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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 21 mars 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00117
Dossier : N° RG 25/00361 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOHK
ORDONNANCE
Rendue le 21 MARS 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de [10], [Adresse 3] – [Localité 7],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [Z] [D]
né le 31 Janvier 1973 à [Localité 8] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), domicilié [Adresse 1] chez M. [D] [B] – [Localité 5], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
comparant en personne, assisté de Me Raphaël MAYET, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur [E] [Y] [G], domicilié [Adresse 2] – [Localité 6],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 20 Mars 2025 à l'[10] à [Localité 7] :
— Vu la requête du Directeur de l'[10], en date du 18 mars 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [Z] [D], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 19 mars 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [Z] [D] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de [10], et ce, à compter du 15 mars 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
A l’audience, le conseil de M. [D] sollicite la mainlevée de la mesure de soins sans consentement en raison de l’irrégularité l’affectant, motif pris de l’absence de transmission à la Commission départementale des soins psychiatriques de la décision d’admission, de la décision de maintien de l’hospitalisation et des certificats médicaux, soulignant que cela “occasionnait nécessairement un préjudice au patient”.
En application des dispositions de l’article L 3223-1 du code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques est informée de toute décision d’admission en soins psychiatriques.
Selon l’article L 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision d’admission n’entraîne une mainlevée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, par note en délibéré autorisée, l’Établissement public de [10] a communiqué les documents justifiant de la communication à la Commission départementale des soins psychiatriques de la décision d’admission, du certificat médical de 24 heures et de la décision de maintien en hospitalisation. L’irrégularité alléguée ne peut donc être retenue.
Au surplus, il sera observé que M. [D] n’a allégué aucun grief précis.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [Z] [D] souhaite quitter l’hôpital pour retourner à son domicile. Il explique qu’en effet sa famille s’était inquiétée car il ne dormait plus et que le séjour chez son frère ne lui avait pas permis d’aller mieux. Cependant, il dit se sentir “apte” à rentrer chez lui et précise que son traitement a été modifié. Son conseil soutient que M. [D] a conscience de ses troubles et accepterait la mise en place d’un programme de soins.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [Z] [D] a été motivée initialement par l’existence d’une symptomatologie psychotique avec des idées délirantes à thématique mégalomaniaque et mystico-religieuse, le patient n’ayant aucune conscience de ses troubles pour lesquels il refuse les soins. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, dont l’humeur se stabilise progressivement, ne critique que partiellement l’épisode de décompensation de sa pathologie.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [Z] [D] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l'[10], de Monsieur [Z] [D]
né le 31 Janvier 1973 à [Localité 8] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), domicilié [Adresse 1] chez M. [D] [B] – [Localité 5],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 9] [Localité 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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