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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 14 mars 2025, n° 24/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU 14 Mars 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00338 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUVG
Code NAC : 70C
Monsieur [C] [S]
Madame [X] [U] [S]
C/
Monsieur [L] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Camille LEAUTIER vice-présidente
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
Madame [X] [U] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31, Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L281
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 11 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Mars 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique reçu le 18 juillet 2023 par Maître [E] [T], Notaire à [Localité 18], M. [L] [S] a acquis la nue-propriété d’un corps de ferme située [Adresse 5] et cadastré section [Cadastre 10] n°[Cadastre 4], une parcelle de terrain à usage de prairie cadastrée section [Cadastre 12] et section [Cadastre 11] ainsi qu’une parcelle à usage de jardin cadastrée section [Cadastre 14] sur laquelle est édifiée un hangar agricole, moyennant un prix de 114 000 euros. M. [C] [S] et Mme [X] [U] [H] se sont portés caution hypothécaire et solidaire de leur fils.
Selon acte authentique reçu le 21 juin 2004 par Maître [J] [N], Notaire à [Localité 18], M. [C] [S] et Mme [X] [U] [H] épouse [S] ont acquis la propriété nue d’une parcelle de terrain située [Adresse 5], cadastrée section B n°[Cadastre 8], moyennant un prix de 34 148,58 euros.
Les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 9] et section B n°[Cadastre 8] proviennent de la division de la parcelle section B n°[Cadastre 7].
M. [P] [K], usufruitier des parcelles acquises par les consorts [S], est décédé le [Date décès 1] 2008.
Les époux [S] ont prêté à titre gratuit à M. [L] [S] la parcelle de terrain leur appartenant.
Selon acte authentique reçu le 28 juillet 2023 par Maître [Y] [D], Notaire à [Localité 15], M. [L] [S] et Mme [G] [A] ont acquis la pleine propriété d’un terrain à usage de verger sis à [Adresse 17] ", cadastré section ZB n°[Cadastre 2] et moyennant un prix de 150 000 euros.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 26 décembre 2024 à la requête des époux [S].
Un second procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 6 février 2025 à la requête de M. [L] [S].
Par acte de commissaire de justice délivré à personne physique le 9 mars 2023, M. [C] [S] et Mme [X] [U] [H] épouse [S] ont signifié à leur fils, M. [L] [S] la révocation du commodat les liant, conformément aux articles 1875 et suivants du code civil, et lui ont fait sommation de quitter les lieux avant le 30 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024 signifié par dépôt de l’acte à l’étude, M. [C] [S] et Mme [X] [U] [H] épouse [S] ont fait assigner en référé M. [L] [S] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir notamment prononcer l’expulsion de ce dernier des lieux prêtés et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, M. [C] [S] et Mme [X] [U] [H] épouse [S] demandent au juge des référés de :
— Prononcer l’expulsion des lieux prêtés à M. [L] [S] et celle de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le sort des meubles éventuellement laissés sur place étant par ailleurs tranché par les dispositions des articles L et R 433-1 et 2 du CPCE,
— Condamner M. [L] [S] à restituer la parcelle libre de toute occupation mobilière ou immobilière,
— Fixer l’indemnité d’occupation de la parcelle n° [Cadastre 8] à la somme de 600 € par mois,
— Condamner M. [L] [S] à payer à M. [C] [S] et Mme [X] [U] [S] les sommes de :
« 600 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux et avec intérêts de retard au taux légal,
« 10 200 euros à titre de provision, couvrant les mois d’octobre 2023 à février 2025 inclus,
— Condamner M. [L] [S] à faire réaliser un diagnostic de pollution des sols et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Débouter M. [L] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [L] [S] à payer à M. [C] [S] et Mme [X] [U] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [L] [S] aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie (article 515 du code de procédure civile).
