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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 3 nov. 2025, n° 23/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00026 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RPBG
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 01 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
Mme [X] [Z]
née le 13 Février 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
M. [J] [Z]
né le 08 Février 1972, demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 97, et par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELARL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
S.A.S. SILEX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS TABOTTA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 166
EXPOSE DU LITIGE
Faits
M. [J] [Z] et Mme [X] [F] épouse [Z], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] au [Localité 4], ont confié à la Sarl Kaer Bâtiment, assurée auprès de la Maaf, des travaux d’agrandissement et de rénovation.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve du 30 décembre 2006.
La Sarl Kaer Bâtiment a été placée en redressement judiciaire le 21 avril 2011, puis en liquidation judiciaire le 7 juillet 2011, procédure clôturée selon jugement du 26 septembre 2013 pour insuffisance d’actif.
Courant 2014, M. et Mme [Z] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la Sa Maaf Assurances.
La Sas Silex Expertises a été mandatée par la Sa Maaf Assurances pour procéder à une expertise amiable. Une réunion a été convoquée le 26 juin 2015 pour les désordres suivants : fissure du sol, chute du crépi, fuites au niveau des gouttières et problème sur le trottoir.
La Sa Maaf Assurances a pris en charge les travaux de réparation dont la réalisation a été confiée à la Sarl Tabotta suivant facture du 15 avril 2016.
Par lettre du 4 octobre 2016, M. et Mme [Z] ont avisé la Maaf de la réapparition de fissures, de l’affaissement du trottoir et de la dégradation du crépi.
La Maaf a, à nouveau, missionné la Silex Expertises aux fins d’expertise. Une réunion a été convoquée le 14 novembre 2016.
La Sarl Tabotta est intervenue, selon facture du 10 août 2017 pour des travaux de réfection du trottoir et de création d’un joint de dilatation.
Le 19 septembre 2018, M. et Mme [Z] ont déclaré de nouvelles fissures à la Sa Maaf Assurances, laquelle a par courrier du 20 septembre 2018 refusé sa garantie faisant valoir que le délai de garantie décennale de son assurée était expiré.
M. et Mme [Z] ont avisé la Sarl Tabotta par lettres des 1er août et 25 septembre 2019 que la maison s’ouvrait en deux au niveau du joint de dilatation réalisé par cette société.
Le 7 novembre 2019, M. et Mme [Z] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la Sas Silex Expertises de procéder à un nouvel examen de leur maison et de préconiser des travaux de réparation adaptés et durables.
La Sas Silex Expertises a diligenté deux nouvelles réunions d’expertise les 23 janvier et 20 juillet 2020.
Procédure
Par actes du 24 septembre 2020, M. et Mme [Z] ont fait assigner la Sas Silex, la Sarl Tabotta et la Sa Maaf Assurance à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire et de provision.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de M. et Mme [Z] en désignant M. [H] en qualité d’expert, mais a débouté ces derniers de leur demande de provision.
M. [H] a déposé son rapport le 24 août 2022.
Par actes des 21 et 22 décembre 2022, M. et Mme [Z] ont fait assigner la Sa Maaf Assurance, la société Silex et la Sarl Tabotta devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de les voir cette juridiction les condamner in solidum, au visa des articles 1134 et 1147 anciens de code civil, à leur régler les sommes de :
— 75 027,71 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 1 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— 30 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— 3 500 euros au titre des frais irrépétibles
A l’égard de la Sa Maaf Assurances, ils signalaient qu’il appartenait à l’assureur ‘dommages-ouvrages’ (sic) de leur garantir une réparation pérenne et efficace.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’action directe de M. [J] [Z] et Mme [X] [F] épouse [Z] contre la Sa Maaf Assurances sur le fondement de la responsabilité décennale de la Sarl Kaer Construction,
— maintenu la Sa Maaf Assurances dans la cause,
— condamné in solidum M. et Mme [Z] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Jourdon de la Scp Barbier & Associés,
— rejeté toutes demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état électronique avec injonction de conclure au conseil des demandeurs, afin qu’ils précisent, à peine de radiation :
* en fait : si la Sa Maaf Assurances, assureur RCD de la Sarl Kaer Bâtiment, est également assureur dommages ouvrage de l’opération,
* en droit : le fondement légal de leur action à l’égard de la Sa Maaf Assurances.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 1er septembre 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 19 décembre 2024.
Prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 mars 2024, M. et Mme [Z] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1147 (anciens), 1382 (ancien), 1240 du code civil ;
Vu les articles 695 à 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la Maaf, la Sarl Tabotta et la Sas Silex Expertise à leur verser la somme de 75 027,71 euros TTC au titre des travaux à entreprendre pour permettre la remise en état de leur ensemble immobilier ;
— condamner in solidum la Maaf, la Sarl Tabotta et la Sas Silex Expertise à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance le temps de la réalisation desdits travaux ;
— condamner in solidum la Maaf, la Sarl Tabotta et la Sas Silex Expertise à leur verser la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner in solidum la Maaf, la Sarl Tabotta et la Sas Silex Expertise à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
— condamner la Sas Silex Expertise, la Sarl Tabotta et la Maaf aux entiers dépens.
