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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 oct. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 17 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00380 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRVA
AFFAIRE : [I] [Z]
c/ [S] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 12 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 13 mars 2021, monsieur [W] a vendu à monsieur [I] [Z] un véhicule Volkswagen Crafter Fourgon, avec 422.246 km au compteur, moyennant le prix de 6.000 €.
Lors de cette vente, monsieur [Z] a récupéré des documents concernant le véhicule et notamment une facture de la société AMBIANCE AUTO MOTA LA BORDE du 14 juillet 2020 pour un montant de 4.780 € (pour le reconditionnement complet du moteur) ainsi qu’un procès-verbal de contrôle technique de la société JENBACK ERIC du 4 mars 2021.
Le contrôle technique mentionnait l’obligation d’une contre-visite en raison de défaillances majeures quant à l’opacité ainsi que de défaillances mineures quant à l’état général du châssis et l’opacité (anomalie du dispositif anti-pollution).
Le 12 juin 2021, un nouveau contrôle technique a été effectué par la SARL AUTO CONTROLE DES 4C. Plusieurs défaillances ont été relevées :
— Des défaillances majeures comme :
* Efficacité insuffisante du frein de stationnement ;
* Usure excessive des articulations de la timonerie de direction ;
* Visibilité fortement réduite du phare avant droit ;
* Commutation totalement inopérante ;
* Usure excessive de la rotule de suspension avant droit ;
* Ceinture de sécurité avant gauche endommagée ;
* Opacité dépassant les limites réglementaires ;
— Des défaillances mineures comme :
* Disque ou tambour légèrement usé ;
* Système de projection des phares légèrement défectueux ;
* Tuyaux d’échappement endommagés sans fuite ni risque de chute ;
* Panneau ou élément de la cabine et de la carrosserie légèrement endommagé ;
* Anomalie du dispositif anti-pollution.
Par courrier du 7 septembre 2021, monsieur [Z] a demandé la résolution de la vente auprès de monsieur [V].
Dans son rapport du 20 décembre 2021, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [Z] a constaté que :
— L’ensemble des avaries relevées sur le véhicule laisse apparaître une usure avancée du moteur imputable à son fort kilométrage ;
— Le véhicule est dangereux pour la circulation ;
— Si un reconditionnement du moteur a été facturé huit mois avant la vente du véhicule, aucun détail des interventions réalisées sur le moteur n’a été indiqué sur la facture.
Par courrier du 19 janvier 2022, l’assureur de monsieur [Z] a mis en demeure monsieur [V] d’annuler la vente et de lui restituer le prix de la vente.
Par acte du 17 novembre 2023, monsieur [Z] a fait citer la SAS JENBACK ERIC devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il a demandé d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
Par ordonnance du 2 février 2024, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [C].
Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge des référés a désigné monsieur [Y] en remplacement de monsieur [C].
Par acte du 9 juillet 2025, monsieur [Z] a fait citer monsieur [S] [V] devant le juge des référés auquel il demande de lui étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
À l’audience du 12 septembre 2025, monsieur [V] ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 2 février 2024 (RG 23/488), la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [C], puis à monsieur [Y].
Monsieur [Z] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à monsieur [V] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que monsieur [W] a vendu à monsieur [Z], le véhicule objet de l’expertise judiciaire. Or monsieur [S] [V], père de monsieur [F] [V] est garagiste et est intervenu sur le véhicule en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial AMBIANCE AUTO MOTO. Dès lors, monsieur [V] peut être appelé à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par monsieur [Z] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de monsieur [Z], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [Z], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 2 février 2024 (RG : 23/488) sont communes et opposables à monsieur [S] [V], en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial AMBIANCE AUTO MOTO, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure monsieur [V] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que monsieur [Z] devra consigner la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [Z] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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