Les demandeurs
Au visa de ses conclusions en réponse visées à l’audience, M. [L] [S] demande au président du tribunal judiciaire de PONTOISE de :
A titre principal,
— Constater l’absence de trouble manifestement illicite et l’existence d’une contestation sérieuse,
— Juger ni avoir lieu à référé,
— Condamner les époux [S] à payer à M. [L] [S] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Accorder à M. [L] [S] un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour quitter les lieux,
— Débouter les époux [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Le défendeur soutient qu’il n’y a aucun trouble manifestement illicite et allègue de l’existence de contestations sérieuses. Il fait valoir qu’il n’occupe plus la parcelle de ses parents et s’oppose également à la dépollution des lieux et soutient
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande principale d’expulsion sous astreinte
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’atteinte à la jouissance paisible d’un bien constitue un trouble manifestement illicite.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, les époux [S] exposent avoir prêté à titre gratuit à leur fils, conformément aux articles 1875 et suivants du code civil, la parcelle dont ils sont propriétaires. Ils rappellent que le commodat ou prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autres pour s’en servir, à charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi. Ils indiquent que l’obligation de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat et qu’en l’absence de terme convenu, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. Ils justifient avoir signifié à M. [L] [S] le 9 mars 2023 un acte de révocation de commodat avec sommation d’avoir à quitter les lieux avant le 30 septembre 2023 et soutiennent qu’en se maintenant dans les lieux au-delà de cette date, l’existence d’un trouble manifestement illicite est incontestable.
Au soutien de leur demande, ils versent un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024 dont il résulte que la parcelle de terrain des demandeurs " est encombré par de nombreux engins lourds, roulant, volumineux et pouvant être polluants. Juste à l’arrière du portail, sur le terrain des requérants se trouvent en autres : une camionnette blanche, un camion avec remorque ouverte, une grosse pelleteuse, un container fixe et non roulant posé au sol. A droite du container je constate la présence de nombreux camions garés en épi. A droite du terrain des requérants, sur la bande de 5,11 mètres appartenant à M. [L] [S], je constate que plusieurs camions sont stationnés en largeur. Le stationnement en largeur sur cette bande de terrain de 5,11 mètres des camions déborde sur le terrain des requérants, L’avant des camions dépasse sur le terrain des requérants. "
En réponse, M. [L] [S] fait valoir que les parcelles cadastrées sections B n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 8] ne sont pas séparés physiquement et qu’il a effectivement continué à emprunter la parcelle appartenant à ses parents pour accéder à la [Adresse 20] mais qu’il ne l’occupe pas. S’agissant du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 26 décembre 2024, il reconnait que des engins ont été garés volontairement devant le portail mais uniquement pendant la période de congés de fin d’année, afin d’éviter le vol d’engin de chantier, devenu très courant notamment dans le Val d’Oise.
De plus, il soutient avoir retiré les engins de la parcelle de ses parents et verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 6 février 2025 aux termes duquel le commissaire de justice constate « qu’aucun préfabriqué et qu’aucun véhicule, n’est présent sur le premier terrain n’appartenant pas ma requérante ».
En outre, le défendeur allègue que ses parents entendent l’empêcher d’accéder à la [Adresse 20] et d’exercer son activité de commerce d’engins de travaux publics. Il soutient qu’il existe une véritable servitude de passage conformément aux dispositions de l’article 694 du code civil et considère que les époux [S] souhaitent supprimer la servitude actuelle pour l’obliger à emprunter la bande de terrain rattachée à sa parcelle. Il fait valoir qu’il a toujours emprunté la parcelle [Cadastre 13] pour accéder à la [Adresse 20], tout comme le précédent propriétaire de la parcelle [Cadastre 10] n°[Cadastre 9] avant lui. Il indique que la largeur de la bande de terrain rattachée à sa parcelle ne permet pas le passage de ses engins de sorte que ces derniers seraient destinés à rester enclavés sur sa parcelle.
En l’espèce, il est établi que les époux [S] ont prêté leur parcelle à leur fils à titre gratuit dans le cadre d’un commodat et que ce dernier a été révoqué selon acte de commissaire de justice délivré le 9 mars 2023. Il n’est pas contestable que les époux [S] ont laissé un délai raisonnable à leur fils d’une durée de six mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au 30 septembre 2023.
