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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 mars 2026, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYYU
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [G]
né le 03 Octobre 1986 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 50 rue Félix Faure – 76290 MONTIVILLIERS
Comparant en personne
DÉFENDEURS :
Madame [W] [O]
née le 28 Août 1998 à YAOUNDE, demeurant 21 allée Henri Vaussard – 76620 LE HAVRE
Comparante en personne
Monsieur [F] [N]
né le 02 Novembre 1993 à HARFLEUR (76700), demeurant CCAS – 3 Place Albert René – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2022, Monsieur [M] [G] a donné à bail à Madame [W] [O] et Monsieur [F] [N] un appartement meublé sis 13 rue Docteur Coty au Havre (76600) moyennant un loyer mensuel de 465 €, outre 5 € de charges. Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi ce même jour.
Les locataires n’ont pas payé régulièrement les loyers. Un commandement de payer visant la clause résolutoire n’a pas été délivré car les locataires ont quitté le logement sans donner de préavis et sans rendre les clés. Après de nombreuses relances, Madame [D], séparée de Monsieur [N], a déposé les clefs en l’étude d’huissier le 5 avril 2023.
Compte tenu de l’état de l’appartement, Monsieur [G] a convoqué les locataires sortants à un état des lieux de sortie par ministère d’huissier qui a été effectué le 2 mai 2023. Plusieurs dégradations ont été constatées ainsi que des objets disparus ou dégradés.
Par acte du commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Monsieur [G] a fait assigner Madame [O] et Monsieur [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre aux fins de voir condamner solidairement Madame [O] et Monsieur [N] à lui payer les sommes suivantes :
* 4 595 € au titre des loyers impayés arrêtés à avril 2023 avec intérêts au taux légal,
* 180,54 € au titre des réparations locatives,
* 80 € au titre des honoraires de tentative de médiation,
* 850 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 février 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 avril 2025. La réouverture des débats a été prononcée par mention au dossier pour que le bailleur puisse produire un décompte clair et précis de la dette locative et des réparations locatives réclamées. L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 septembre 2025, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 5 janvier 2026.
A l’audience du 5 janvier 2026, Monsieur [G] était comparant en personne. Il a indiqué que la dette était de 5 065 euros, arrêtée au mois de mai 2023. Il a précisé avoir communiqué avec Madame [O] jusqu’en décembre 2022 et que les clés ont été rendues en avril 2023, déposées à l’étude Maître [I], dans la boîte aux lettres.
Madame [O] a comparu en personne. Elle a indiqué ne pas savoir où est Monsieur [N]. Elle précisé avoir quitté le logement en juillet 2022. Elle est sans emploi et perçoit 840 euros de France Travail par mois. Elle conteste la dette et ne peut pas faire de proposition de délais de paiement.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [G] produit un décompte aux termes duquel les locataires restent lui devoir la somme de 5 065 euros arrêtée au mois de mai 2023 inclus, les locataires ayant quitté le logement sans lui donner congé et ayant rendu les clés au mois d’avril 2023.
Lors de l’audience, Madame [D] a contesté la dette, en indiquant qu’elle avait quitté le logement au mois du juillet 2022.
Cependant, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [D] a rendu les clés en les mettant dans la boîte aux lettres du commissaire de justice, Maître [I], le 5 avril 2023 et que les locataires ont été convoqués régulièrement à l’état des lieux de sortie effectué par le commissaire de justice le 2 mai 2023 auquel ils ne se sont pas présentés. Ils sont donc redevables solidairement des loyers jusqu’à cette date, ce qui correspond à la somme de 4 156,33 euros (4 125 euros arrêtée au 31 mars 2023 et 31,33 euros correspondant au prorata du loyer du 1er au 5 avril 2023), à laquelle il convient de déduire 470 euros correspondant au dépôt de garantie.
Monsieur [N] et Madame [D] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 686,33 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêtée au 2 mai 2023, date de la remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les réparations locatives
Aux termes des articles 1732 et 1754 du code civil, le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location.
L’article 1755 dispose qu’aucune réparation n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé « de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeur, par la faute du bailleur, ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ».
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 en son article 1er définit les travaux d’entretien courant et de menues réparations et précise en annexe, concernant les parties intérieures des lieux loués, notamment le maintien en état de propreté et les menus raccords de peintures et tapisseries.
Il ressort de ces textes que les réparations locatives consécutives à la vétusté ne sauraient être prises en charge par le preneur.
En l’espèce, les locataires ont occupé le logement pendant seize mois.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 14 janvier 2022 lors de l’entrée dans les lieux des locataires et un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été effectué par Maître [I] le 2 mai 2023, auquel les locataires ont été régulièrement convoqués mais ne se sont pas présentés.
Monsieur [G] produit plusieurs factures pour un montant global de 496,86 euros pour l’achat de différents équipements électro-ménager dont il sollicite le remboursement. Il sollicite tout d’abord le remboursement d’un lave-linge. Cependant, il ressort des photographies du constat d’état des lieux de sortie que le lave-linge était toujours dans les lieux et il n’est pas fait mention d’une quelconque dégradation. Il sollicite également le remboursement d’une friteuse. Or, l’état des lieux d’entrée ne fait pas mention d’une friteuse parmi les équipements fournis dans le logement. De plus, il réclame le remboursement d’un micro-ondes et des couverts mais le constat d’état des lieux de sortie ne fait pas mention des ces éléments dans la liste du mobilier manquant. Le bailleur produit également une facture Emmaüs d’un montant de 20 euros pour des « meubles », sans aucune autre précision, ce qui ne permet pas de vérifier si le remplacement du mobilier doit être mis à la charge des locataires. Enfin, il demande le remboursement de plaques vitrocéramique. S’il ressort du constat d’état des lieux de sortie que les plaques étaient dans un état « dégradé » à la sortie des lieux des locataires, l’étude de l’état des lieux d’entrée indique que les plaques étaient dans un état seulement « passable » lors de leur entrée dans les lieux.
Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et le constat d’état des lieux de sortie que le remplacement de ces différents éléments n’est pas imputable aux locataires et ne peut pas être mis à leur charge.
Monsieur [G] est donc débouté de ses demandes à ce titre.
Monsieur [G] produit également deux factures pour un montant total de 153,68 euros pour de la peinture. Il ne précise pas quelles pièces il a repeint. Aux termes de l’état des lieux d’entrée, la plupart des murs étaient seulement dans un état « passable » lors de l’entrée dans les lieux des locataires. Seul le plafond de la chambre était dans un « bon » état aux termes de l’état des lieux d’entrée alors même que le constat d’état des lieux de sortie indique que ce plafond était jauni et sale lors de leur sortie.
La juridiction, prenant en considération le taux de vétusté, estime devoir fixer le montant des travaux de réfaction de peinture à la somme de 100 euros.
Monsieur [N] et Madame [O] sont donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [G] la somme de 100 euros au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [N] et Madame [O], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [N] et Madame [O] sont condamnés solidairement à payer à Monsieur [G] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que les honoraires de tentative de médiation font partie des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [W] [O] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 3 686,33 euros (trois mille six cent quatre-vingt-six euros et trente-trois centimes), déduction faite du montant du dépôt de garantie non restitué, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 mai 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [W] [O] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 100 euros (cent euros) au titre des réparations locatives ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [N] et Madame [W] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [W] [O] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 02 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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