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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 avr. 2026, n° 26/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00295 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UZXA
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 13 Avril 2026
S.A.S. NEXITY STUDEA, prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audit siège
S.A. SEYNA, prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audit siège
C/
[I] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Expédition délivrée à toutes les parties le
JUGEMENT
Le Lundi 13 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mme Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats et d’Alyssa BENMIHOUB, Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. NEXITY STUDEA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marion LACOME D ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [I] [L], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SAS NEXITY STUDEA a donné à bail à Monsieur [I] [L] un appartement à usage d’habitation meublé (n°LT000108 en rez de chaussée porte n°23) situé [Adresse 7] à [Localité 2] par contrat en date du 20 décembre 2023 moyennant un loyer initial de 509,40 euros prestations annexes comprises.
Par acte en date du 18 janvier 2024, la SA SEYNA s’est portée caution solidaire pour une durée de 12 mois jusqu’au 17 janvier 2025 des engagements du locataire notamment au titre des loyers, charges et éventuelles indemnités d’occupation et dans la limite de 36.000 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS NEXITY STUDEA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 mai 2025 à Monsieur [I] [L] pour un montant en principal de 1.581,42 €.
La SAS NEXITY STUDEA et la SA SEYNA ont ensuite fait assigner par acte du 1er septembre 2025 Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [I] [L] ;
— condamner Monsieur [I] [L] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’elle occupe et à remettre à la SAS NEXITY STUDEA les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
— ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis l’expulsion de Monsieur [I] [L] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [I] [L] à payer la somme de 1.189,42 euros au titre des loyers et charges dus au terme d’août 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante :
* la somme de 527,14 euros à la SAS NEXITY STUDEA
*la somme de 662,28 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la SAS NEXITY STUDEA à hauteur de ce montant ;
— condamner Monsieur [I] [L] à payer à la SAS NEXITY STUDEA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués par la remise des clés ;
— condamner Monsieur [I] [L] à payer à la société SEYNA la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 23 mai 2025.
A l’audience du 12 février 2026, la SAS NEXITY STUDEA et la SA SEYNA, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé la dette à la somme de 3.007,94 euros répartie de la façon suivante :
*la somme de 2345,66 euros due à la SAS NEXITY STUDEA
*la somme de 662,28 euros due à la société SEYNA subrogée dans les droits de la SAS NEXITY STUDEA à hauteur de ce montant.
Monsieur [I] [L], assigné par acte délivré le 1er septembre 2025 en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la résiliation :
1 – sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 2 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus […]».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location et l’absence de paiement du loyer constitue en conséquence un manquement contractuel grave du locataire.
Il convient de relever en l’espèce qu’un commandement de payer a dû être délivré à Monsieur [I] [L] pour un montant de 1.581,42 euros en date du 23 mai 2025 qui n’a été apuré.
En outre, au jour de l’audience, suivant décompte arrêté au 1er février 2026, le compte locatif était débiteur de 3.007,94 euros.
Le tribunal relève par ailleurs que le compte locataire n’a fonctionné quasiment exclusivement qu’en position débitrice depuis mars 2025.
Le défaut récurrent de paiement des loyers ou l’irrégularité du paiement des loyers depuis plusieurs mois constituent un manquement suffisamment grave du locataire à ses obligations justifiant que soit prononcée la résiliation du bail.
En conséquence, compte tenu des manquements graves et renouvelés de Monsieur [I] [L] en matière de règlement des loyers et charges, la résiliation judiciaire du bail litigieux sera prononcée à compter de la date du présent jugement.
L’expulsion de Monsieur [I] [L] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion et sera en conséquence régi par ces dispositions.
II – Sur les demandes de condamnation au paiement
Les demandeuresses produisent un décompte actualisé au 1er février 2026, mensualité de février 2026 incluse, justifiant d’une dette locative de 3007,94 euros.
La société SEYNA produit deux quittances subrogatives en date des 2 juillet 2025 et 1er août 2025 justifiant qu’elle a réglé en sa qualité de caution la somme de 662,28 € à la société bailleresse.
Monsieur [I] [L], ne comparaissant pas, n’a par définition contesté ni le principe, ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à payer la somme de 662,28 euros à la SA SEYNA régulièrement subrogée dans les droits de la SAS NEXITY STUDEA au titre de la dette locative à hauteur de ce montant.
Monsieur [I] [L] sera également condamné à payer la somme de 2345,66 euros, non prise en charge par la SA SEYNA, à la SAS NEXITY STUDEA au titre de la dette locative ainsi qu’au paiement des loyers et charges échus avant la date de résiliation du bail en deniers ou quittance.
Monsieur [I] [L] sera en outre condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi.
III – Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, sans qu’il y ait lieu d’y inclure le coût du commandement de payer qui n’est pas le fondement de la présente procédure.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SEYNA, Monsieur [I] [L] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE à compter de la présente décision la résiliation du contrat de bail ayant pris effet en date du 20 décembre 2023 conclu entre la SAS NEXITY STUDEA d’une part et Monsieur [I] [L] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation meublé (n°LT000108, en rez de chaussée, porte n°23) situé [Adresse 7] à [Localité 2] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS NEXITY STUDEA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à verser à la SA SEYNA subrogée dans les droits de la SAS NEXITY STUDEA la somme de 662,28 euros selon décompte arrêté au 1er février 2026, mensualité de février 2026 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à verser à la SAS NEXITY STUDEA la somme de 2345,66 euros selon décompte arrêté au 1er février 2026, mensualité de février 2026 incluse ainsi qu’au paiement des loyers et charges échus avant la date de résiliation du bail en deniers ou quittance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la SAS NEXITY STUDEA une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat de bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la SA SEYNA la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux entiers dépens sans qu’il y ait lieu d’y inclure le coût du commandement de payer qui n’est pas le fondement de la présente procédure ;
DEBOUTE la SA SEYNA et la SAS NEXITY STUDEA de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
.
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