Ainsi, il résulte de ces éléments qu’à compter du 1er octobre 2023, M. [L] [S] ne bénéficiait plus d’un titre ou d’une autorisation verbale lui permettant d’utiliser et occuper la parcelle appartenant à ses parents.
Or, aux termes du procès-verbal dressé par commissaire de justice le 26 décembre 2024, il est démontré que M. [L] [S] occupait la parcelle de ses parents en stationnant des véhicules dessus. De plus, les demandeurs versent aux débats une photographie qui aurait été prise le 10 février 2025 sur laquelle il apparait que des engins sont stationnés sur leur parcelle. Ainsi, le droit de propriété des époux [S], droit à valeur constitutionnelle, est violé par l’occupation illicite constatée de leur parcelle.
Si M. [L] [S] justifie par la production du procès-verbal dressé le 6 février 2025 qu’il ne stationnait plus ses véhicules à cette date sur la parcelle de ses parents et qu’il n’occupe plus cette dernière de façon permanente, il reconnait néanmoins utiliser cette dernière pour déplacer ses engins, alléguant de l’existence d’une servitude de passage par destination au visa de l’article 694 du code civil. Toutefois, les pièces versées aux débats ne prouvent pas que l’ancien propriétaire des parcelles utilisait la parcelle section B n°[Cadastre 8] pour accéder à la parcelle section B n°[Cadastre 9]. Par ailleurs, il ne démontre pas que la bande de terrain rattachée à sa parcelle, d’une largeur de 5,11 mètres, ne permet pas le passage de ses engins.
Dès lors, le trouble manifestement illicite est caractérisé et les conditions de l’article 835 du code de procédure civile sont réunies.
Par ailleurs, il apparaît que l’expulsion sollicitée est la seule mesure de nature à permettre aux époux [S] de recouvrer la plénitude de leur droit sur le bien occupé illicitement alors que l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Il sera donc fait droit à la demande d’expulsion, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En revanche, la demande d’expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard sera rejetée, les demandeurs bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion sans délai avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par les époux [S] aux frais, risques et péril de M. [L] [S], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande reconventionnelle de délais avant expulsion:
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
A titre subsidiaire, M. [L] [S] sollicite l’octroi d’un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour quitter les lieux, au visa de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il justifie avoir acquis le 23 juillet 2023 un terrain sis à [Localité 16] et soutient que ce terrain est destiné à recevoir le siège de sa société.
Au soutien de sa demande, il produit une attestation de mission en date du 16 octobre 2024 de M. [J] [Z], architecte DPLG qui atteste qu’un dossier de déclaration préalable pour le compte de M. [L] [S] est bien en cours d’instruction pour la gestion de son activité sur la commune de [Localité 16] (DP n°095 409 24 B0006, déposée le 03/06/2024, sur la parcelle ZB196).
Les époux [S] s’opposent à l’octroi d’un quelconque délai en faisant valoir que la sommation de quitter les lieux lui a été délivrée le 3 mars 2023. Ils soutiennent que M. [L] [S] occupe illégalement leur parcelle depuis deux ans et qu’il ne verse aucun loyer.
De plus, ils soutiennent que le permis de construire est daté du 26 septembre 2024 et qu’il concerne l’édification d’une culture avec portail, laquelle devrait être désormais terminée. Ils produisent une photographie du panneau d’affichage du permis de construire du terrain de [Localité 16] acquis par leur fils en juillet 2023.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que M. [L] [S] n’est pas entré dans les lieux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
En conséquence, sa demande de délais est recevable.
M. [L] [S] justifie avoir acquis un terrain situé à [Localité 16] le 28 juillet 2023, soit durant le délai qui lui était imparti pour quitter les lieux. Ainsi, il démontre avoir réalisé des démarches afin de trouver un autre terrain lui permettant de stationner ses véhicules et d’exercer son activité de revendeur de véhicules de travaux publics. En revanche, il a déjà bénéficié de délai de fait, la sommation délivrée le 3 mars 2023 lui impartissant un délai jusqu’au 30 septembre 2023 pour quitter les lieux.
