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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 3 févr. 2026, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | C.A.F. de la Savoie |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Février 2026
N° RG 25/00444 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2JY
Demandeur
Défendeur
C.A.F. de la Savoie
20 Avenue Jean Jaurès
CS 90022
73022 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [V] dûment muni d’un pouvoir
Mme [X] [Z]
54 Rue de la République
Le mont fauge appt 17
73390 CHAMOUX-SUR-GELON
comparante
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 2 décembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Catherine ROTA assesseur collège non salarié
— Robert FORT assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 décembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2025, Madame [X] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par la caisse d’allocations familiales de Savoie, le 25 juillet 2025, après mise en demeure infructueuse, et réceptionnée le 14 avril 2025 pour les années 2020, 2021 et 2022, au titre des indus de prestations familiales pour un montant de 8.569,09 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée à défaut de conciliation possible.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Madame [Z] de son opposition à contrainte,Confirmer la contrainte émise par la CAF de la Savoie reçue le 5 août 2025,Condamner Madame [Z] à payer 8.569,09 euros correspondant au montant de l’indu de prestations familiales, ainsi qu’aux entiers frais et dépens s’il y a lieu.
A l’audience et au soutien de son opposition, Madame [X] [Z], en personne, demande au tribunal une remise de dette totale, elle se trouverait dans l’incapacité financière de pouvoir rembourser l’indu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244 9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, Madame [Z] a bénéficié d’allocations familiales pour 3 enfants alors qu’elle avait un seul de ses enfants à charge. Dès lors, les allocations familiales n’étaient plus dues. En application de la prescription biennale, il a été généré des indus d’allocations familiales et d’allocations de rentrée scolaire sur une période du mois d’août 2020 jusqu’à 2022.
Madame [Z] a demandé une remise de dette pour les deux indus, le 20 février 2023.
La commission de recours amiable de la CAF de la Savoie, lors de sa séance du 6 novembre 2023, a accordé à Madame [X] [Z], une remise partielle de dette de 1.015,33 euros.
Le 27 mars 2025, une mise en demeure a été émise, reçue le 14 avril 2025 par Madame [Z], pour un montant de 8.569,09 euros.
Une contrainte d’un montant de 8.569,09 euros a été délivrée, le 25 juillet 2025, reçue le 5 août 2025 par Madame [Z].
Madame [X] [Z] a sollicité une remise de dette. Le tribunal rappelle que la demande de remise de dette vaut reconnaissance de la dette selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Dès lors, Madame [Z] en demandant une remise de dette, ne conteste pas les sommes réclamées.
De plus, Madame [X] [Z] ne fait état d’aucun moyen, de fait ou de droit, au soutien de sa demande de remise ou d’annulation de la dette.
Par conséquent, l’opposition sera rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé. Madame [X] [Z] sera condamnée à payer cette somme.
En vertu de l’article R.133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal judiciaire statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. Les frais de notification ou signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette l’opposition formée par Madame [X] [Z] ;
Valide la contrainte émise le 25 juillet 2025 par la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie à l’encontre de Madame [X] [Z] après mise en demeure infructueuse au titre des indus d’allocations familiales et d’allocation de rentrée scolaire pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2022, pour son montant actualisé de 8.569,09 euros ;
Condamne Madame [X] [Z] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de Savoie la somme de 8.569,09 euros ;
Rappelle que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne Madame [X] [Z] au paiement de ces sommes ;
Condamne Madame [X] [Z] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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