En réponse, suivant conclusions signifiées le 9 juillet 2024, la Sa Maaf Assurances demande au tribunal de :
A titre principal
— déclarer l’action de M. et Mme [Z] à l’encontre de la Maaf sur un fondement décennal irrecevable comme étant forclose,
— débouter M. et Mme [Z] de leur action à l’encontre de la Maaf sur un fondement contractuel ou délictuel, – par voie de conséquence, mettre la Maaf purement et simplement hors de cause,
— A titre subsidiaire
— condamner in solidum le Cabinet Silex et la Sarl Tabotta à relever et garantir la Maaf de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens,
— débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes au titre du préjudice moral,
En toute hypothèse,
— condamner M. et Mme [Z] ou tout autre succombant à régler à la Maaf la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code civil outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Jourdon de la Scp Barbier & Associés sur ses affirmations de droit,
Pour sa part, dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 5 juillet 2024, la société Silex demande au tribunal de :
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil
A titre principal
— débouter M. et Mme [Z], la Maaf et la société Tabotta des demandes formées à l’encontre de la société Silex ;
A titre subsidiaire
— condamner in solidum, la Maaf et la société Tabotta à relever et garantir la société Silex de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêt, frais, accessoires, et dépens ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser à la société Silex la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Enfin, dans ses dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2024, la Sarl Tabotta demande au tribunal de :
Vu les articles 1792, 1231 et suivants, 1240 et suivants du code civil
A titre principal
— débouter M. et Mme [Z], la Maaf, le cabinet Silex des demandes formées à l’encontre de la société Tabotta,
— prononcer, en conséquence la mise hors de cause de la société Tabotta,
A titre subsidiaire
— condamner in solidum, la Maaf, et le cabinet Silex à relever et garantir la société Tabotta de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêt, frais, accessoires, et dépens.
En tout état de cause
— débouter M. et Mme [Z] de leur demande relativement l’indemnisation d’un préjudice moral calculé de manière forfaitaire,
— condamner in solidum M. et Mme [Z], la Maaf, Silex au règlement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Houll conformément à l’article 699 du même code.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur les demandes de M. et Mme [Z]
1.1 Sur les investigations techniques
L’expert judiciaire a constaté (pg 20 à 22 ; pg 34) :
* à l’intérieur
— des fissurations des cloisonnements et des doublages, se propageant en cueillie sur les plafonds,
— des espaces importants au niveau des plinthes,
— une dissociation des lames de parquet stratifié,
— une fissuration des doublages au droit des fenêtre des chambres,
* à l’extérieur :
— un affaissement et une fissuration du trottoir périphérique malgré sa rénovation,
— un écartement au niveau du joint de dilatation,
— un certain nombre de déboîtement de tuiles,
— des désordres au niveau de la charpente eu égard à l’affaissement de l’agrandissement,
— des fissures de tassement.
L’origine de ces désordres est, selon l’expert judiciaire, imputable à la société Kaer Bâtiment qui n’a pas réalisé d’étude de sol en amont de la réalisation de l’extension, qui n’a pas tenu compte du PPRN et qui a réalisé des fondations mal encastrées dans des remblais reconstitués argilo rocheux. Cet avis de l’expert judiciaire doit être rapproché des conclusions de l’expert Silex du 15 octobre 2020, suivant lesquelles le désordre est dû à un défaut généralisé d’ancrage des fondations dans des remblais argileux peu compacts.
Sur la question de savoir s’il s’agit d’un désordre nouveau ou s’il s’agit de l’aggravation du désordre déclaré en 2014 :
L’expert judiciaire rejoint les conclusions du cabinet Silex selon lesquelles il n’y avait pas en 2016 de constat de sinistre en relation avec un phénomène de tassement de sol sous fondations : M. [H] précise en effet que les stigmates visibles aujourd’hui n’étaient pas apparus lors des expertises successives du 1er juillet 2015 au 14 novembre 2016 (pg 29) ajoutant que les dégradations sur lesquelles est intervenue la société Tabotta étaient ‘sans commune mesure avec les stigmates observés’ (pg 32). Selon le technicien, il s’agit donc bien d’un sinistre nouveau (pg 29 ; pg 32).
1.2 Sur la responsabilité de l’assureur décennal, de l’expert d’assurance et du réparateur
A titre préliminaire, il convient de rappeler que l’ordonnance du 25 janvier 2024 a déjà déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [Z] formée contre la Sa Maaf Assurance sur le fondement de la garantie décennale. Il appartenait à M. et Mme [Z] d’interjeter appel à l’égard de cette décision s’ils entendaient la contester, ce qu’ils ne sont pas recevables à faire devant le tribunal statuant au fond.
