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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 21 mai 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00300 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Z7J
N° MINUTE :
Requête du :
27 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 9] [8]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BOCQUET, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00300 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Z7J
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 19 septembre 2023, la [6] [Localité 9] (ci-après “la Caisse”) a refusé à Madame [Z] [L] l’indemnisation de son arrêt de travail du 21 août 2023 au 12 septembre 2023 au titre de l’assurance maladie, au motif que l’avis d’arrêt de travail est parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
Madame [L] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse en contestation de cette décision, contestation dont la Caisse a accusé réception par courrier du 24 octobre 2023.
Par courrier recommandé adressé le 27 novembre 2023 et reçu au greffe le 28 novembre 2023, Madame [L] a saisi la juridiction de céans aux fins de contester ce refus d’indemnisation.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025.
Par observations soutenues oralement à l’audience précitée, Madame [L], comparant en personne, sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus d’indemnisation de son arrêt de travail.
Elle indique que les locaux de la Caisse étaient fermés au mois d’août et avoir téléphoné à l’organisme afin de faire part de cette difficulté. Elle déclare avoir transmis in fine l’arrêt de travail dans les 72 heures.
Par observations soutenues oralement à l’audience précitée, la [6] Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider sa décision de refus et de débouter Madame [L] de sa demande.
Elle soutient que l’avis d’arrêt de travail a été reçu le 14 septembre 2023, soit après la période de repos prescrite.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.
Sur le refus de versement des indemnités journalières
Selon l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, “En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale”.
Selon l’article R.323-12 du même code, “La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.”.
Il résulte de ces dispositions que l’assuré doit envoyer à la [5], dans les deux jours suivant la prescription de l’arrêt de travail, l’avis d’arrêt de travail confié par son médecin et que la [5] est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Par ailleurs, il est constant que c’est à l’assuré qu’il appartient d’établir la preuve de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la Caisse d’exercer son contrôle et que la preuve de l’envoi par l’assuré à la [5] de la lettre d’avis d’interruption de travail, dans le délai prévu par l’article R.321-2 du Code de la sécurité sociale, peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, Madame [L] indique avoir été dans l’incapacité de transmettre son arrêt maladie dans le délai de 48 heures et l’avoir transmis dans les 72 heures.
La Caisse invoque l’envoi de l’arrêt de travail par l’assurée au-delà de la période de repos prescrite et produit une capture d’écran de son logiciel, indiquant une date de réception de l’arrêt de travail au 14 septembre 2025.
Dès lors, il apparait que Madame [L] ne rapporte la preuve de ce qu’elle a bien adressé à la Caisse le volet de l’avis d’arrêt de travail destiné au service médical dans les 48 heures suivant la date d’établissement de son nouvel arrêt de travail. Il en résulte qu’en établissant que l’arrêt de travail lui est parvenu le 14 septembre 2023, soit après la fin de la période de repos prescrite, de sorte que son contrôle a été rendu impossible, la Caisse était fondée, au regard des textes précités, à refuser à la requérante le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période litigieuse.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande en paiement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 21 août 2023 au 12 septembre 2023.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [L], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’action de Madame [Z] [L] ;
La dit mal fondée ;
Confirme la décision de refus d’indemnisation de la [6] [Localité 9] en date du 19 septembre 2023 ;
En conséquence, déboute Madame [Z] [L] de sa demande en paiement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 21 août 2023 au 12 septembre 2023 ;
Condamne Madame [Z] [L] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 9] le 21 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00300 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Z7J
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [L]
Défendeur : [4] [Localité 9] [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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