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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 mai 2026, n° 25/05077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Henri-joseph CARDONA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Raphaël ELFASSI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05077 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7IQ
N° MINUTE :
6/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 18 mai 2026
DEMANDERESSE
Société [B] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Raphaël ELFASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2194
DÉFENDERESSE
Madame [M] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1533
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05077 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7IQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 décembre 2024, Mme [M] [L] a acquis auprès de la S.A.S. [B] [Y], dans la boutique Dvora K située à [Localité 2], une prothèse capillaire au prix de 6.100 €.
Le même jour, Mme [M] [L] a réglé un acompte de 1.000 € par carte bancaire et a émis un chèque pour le solde de 5.100 €.
Le 23 décembre 2024, le chèque de 5.100 € a été rejeté pour opposition – perte.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la S.A.S. [B] [Y] a assigné Mme [M] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner Mme [M] [L] à payer à la S.A.S. [B] [Y] la somme de 5.100 € correspondant au solde de la facture du 16 décembre 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2025,
— condamner Mme [M] [L] à payer à la S.A.S. [B] [Y] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Mme [M] [L] aux dépens,
— condamner Mme [M] [L] à payer à la S.A.S. [B] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement appelée à l’audience du 28 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 13 mars 2026.
À l’audience du 13 mars 2026, la S.A.S. [B] [Y], représentée par son conseil, s’est référée aux termes de son assignation. Elle a ajouté qu’elle s’opposait à toute mesure de conciliation, qu’elle ne reconnaissait aucun défaut de conformité sur son produit et que Mme [M] [L] n’avait jamais formulé de réclamation.
Mme [M] [L], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— à titre principal : enjoindre les parties à rencontrer un conciliateur de justice,
— à titre subsidiaire :
*débouter la S.A.S. [B] [Y] de ses demandes,
*ordonner le remplacement de la prothèse capillaire,
— à défaut :
*prononcer la résolution du contrat de vente,
*ordonner la restitution de l’acompte de 1.000 €,
— à titre infiniment subsidiaire : condamner la S.A.S. [B] [Y] à verser à Mme [M] [L] la somme de 6.000 € au titre du défaut d’information et de conseil,
— en tout état de cause :
*condamner la S.A.S. [B] [Y] aux dépens,
*condamner la S.A.S. [B] [Y] à verser à Mme [M] [L] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande tendant à voir enjoindre les parties à rencontrer un conciliateur de justice
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.
En l’espèce, la S.A.S. [B] [Y] a indiqué à l’audience qu’elle s’opposerait à toute mesure de conciliation, ce qui ne laisse pas présager la bonne tenue d’une telle mesure. De plus, Mme [M] [L] ne démontre pas avoir, en plus d’un an, tenté de formuler des propositions alors même que la S.A.S. [B] [Y] est entrée en contact avec elle.
La demande de Mme [M] [L] sera rejetée.
II) Sur la demande principale en paiement du solde du prix
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les articles L217-3 et suivants du code de la consommation sont relatifs à la garantie légale de conformité.
En l’espèce, Mme [M] [L] ne nie pas avoir acquis la perruque litigieuse et avoir fait opposition à son chèque de 5.100 € qui correspondait au solde du prix.
Mme [M] [L] explique avoir fait opposition au chèque en raison du défaut de conformité dont serait atteinte la prothèse capillaire, à savoir le fait que des mèches auraient été coupées ce qui altérerait la qualité et l’esthétisme du produit. Elle sollicite par conséquent le remplacement de la prothèse capillaire ou, à défaut, la résolution de la vente.
Or, au soutien de ses déclarations, Mme [M] [L] ne verse aux débats que six photographies non datées d’une partie de perruque non identifiée montrant des mèches blondes a priori coupées sans qu’il ne puisse toutefois en être déduit la réalité d’un défaut de conformité dont la S.A.S. [B] [Y] se serait rendue fautive.
Mme [M] [L] a acheté la prothèse capillaire dans la boutique Dvora K après essayage et personnalisation. Elle ne démontre pas qu’elle aurait émis de quelconques réserves au moment de l’achat ni qu’elle se serait plainte, après l’achat, d’un défaut de conformité du produit. Elle a seulement, par mail du 30 décembre 2024, sollicité auprès de la S.A.S. [B] [Y], les conditions générales de vente afin de « connaître le délai de rétractation ».
Ainsi, au regard des éléments versés aux débats, la preuve d’un défaut de conformité du produit n’est pas suffisamment rapportée et Mme [M] [L] sera condamnée à payer le solde du prix, soit la somme de 5.100 €, à la S.A.S. [B] [Y].
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, date de réception par Mme [M] [L] de la mise en demeure datée du 5 février 2025.
Mme [M] [L] sera, subséquemment, déboutée de ses demandes de remplacement de la prothèse capillaire, de résolution de la vente et de restitution de l’acompte.
III) Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut toujours demander des dommages et intérêts.
En l’espèce, même si Mme [M] [L] est peut-être sincèrement déçue de son achat auprès de la S.A.S. [B] [Y], c’est par mauvaise foi qu’elle a fait opposition au chèque et s’est opposée depuis plus d’un an au paiement du solde du prix.
La S.A.S. [B] [Y] a dû entamer des démarches pour obtenir son dû : demandes auprès de Mme [M] [L], dépôt de plainte contre Mme [M] [L], contact auprès de la banque, contact auprès d’un avocat.
Dès lors, Mme [M] [L] sera condamnée à verser à la S.A.S. [B] [Y] la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par elle.
IV) Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour défaut d’information et de conseil
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, Mme [M] [L] explique s’être orientée vers la S.A.S. [B] [Y] qui se présente comme un spécialiste de la prothèse capillaire en cheveux naturels et un vendeur de produits de luxe afin d’obtenir des conseils de professionnel et d’acquérir un produit sans défaut et sur mesure. Elle considère que le professionnel n’aurait pas pu ignorer que la coupe de mèches endommagerait le produit et qu’il aurait dû l’en informer.
Or, comme exposé ci-dessus, la preuve du défaut de la prothèse n’est pas suffisamment rapportée. Il en va de même pour le fait que ce prétendu défaut aurait été caché à Mme [M] [L] qui a opéré son achat dans la boutique physique du vendeur après essayage.
Par conséquent, Mme [M] [L] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d’information et de conseil.
V) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. [B] [Y] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [M] [L] de sa demande tendant à voir enjoindre les parties à rencontrer un conciliateur de justice,
CONDAMNE Mme [M] [L] à payer à la S.A.S. [B] [Y] la somme de 5.100 € correspondant au solde du prix de la prothèse capillaire, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025,
DÉBOUTE Mme [M] [L] de ses demandes de remplacement de la prothèse capillaire, de résolution de la vente et de restitution de l’acompte,
CONDAMNE Mme [M] [L] à payer à la S.A.S. [B] [Y] la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
DÉBOUTE Mme [M] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d’information et de conseil,
CONDAMNE Mme [M] [L] aux dépens,
CONDAMNE Mme [M] [L] à verser à la S.A.S. [B] [Y] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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