Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 juil. 2025, n° 25/04075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/04075 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHMX
Minute N°25/00912
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Juillet 2025
Le 16 Juillet 2025
Devant Nous, Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision de la Cour d’appel de [Localité 5] – pôle 2 – chambre 15 en date du 13 avril 2022 ayant condamné Monsieur X se disant [W] [T] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 11 juillet 2025, notifié à Monsieur X se disant [W] [T] le 12 juillet 2025 à 08h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [W] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 15 juillet 2025 à 12h20
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 15 Juillet 2025, reçue le 15 Juillet 2025 à 15h18
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [W] [T]
né le 01 Janvier 2003 à ALGERIE (CHARENTE-MARITIME)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Helene CHOLLET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
En présence de [Z] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Helene CHOLLET en ses observations.
M. X se disant [W] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur X se disant [W] [T] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 juillet 2025 à 8h30.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [W] [T] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes :
Sur les conditions de la levée d’écrou et la production de la fiche de levée d’écrou ;Sur l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative ;Sur la consultation des fichiers FAED et VISABIO.
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
II/ Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les contestations relatives à la forme de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 5], le préfet de police.
L’article R743-2 du CESEDA prévoit : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 prévoit que le Préfet peut déléguer sa signature.
Si le conseil de la personne retenue a indiqué ne pas maintenir les moyens soulevés relativement à la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative, il convient tout de même de vérifier cette question.
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par Madame Agnès BONJEAN, Secrétaire générale de la Préfecture. La préfecture a produit la délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer ce type de décision : l’arrêté 101-2024 du 28 novembre 2024 prévoyant en son article 4 que celle-ci est habilitée à signer « tous arrêtés, décisions, mémoires, correspondances et saisines et requêtes en 1ère instance et en appel devant les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire, pris en application du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Le moyen n’est pas fondé.
Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la Préfecture d’Eure-et-Loir fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La Préfecture d’Eure-et-Loir vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur X se disant [W] [T] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il ne dispose de document de voyage ou d’identité en cours de validité. Il est en effet précisé qu’il n’a pas d’adresse fixe sur le territoire français.
Si le conseil de Monsieur X se disant [W] [T] indique que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de la situation de santé de l’intéressé, la Préfecture a relevé que la personne retenue n’a pas indiqué de problème de santé lors de son audition par les services de gendarmerie. Par ailleurs le fait que Monsieur X se disant [W] [T] fasse des crises d’épilepsie n’apparait pas de nature à constituer une situation de vulnérabilité incompatible avec une mesure de rétention, celui-ci bénéficiant de l’accès à un médecin et des soins adéquats ayant même montré à l’audience toujours avoir ses médicaments avec lui. En outre, Monsieur [W] [T] a été incarcéré du 12 novembre 2021 au 12 juillet 2025, ses conditions de détention n’ayant pas mis en défaut son suivi médical.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.
b) Sur les contestations relatives au fond de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [T] repose sur l’arrêt contradictoire de la Cour d’appel de [Localité 5] en date du 13 avril 2022 ayant notamment condamné l’intéressé à une peine d’interdiction définitive du territoire français. Cette décision contradictoire a été notifiée à Monsieur X se disant [W] [T] qui a formé un pourvoi en cassation et est depuis devenue définitive puisque la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi par décision du 14 septembre 2022. En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative du 11 juillet 2025, qui rappelle se fonder sur cette mesure d’éloignement, est juridiquement fondé au visa du 7° de l’article L731-1 du CESEDA.
