [H] [I] sollicite la condamnation conjointe ou solidaire du maître de l’ouvrage et du mandataire au paiement de la somme de 85.045 euros en réparation de la perte du chiffre d’affaires subie en raison de la rupture prématurée du contrat de maîtrise d’œuvre.
Elle explique qu’elle n’a reçu aucune contribution financière au travail qu’elle a effectué, qu’elle n’a pas pu exécuter la mission AVP du lot n°7, et que, alors qu’elle s’était également vue attribuer, dans le cadre du projet, le lot n°2, le contrat a finalement fait l’objet d’une résiliation à raison du présent litige.
Les défenderesses soutiennent que l’EURL [H] [I] est à l’origine de la résiliation de son engagement et qu’elle a quitté le groupement de son fait.
Subsidiairement, le maître de l’ouvrage ajoute que la perte de chance ne correspond pas à la réparation de l’intégralité du chiffre d’affaires.
En l’espèce, il ressort de la pièce n°29 transmise aux débats par l’EURL [H] [I] que celle-ci avait obtenu le lot n°2 relatif à une opération de construction située à [Localité 10] avec les mêmes sociétés que celles du groupement du lot n°7 pour un montant réservé de 173.020,50 euros.
Il est également indéniable qu’elle était titulaire de la mission AVP dans le cadre du lot n°7, dont l’exécution était conditionnée au bon déroulement des phases antérieures.
Aussi, du fait de la rupture prématurée des relations contractuelles entre les différentes parties, dont les défenderesses sont à l’origine contrairement à ce qu’elles soutiennent, au regard du courrier du 24 juillet 2020 envoyé par la société Ferest Ingénierie aux termes duquel elles ont déchargé l’EURL [H] [I] de sa mission, la demanderesse a nécessairement subi un préjudice qui s’analyse en une perte de chance d’un éventuel chiffre d’affaires à venir qu’il convient d’évaluer à la somme de 8.000 euros.
Dès lors, la société d'[Adresse 9] et la société Ferest Ingénierie seront condamnées in solidum, en l’absence de clause de solidarité, à lui payer la somme de 8.000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’un éventuel chiffre d’affaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
III. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire :
L’EURL [H] [I] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre, sans plus de précision.
A défaut de motivation en droit et en fait, la demanderesse ne justifie pas d’une quelconque faute à ce titre, celle-ci ne pouvant résulter du seul fait de l’existence de la présente procédure judiciaire, si bien qu’elle sera déboutée de cette demande.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES FORMEES PAR LES PARTIES DEFENDERESSES
I. Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Ferest Ingénierie :
La société Ferest Ingénierie sollicite la condamnation de l’EURL [H] [I] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en raison de ses manquements contractuels dans l’exercice de sa mission.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que l’EURL [H] [I] n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses engagements contractuels si bien que la société Ferest Ingénierie sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
II. Sur l’appel en garantie formé par la société d'[Adresse 9] :
A titre reconventionnel, la société d’HLM Maisons & Cités forme un appel en garantie à l’encontre de la société Ferest Ingénierie qui, en sa qualité de mandataire du groupement, était en charge de la validation puis de la présentation de la note d’honoraires de l’EURL [H] [I].
La société Ferest Ingénierie soutient avoir accompli sa mission en bloquant le paiement injustifié de la facture, ce qui a été validé par le maître de l’ouvrage.
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. En revanche, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, il ressort des pièces contractuelles du marché qu’il appartenait bien à la société Ferest Ingénierie, en sa qualité de mandataire du groupement, de valider et de présenter les notes d’honoraires des autres maîtres d’œuvre à la société d’HLM Maisons & Cités.
La charge du paiement des prestations contractuelles repose toutefois in fine sur le maître de l’ouvrage qui a d’ailleurs été mis en demeure de s’acquitter de ce paiement par l’EURL [H] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 2 février 2021.
Aussi, au regard des fautes précédemment caractérisées, et s’agissant des rapports entre co-obligés, il convient compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation, comme suit :
— 70% pour la société Ferest Ingénierie, en sa qualité de mandataire du groupement,
— et 30% pour la société d'[Adresse 9], en sa qualité de maître de l’ouvrage.
Il convient donc de condamner la société Ferest Ingénierie à garantir la société d'[Adresse 9] à hauteur de 70% des condamnations prononcées au profit de l’EURL [H] [I].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Ferest Ingénierie et la société d'[Adresse 9] seront condamnées in solidum aux dépens avec distraction au profit de Maître Ducloy si elle justifie en avoir fait la demande sans en avoir eu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens sera fixée au prorata du partage de responsabilité opéré ci-dessus.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Ferest Ingénierie et la société d'[Adresse 9], parties perdantes, seront condamnées à payer à l’EURL [H] [I] la somme de 4.000 euros à ce titre, et seront déboutées de leur demande formée à ce même titre.
La charge finale des frais irrépétibles sera fixée au prorata du partage de responsabilité opéré ci-dessus.
III. Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, pour les instances introduites après le 1er janvier 2020.
Dès lors, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société d'[Adresse 9] à payer à l’EURL [H] [I] la somme de 29.904 euros TTC, avec intérêts moratoires appliqués par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majorés de 8 points de pourcentage, à compter du 2 février 2021 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum la société Ferest Ingénierie et la société d'[Adresse 9] à payer à l’EURL [H] [I] la somme de 8.000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’un éventuel chiffre d’affaires ;
DÉBOUTE l’EURL [H] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire formée à l’encontre de la société d'[Adresse 9] et de la société Ferest Ingénierie ;
DÉBOUTE la société Ferest Ingénierie de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de l’EURL [H] [I] ;
FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
— 70% pour la société Ferest Ingénierie,
— et 30% pour la société d'[Adresse 9] ;
DIT que la société d’HLM Maisons & Cités sera garantie des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’EURL [H] [I] à hauteur de 70% par la société Ferest Ingénierie et prononce condamnation à ce titre ;
CONDAMNE in solidum la société Ferest Ingénierie et la société d'[Adresse 9] aux dépens avec distraction au profit de Maître Ducloy si elle justifie en avoir fait la demande sans en avoir eu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Ferest Ingénierie et la société d'[Adresse 9] à payer à l’EURL [H] [I] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Ferest Ingénierie et la société d'[Adresse 9] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus et prononce condamnation à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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