Dès lors, il y a lieu d’accorder un délai de trois mois, afin de lui permettre de s’organiser, de déplacer ses engins, éventuellement sur le terrain qu’il a acquis à [Localité 16] et de ne plus utiliser et occuper la parcelle de terrain appartenant à ses parents.
Il convient également de dire que le défendeur devra restituer la parcelle libre de toute occupation mobilière ou immobilière.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
Sur la demande de fixation de l’indemnité d’occupation et la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les époux [S] réclament la condamnation de M. [L] [S] à leur payer une somme de 600 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à la libération des lieux avec intérêt de retard au taux légal ainsi que la somme provisionnelle de 10.200 euros correspondant aux indemnités d’occupation du mois d’octobre 2023 à février 2025.
Au soutien de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 600 euros, les époux [S] soutiennent que dans le cadre d’un contrat de commodat, l’occupation est généralement gratuite mais qu’une indemnité d’occupation peut être réclamée si les conditions le justifient, notamment lorsque l’occupation se poursuit sans droit ni titre après la fin du commodat.
Ils rappellent que la parcelle [Cadastre 8] fait 404m² et qu’elle est occupée illégalement par M. [L] [S] depuis le 1er octobre 2023.
En l’espèce, s’il est établi que M. [L] [S] occupe et utilise la parcelle de ses parents de façon discontinue depuis le 1er octobre 2023, la fixation d’une indemnité d’occupation dans cette situation se heurte à des contestations sérieuses. En effet, les demandeurs ne versent aucune pièce aux débats permettant de déterminer la valeur locative de leur terrain. En outre, M. [L] [S] n’occupant pas de façon permanente la parcelle, le montant de l’indemnité d’occupation devrait être réduit.
Dès lors, en présence de contestations sérieuses, il n’ya pas lieu à référé sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation et la demande de provision.
Sur l’injonction de faire sous astreinte
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Enfin, l’article 555 du code civil dispose : " Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent. "
En l’espèce, les époux [S] sollicitent la condamnation sous astreinte de M. [L] [S] à réaliser un diagnostic de pollution des sols en faisant valoir que ce dernier doit restituer les lieux dans leur état d’origine, donc exempt de pollution. Ils soutiennent que l’activité exercée par M. [L] [S] sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] a pu générer une pollution des sols par des hydrocarbures.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 26 décembre 2024, que le commissaire de justice a constaté que le terrain « est encombré par de nombreux engins lourds, roulants, volumineux et pouvant être polluants ».
Ainsi, les pièces versées aux débats ne démontrent pas que le terrain [Cadastre 8] appartenant aux époux [S] a pu être pollué par M. [L] [S] dans le cadre de son activité professionnelle.
Dès lors, l’obligation du défendeur de réaliser un diagnostic de pollution des sols apparait sérieusement contestable et il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [S], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties le montant des frais irrépétibles et il y aura donc lieu de rejeter leurs demandes à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que M. [L] [S] occupe sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2023 la parcelle de terrain située [Adresse 5], cadastrée section [Cadastre 13] appartenant à M. [C] [S] et Mme [X] [U] [H] épouse [S] ;
ACCORDONS à M. [L] [S] un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pour libérer la parcelle de terrain située [Adresse 5], cadastrée section B n°[Cadastre 8] appartenant à M. [C] [S] et Mme [X] [U] [H] épouse [S] ;
ORDONNONS à l’issue de ce délai, l’expulsion de M. [L] [S], ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la parcelle de terrain située [Adresse 5], cadastrée section [Cadastre 13] appartenant à M. [C] [S] et Mme [X] [U] [H] épouse [S], et ce avec l’assistance de la force publique, s’il y a lieu, et d’un serrurier ;
REJETONS la demande d’expulsion sous astreinte formée par M. [C] [S] et Mme [X] [U] [H] épouse [S] ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle formée par M. [C] [S] et Mme [X] [U] [H] épouse [S] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [C] [S] et Mme [X] [U] [H] épouse [S] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de faire réaliser un diagnostic de pollution des sols sous astreinte, formée par M. [C] [S] et Mme [X] [U] [H] épouse [S] ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS M. [L] [S] aux dépens ;
REJETONS les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 14 Mars 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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