Aux fins d’établir que Monsieur X se disant [W] [T] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la Préfecture d’Eure-et-Loir retient que :
Monsieur X se disant [T] [W], né le 1er janvier 2003 en Algérie, se déclarant de nationalité algérienne, est entré en France en 2020, selon ses déclarations, sans toutefois en apporter la preuve et démuni des documents exigés le CESEDA, Monsieur X se disant [I] [W] a été condamné le 13 avril 2022 par la Cour d’Appel de [Localité 5], à la peine de 5 ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, escroquerie et vol aggravé par deux circonstances,Le comportement de Monsieur X se disant [I] [W] constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public eu égard à la nature et à la gravité des faits commis, qu’il y a urgence à éloigner Monsieur X se disant [T] [W] du territoire français ;Monsieur X se disant [I] [W] a déclaré comprendre la langue française qui a été utilisée pour l’ensemble de la procédure et a pu présenter ses observations dans le cadre du respect des règles de la procédure contradictoire ;L’arrêté fixant le pays de destination, pris à l’encontre de Monsieur X se disant [T] [W] le 2 juin 2025, a été notifié le 4 juin 2025, Il ne ressort d’aucun élément du dossier ou de ses déclarations que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention ,Monsieur X se disant [T] [W] a déclaré lors de son audition effectuée le 26 mai 2025 par la Gendarmerie Nationale (brigade de [Localité 1]), ne pas avoir d’adresse fixe sur le territoire français et ne justifie donc pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ainsi il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence,Monsieur X se disant [T] [W] est démuni de tout document d’identité ou de voyage, Monsieur X se disant [I] [W] déclare être en concubinage, mais ne pas avoir vu sa supposée compagne depuis 4 ans et père d’un enfant qu’il n’a pas reconnu et qui vit avec sa mère en Espagne, une mesure de placement en rétention administrative ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, L’intéressé n’a pas la possibilité d’acquérir légalement les moyens de quitter le territoire français, étant dépourvu de droit au travail et n’est pas en mesure d’organiser son départ.
Il sera ici indiqué de nouveau que si le conseil de Monsieur X se disant [W] [T] reproche à la Préfecture de ne pas avoir suffisamment pris en compte la situation de santé de l’intéressé, la Préfecture a relevé que la personne retenue n’a pas indiqué de problème de santé lors de son audition par les services de gendarmerie. Par ailleurs, comme indiqué plus haut, le fait que Monsieur X se disant [W] [T] fasse des crises d’épilepsie n’apparait pas de nature à constituer une situation de vulnérabilité incompatible avec une mesure de rétention, celui-ci bénéficiant de l’accès à un médecin et des soins adéquats ayant même montré à l’audience toujours avoir ses médicaments avec lui. En outre, Monsieur [W] [T] a été incarcéré du 12 novembre 2021 au 12 juillet 2025, ses conditions de détention n’ayant pas mis en défaut son suivi médical.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture d’Eure-et-Loir, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur X se disant [W] [T] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture d’Eure-et-Loir aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur X se disant [W] [T] est signée de Monsieur [F] [M], Directeur de la citoyenneté, autorité compétente en vertu de la délégation de signature (article 2 de l’Arrêté 20-2025 du 3 juin 2025) régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur X se disant [W] [T], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.
Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur X se disant [W] [T] a été placé en rétention administrative le 12 juillet 2025 à 8h30.
La Préfecture d’Eure-et-Loir justifie avoir adressé le 13 juin 2025 à 8h52, un courrier au consulat d’Algérie, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, aux fins de demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement.
La Préfecture d’Eure-et-Loir justifie en outre avoir de nouveau adressé le 12 juillet 2025 à 15h27, un courrier au consulat d’Algérie, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, aux fins de demande d’identification pour permettre son éloignement.
Ces diligences ont été réalisé le jour du placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Si certaines de ces diligences ont été réalisées avant le placement en rétention administrative de Monsieur [T], il convient de considérer qu’aucune disposition n’empêche que les diligences prescrites par l’article susvisé ne puissent être réalisées de manière anticipée dès lors que ces diligences permettent bien que l’intéressé ne soit placé ou maintenu que le temps strictement nécessaire à son éloignement.
En effet, dès lors que les diligences utiles sont réalisées, il ne saurait être exigé de l’administration que soient réalisées d’autres diligences à compter du placement en rétention, étant rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte non plus que de relances sur les autorités étrangères.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [W] [T] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur X se disant [W] [T] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture d’Eure-et-Loir reçue à notre greffe le 15 juillet 2025 à 15h18 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [T] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04075 avec la procédure suivie sous le RG 25/04076 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04075 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHMX ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [W] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [W] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 16 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Juillet 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Honoraires ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Partie ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Incident ·
- Litispendance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Terrassement ·
- Procédure ·
- Adresses
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Marc ·
- Droits héréditaires ·
- Assesseur ·
- République ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Sûretés ·
- Cliniques
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Dette ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Avis ·
- Refus ·
- Contrôle ·
- Indemnisation ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Délégation de signature ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement
- Crédit immobilier ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Déséquilibre significatif ·
- Développement ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Trouble ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Diabète
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Offre de crédit ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Signature électronique ·
- Terme ·
- Contrats
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.