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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 5 mars 2026, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00773 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6ACK
MINUTE N° 26/
[V] N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocat au barreau de NANTES, substituée par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 22 Janvier 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 05 Mars 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 05/03/2026
Exécutoire à : Me DE CLERCQ Mélanie
Copie à : M. [X] [P]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2023, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [P] [X] un prêt personnel d’un montant de 11.000 euros remboursable en 72 mois au taux d’intérêts débiteur de 5,96 % l’an.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, la société COFIDIS a fait assigner en paiement Monsieur [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 22 janvier 2026 en remboursement des sommes empruntées.
A cette audience, la société COFIDIS, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
DECLARER recevable la présente action en paiement et CONSTATER son bienfondé,
CONDAMNER Monsieur [P] [X] à payer à la société COFIDIS suivant compte arrêté au 16 octobre 2025 la somme de 10.084,23 € avec intérêts aux taux nominal conventionnel de 5,96 % l’an sur la somme de 9.386,18€ et au taux légal sur le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 18 août 2025 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER Monsieur [P] [X] à payer à la société COFIDIS la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [P] [X] en tous les dépens
CONSTATER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [P] [X], bien que régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 14 novembre 2025, ce en quoi l’action de la société COFIDIS n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur le respect de ses obligations par le prêteur :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 15 mars 2023 et du décompte produit aux débats, la société COFIDIS sollicite les sommes suivantes :
— Capital dû : 8.725,60 euros
— Intérêts dus au 16/10/25 : 431, 78 euros
— Assurance due au 18 août 2025 : 228,80 euros
— Indemnité conventionnelle de 8% : 698,05 euros
Soit un total de 10.084,23 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société COFIDIS demande à son débiteur de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 698,05 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats, il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner le défendeur à son paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 9.386,18 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances échues impayées et aux intérêts échus au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [P] [X] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS, les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la société COFIDIS en son action ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à la société COFIDIS la somme de 9.386,18 euros au titre du prêt personnel consenti le 15 mars 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 août 2025 sur la somme de 8.725,60 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande en paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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