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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 24/03093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° RG 24/03093 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2EDM
N° Minute : 26/00127
AFFAIRE
[S] [D]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique
Recours contentieux [8] – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par M. [L] [F], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[I] [R], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 23 novembre 2023, Monsieur [S] [D] a formé auprès de la [5] ([4]), mise en place auprès de la [Adresse 7] ([8]) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, dont une demande d’attribution des cartes mobilité inclusion (CMI), mention « invalidité » ou « priorité ».
Le 27 juin 2024, la [4], a notifié à Monsieur [D] :
— une décision d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
— une décision de refus d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention « invalidité », en raison d’un taux d’incapacité retenu inférieur à 80 % ;
— une décision d’attribution d’une carte mobilité inclusion, mention « priorité » ;
— un avis favorable à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l’orientation professionnelle vers le marché de l’emploi.
Par courrier du 19 août 2024, Monsieur [D] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [8] aux fins de contester la décision de refus d’attribution de la CMI mention « invalidité ».
En l’absence de réponse dans les délais impartis, Monsieur [D] a, par requête du 18 décembre 2024, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Finalement, le président du conseil départemental, par décision du 11 avril 2025, a rejeté le recours de l’intéressé en retenant les mêmes motifs que ceux de la décision initiale.
Le tribunal a ordonné avant-dire-droit une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Le docteur [B], médecin-expert désigné par le tribunal, a effectué sa mission et établi son rapport le 06 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 25 novembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [S] [D], aux termes de sa requête soutenue oralement par son conseil, demande au tribunal de :
— lui accorder la CMI, mention « invalidité » sans limitation de durée ;
— juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant la prestation objet du recours ;
en tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamner la [8] à verser à Monsieur [D] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire ;
— de débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner Monsieur [D] aux dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »
L’article L241-3 I du code de l’action sociale et des familles dispose : « la carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L241-6, de la commission mentionnée à l’article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…).
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce ".
L’article R241-12-1 II du même code prévoit : « pour l’attribution de la mention » priorité pour personnes handicapées « ou de la mention » invalidité " :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours ".
Le taux d’incapacité permanente est ainsi déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
Cette annexe précise aux termes de son introduction générale : " Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
— Déficience : c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
— Incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— Désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n’est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d’une personne à l’autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.
En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne. "
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En ce qui concerne les déficiences viscérales et générales, le taux de 80 % correspond à des troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l’autonomie individuelle, lorsque :
— les incapacités sont difficilement ou non compensées par des appareillages, aides techniques ou traitements ;
— les incapacités ne sont compensées, y compris par une aide humaine, qu’au prix de contraintes importantes telles que décrites à la section 2 du présent chapitre.
En l’espèce, le certificat médical établi par le docteur [P] le 17 août 2023, annexé à la demande initiale, indique que Monsieur [D] est atteint d’un diabète de type 2 depuis 2003, insulinodépendant depuis 2004, sans complication, associé à une cirrhose sur VHC guéri compliquée de varices œsophagiennes et d’ascrite, ainsi que d’une hypertension artérielle et de BPCO. Des signes d’hyperglycémie sont permanents tandis que des signes d’hypoglycémie sont réguliers. Aucune difficulté n’est relevée dans les actions de la vie quotidienne, toutes les rubriques étant cotées en catégorie A, soit la catégorie des actes réalisés sans difficulté et sans aucune aide.
Selon un second certificat médical du docteur [K], affecté au centre médico-psychologique, en date du 28 septembre 2023, également joint à la demande, Monsieur [D] présente également un syndrome dépressif caractérisé, entraînant une anxiété, une angoisse, un fléchissement thymique et un ralentissement psychomoteur. Le praticien évoque également des troubles de la concentration et des troubles mnésiques, ainsi qu’une fluctuation de l’humeur et une gestion émotionnelle difficile. Des difficultés sont relevées en ce qui concerne la maîtrise du comportement, les courses, la préparation des repas, les tâches ménagères et les démarches administratives, sa femme jouant le rôle d’aidant familial.
Le médecin expert désigné par le tribunal a indiqué dans son rapport d’expertise que Monsieur [D] " cumule plusieurs pathologies, aussi bien métabolique comme une cirrhose hépatique secondaire à une infection par le virus de l’hépatite C.
Il a une hypertension portale avec des varices œsophagiennes qui risquent de se rompre et engendrer une hémorragie digestive fatale.
Il a un hyperplénisme responsable d’une thrombopénie favorisant malheureusement les hémorragies.
En outre, l’hypertension artérielle est un facteur aggravant tout comme le tabagisme important depuis de nombreuses années ne favorise pas l’avenir cardiaque et respiratoire, sans parler du diabète de type II qui porte un préjudice défavorable au pronostic vital, compte tenu de toutes les pathologies associées confinant à une incapacité permanente de plus de 79 %, qui ne peut que s’aggraver ".
Il convient en premier lieu d’observer que la formule de l’expert relative à l’évaluation du taux d’incapacité est assez ambiguë, mais que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine ne conteste pas que ce taux soit au moins égal à 80 %.
Le [6] estime en tout état de cause que l’attribution à Monsieur [D] d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 % est injustifiée, en faisant grief à l’expert de ne pas avoir procédé à une analyse fonctionnelle conforme au guide-barème et de ne pas avoir caractériser une entrave majeure de la vie quotidienne et une absence d’autonomie, soulignant que le risque vital doit être distingué d’une incapacité fonctionnelle contemporaine de la demande.
Il convient néanmoins de relever que Monsieur [D] présente divers troubles :
— une hépatite C ;
— une décompensation cirrhotique ;
— un diabète de type I avec insulino-dépendance ;
— des troubles visuels et auditifs ;
— et un syndrome dépressif caractérisé ;
dont le cumul entraîne une entrave importante dans les activités de la vie quotidienne.
Par ailleurs, s’il est exact que l’expert n’a pas détaillé dans son rapport les déficiences entraînées par les pathologies somatiques, il apparaît que cet expert n’a pas non plus pris en compte dans la motivation de son avis les troubles psychiques présentés par Monsieur [D], et qui sont détaillés dans le certificat médical du docteur [K] mentionné ci-dessus.
Ainsi, s’il n’est en l’état pas établi que les divers troubles somatiques dont souffre Monsieur [D] suffisent à retenir un taux d’incapacité au moins égal à 80 %, le cumul de ces troubles avec les troubles psychiques permet de caractériser un tel taux.
Il s’ensuit que la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » sera accueillie.
Selon l’article R241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Ce texte précise : « la carte mobilité inclusion mention » invalidité « est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations ».
L’expert judiciaire ayant évoqué le fait que son état ne peut aller que dans le sens d’une aggravation, il y aura lieu d’attribuer la carte mobilité inclusion « invalidité » à titre définitif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner le président du [6] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
Il sera également condamné au paiement de la somme de 1.500 € sur el fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
La demande tendant à ce que le tribunal juge que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant la prestation objet du recours sera déclarée sans objet, dès lors qu’il appartient au président du conseil départemental de faire exécuter la décision si elle lui est défavorable.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DIT que, à la date de la demande du 23 novembre 2023, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] [D] s’élevait à au moins 80 % ;
DIT, en conséquence, que Monsieur [S] [D] a droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité », en suite de sa demande du 23 novembre 2023, à titre définitif;
DÉCLARE sans objet la demande de Monsieur [S] [D] tendant à ce que le tribunal juge que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant la prestation objet du recours ;
CONDAMNE le président du [6] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE le président du [6] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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