L’article 1240 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’absence de lien contractuel entre l’assureur du constructeur (qui n’est pas l’assureur dommages – ouvrage) et les maîtres de l’ouvrage, ce fondement est seul applicable à la responsabilité pour faute de cet assureur à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
La responsabilité de l’expert d’assurance à l’égard du maître d’oeuvre obéit également à ce fondement. En particulier, doit être déclaré responsable des désordres affectant une construction immobilière l’expert d’une compagnie d’assurances qui, ayant reçu de celle-ci, mission de l’éclairer par ses investigations techniques sur les remèdes à apporter, a omis de prendre en compte divers éléments, de sorte que les travaux de reprise n’ont pas abouti à la stabilisation de l’ensemble de l’ouvrage.
Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’une faute de cet assureur RCD et celle d’une faute de son expert, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
S’agissant du réparateur contractuellement lié au maître de l’ouvrage, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est reproché par M. et Mme [Z] :
— à la Sa Maaf Assurances, assureur de responsabilité décennale de la société Kaer Bâtiment, de n’avoir pas assuré la reprise pérenne des désordres déclarés en 2014 puis en 2016 et de n’avoir pas diligenté de mesures propres à caractériser les travaux nécessaires pour apporter une solution pérenne aux désordres dénoncés dans le cadre de la garantie décennale,
— à la Sas Silex Expertises de s’être abstenue de préconiser les travaux de réparations adaptés et durables,
— à la Sarl Tabotta de n’avoir pas préconisé de travaux de réparations adaptés et durables malgré l’échec de ses mesures conservatoires réitérées, lesquelles ont aggravé les désordres existants.
Toutefois, ainsi qu’il a été vu plus haut et tel que constaté par l’expert judiciaire, les désordres dénoncés en 2014 par les demandeurs, qui ont fait l’objet d’une nouvelle déclaration de sinistre en 2016, sont distincts de ceux dont la réparation est recherchée dans le cadre de la présente instance. Il ressort, en effet, des éléments versés aux débats que la Sa Maaf Assurances avait reconnu l’engagement de la responsabilité de son assurée le 28 octobre 2015 pour des fissures en façade Sud et Nord, pour l’affaissement de l’angle du trottoir et pour l’affaissement de la charpente, ainsi que le 20 avril 2017 pour le défaut de réalisation du joint de fractionnement (fissures) et pour le défaut ponctuel de l’assise de fondation, affectant le trottoir, à l’origine d’un risque de chute.
Les demandeurs, qui n’apportent pas d’élément technique contraire aux conclusions de l’expert, échouent dans la preuve, qui leur incombe, suivant laquelle les désordres sont liés et que ceux objet de la présente instance seraient, ainsi qu’ils le soutiennent, l’aggravation de ceux déclarés en 2014 et 2016. Le fait que tant les premiers désordres que ceux faisant l’objet de la présente instance soient imputables aux travaux de la société Kaer construction est, à cet égard, insuffisant. Il n’est, au surplus, pas non plus établi par les éléments versés aux débats que les désordres dénoncés en 2014 et en 2016 seraient la conséquence du mauvais ancrage des fondations et que la réalisation d’une étude de sol s’imposait alors.
Il ne peut donc être reproché à l’expert d’assurance et à l’assureur de n’avoir pas recherché une cause qu’aucun signe n’annonçait, l’expertise d’assurance n’ayant pas pour objet la réalisation d’un diagnostic global de l’immeuble.
Au surplus, il ressort encore des investigations techniques que les travaux réalisés par la société Tabotta ont corrigé les malfaçons constatées lors des expertises amiables (absence de joint de fractionnement et sous-dimensionnement de la charpente). Aucun élément n’établit que les travaux de cette société auraient été à l’origine des désordres objet de la présente instance, ni qu’ils les auraient aggravés.
Les fautes de la Sa Maaf Assurances, de la Sas Silex Expertises et de la Sarl Tabotta ne sont donc pas établies par M. et Mme [Z].
Les demandeurs doivent donc être déboutés des prétentions qu’ils forment à leur encontre.
2. Sur les frais du procès
M. et Mme [Z], qui succombent, seront condamnés aux dépens. Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser aux défendeurs la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs droits. En conséquence, M. et Mme [Z], qui ont fait le choix d’engager une action en lecture du rapport d’expertise ci-dessus examiné, seront condamnés in solidum à verser à chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur propre demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de M. [J] [Z] et Mme [X] [F] épouse [Z] au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Condamne in solidum M. [J] [Z] et Mme [X] [F] épouse [Z] aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire,
Admet Me Catherine Houll et la Scp Barbier & Associés au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [J] [Z] et Mme [X] [F] épouse [Z] à verser à la Sa Maaf Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [J] [Z] et Mme [X] [F] épouse [Z] à verser à la Sas Silex Expertises la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [J] [Z] et Mme [X] [F] épouse [Z] à verser à la Sarl Tabotta la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. et Mme [Z] au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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