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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
89A
MINUTE N°25/370
08 Septembre 2025
S.A.S. [4]
C/
CPAM DU RHONE
N° RG 24/00137 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EZPG
CCC délivrées le :
à :
— SAS [4]
— Me Marie-Laure VIEL
FE délivrée le :
à :
— CPAM du RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
place Myron Herrick
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 08 Septembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 27 Juin 2025.
A l’audience du 27 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DU RHONE
Service du contentieux général
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [C] de la CPAM de la MARNE, munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 16 avril 2024 et reçue au greffe le 19 avril 2024, la société [4], a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation de l’opposabilité à l’égard de l’employeur de l’intégralité des arrêts et soins prescrits à son salarié Monsieur [W] [Z] au titre de l’accident du 24 mars 2023, pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône ainsi que de la date de consolidation opposable à l’employeur.
Par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— reçu la société [4] en son recours ;
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident survenu le 24 mars 2023 à Monsieur [W] [Z] ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 28 mars 2025 ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport.
Le rapport d’expertise médicale a été reçu au greffe le 10 février 2025.
A l’audience du 28 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 27 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La société [4], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 13 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— entériner les conclusions du rapport du Docteur [L] en date du 27 décembre 2024 ;
— fixer la date de consolidation de l’accident du travail du 24 mars 2023 dans ses rapports avec les organismes sociaux au 26 juillet 2023 ;
— lui juger inopposables, dans ses rapports avec les organismes sociaux, les arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [Z] dans le prolongement de son accident du travail en date du 24 mars 2023 au-delà du 26 juillet 2023 ;
— enjoindre à la CPAM du Rhône de transmettre à la CARSAT la décision à intervenir aux fins de modification par cette dernière des comptes employeurs et taux de cotisations accident du travail impactés ;
A titre subsidiaire,
— ordonner un complément d’expertise aux frais avancés de la CPAM avec mission donnée au Docteur [L] d’examiner Monsieur [W] [Z], de se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Monsieur [W] [Z] et de confirmer l’existence d’un état pathologique antérieur ;
— condamner la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM du Rhône en tous les dépens.
À l’appui de ses demandes, la société [4] fait valoir que le médecin expert désigné par le tribunal considère que seuls les arrêts prescrits du 24 mars 2023 au 26 juillet 2023 sont directement imputables à l’accident du travail. La société [4] ajoute que si le dossier médical mis à la disposition de l’expert ne vise pas l’existence d’un état pathologique antérieur, la durée des arrêts n’est rendue possible que par l’existence d’un état pathologique antérieur, s’agissant d’une contusion bénigne du poignet droit et non d’une entorse grave, diagnostic retenu par le médecin conseil de la caisse.
La CPAM du Rhône, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues le 6 mai 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail ;
— laisser à la charge de la société les frais d’expertise ;
— rejeter la demande de versement d’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM du Rhône fait valoir, au visa de l’article L. 411-1 du code du travail, que le médecin expert désigné par le tribunal retient que l’existence d’un état antérieur est fort probable tout en indiquant ne pouvoir l’affirmer et que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail de nature à écarter l’imputabilité des arrêts de travail contestés.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens Civ. 2ème 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172 , Civ, 2ème, 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414).
Au cas présent, le tribunal, saisi d’un recours formé par la société [4] aux fins notamment de se voir déclarer inopposable les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [Z] au titre de l’accident du travail du 24 mars 2023, a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le médecin expert désigné par le tribunal relève que Monsieur [W] [Z] a été victime durant l’accident du travail du 24 mars 2023 d’une contusion du poignet droit traité par immobilisation sans traitement chirurgical, ni hospitalisation.
Le médecin expert retient qu’on ne peut pas affirmer que Monsieur [W] [Z] présentait une pathologie antérieure qui a pu rentrer en relation avec la contusion du poignet droit, mais que compte tenu de la longueur des arrêts de travail et des soins et de l’absence d’hospitalisation, l’existence d’un état antérieur lui parait « fort probable ».
Le médecin expert en conclut que seuls les soins et arrêts de travail prescrits du 24 mars 2023 au 26 juillet 2023 sont imputables à l’accident du travail, précisant que les contusions sans lésion osseuse, musculaire ou ligamentaire grave guérissent rapidement en quelques semaines.
Mais le tribunal ne saurait faire sienne l’appréciation retenue par le médecin expert, dès lors que d’une part, il n’est pas conclu de manière certaine à l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte à l’origine des arrêts et soins prescrits postérieurement au 26 juillet 2023, le médecin expert se contentant d’évoquer une forte probabilité, et que d’autre part, la disproportion de la longueur des arrêts et soins notamment au regard de la supposée bénignité de la lésion ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
L’employeur ne démontre donc, pour renverser la présomption d’imputabilité, l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts de travail prescrits à son salarié du 24 mars 2023 au 3 janvier 2024.
L’employeur ne produit en outre aucun élément probant qui justifierait de voir ordonner un complément d’expertise, lequel en toute hypothèse ne saurait inclure un examen médical de l’assuré, compte tenu du principe de l’indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur.
Dès lors, il convient de déclarer opposable à la société [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [Z] au titre de l’accident du travail du 24 mars 2023 et de dire que la date de consolidation de Monsieur [W] [Z] des suites de l’accident du travail du 24 mars 2023, dans les rapports employeur/caisse, est fixée au 3 janvier 2024, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner un complément d’expertise.
Sur les frais et dépens
En application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
La société [4], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare opposable à la société [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’intégralité soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [Z] au titre de l’accident du travail du 24 mars 2023 ;
Dit que la date de consolidation de Monsieur [W] [Z] des suites de l’accident du travail du 24 mars 2023, dans les rapports employeur/caisse, est fixée au 3 janvier 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner un complément d’expertise ;
Déboute la société [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que les frais d’expertise judiciaire sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [4] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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