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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 28 févr. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00288 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMOV
Le 28 Février 2025
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 26 Février 2025 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 7] concernant Mme [G] [U], née le 20 Mars 1971 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 7] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 mai 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 22 mai 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de Mme [G] [U] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 7] en date du 22 mai 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 20 février 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [G] [U] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 7] en date du 20 février 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 13 janvier 2025 et vu le certificat médical mensuel du 13 février 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [G] [U] régulièrement convoquée selon convocation avec récépissé, présente, assistée de Me Pierre-olivier DEMESY, avocat de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) le représentant de l’Etat dans le département (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 24 mars 2021, Mme [G] [U] a été admise au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] à la demande du directeur d’établissement, suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent (article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique).
Par décision du directeur d’établissement en date du 19 avril 2023, Mme [G] [U] a été admise à un programme de soins au vu d’un certificat médical du même jour, duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis des mois de mai à décembre 2023 ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints, mais pouvant prendre une forme autre que l’hospitalisation complète.
Par décision du directeur d’établissement en date du 29 décembre 2023, Mme [G] [U] a été réintégrée en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical constatant des troubles du comportement sur la voie publique ayant nécessité l’intervention du SAMU, et demandant la modification de la forme de la prise en charge du patient.
Par ordonnance du 5 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.
Par suite, la patiente a pu bénéficier d’un programme de soins.
Toutefois, à compter du 9 mai 2024, la patiente a été ré admise en hospitalisation complète en raison d’une rupture thérapeutique.
Par décision du 14 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.
A l’automne 2024, la patiente a pu bénéficier une nouvelle fois d’un programme de soins.
Toutefois, à compter du 20 février 2025 la patiente a été ré intégré en hospitalisation complète en raison d’une nouvelle rupture thérapeutique.
En dernier lieu, l’avis motivé mentionné à l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique relève que l’état de santé de la patiente nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, la patiente indique être surveillée au sein de son appartement, fait état qu’un meurtre a été orchestré au sein de celui ci il y a plusieurs années. Elle craint que ses proches ne soient en danger et demande pour le surplus à déposer plainte contre le corps médical.
En l’état, la patiente a été ré admise en hospitalisation complète à la suite de sa rupture thérapeutique. Il résulte enfin des derniers éléments médicaux que la patiente présente un contact méfiant et discours est marqué par une désorganisation de la pensée. Il existe également des idées délirantes de persécution entraînant un comportement de repli et une anxiété importante. La patiente n’a aucune conscience de ses troubles et s’oppose à la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il est ainsi établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner le maintien en hospitalisation complète de Mme [G] [U] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [G] [U], née le 20 Mars 1971 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 28 Février 2025 à :
— Mme [G] [U], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Hopitaux Universitaires de [Localité 7]
— Me Pierre-olivier DEMESY, Conseil de [G] [U]
— Association UDAF 67 (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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