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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 7 oct. 2025, n° 24/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 141 /2025 (INCIDENT)
N° RG 24/00856 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CM2W
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 Octobre 2025
Entre :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS Ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS),
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121
et représenté par son recouvreur la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 1er août 2023
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TMDLS-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et :
Madame [U] [M]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Léa DAMERY, avocat au barreau de COMPIEGNE
Expédition le :
à Me Léa DAMERY
Me Géraldine MELIN
Formule exécutoire le :
à Me Léa DAMERY
Me Géraldine MELIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
N° RG 24/00856 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CM2W – ordonnance JMEE du 07 Octobre 2025
DELIBÉRÉ :
A l’audience du 02 septembre 2025, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Octobre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
Hélène JOURDAIN, Juge de la Mise en État, assistée de Angélique LALOYER, Greffier;
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 02 Septembre 2025,
Après en avoir délibéré, a rendu l’ordonnance suivante :
Par acte notarié en date du 29 juin 2007, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a accordé à la SCI [M] [L] DE ROYE un prêt immobilier d’un montant nominal de 151.000 € destiné à financer l’acquisition de biens et droits immobiliers situés sur la commune de Walincourt-Selvigny.
Par un second acte notarié en date du 18 septembre 2007, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti un second prêt immobilier d’un montant nominal de 236.000 € à la SCI [M] [L] DE ROYE destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé sur la commune de Châlons-en Champagne.
Le 9 février 2015, la banque a prononcé la déchéance du terme de l’emprunt de 236.000 euros en raison d’échéances impayées, emportant exigibilité de la totalité du prêt.
Par jugement en date du 27 novembre 2015, la SCI [M] [L] DE ROYE a été placée en redressement judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 février 2016, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
La procédure de redressement judiciaire de la SCI [M] [L] DE ROYE a été convertie en procédure de liquidation judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Compiègne en date du 16 septembre 2016.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a régularisé avec la CAISSE D’EPARGNE CEPAC en date du 1er août 2023 un bordereau de cession de créances contenant notamment les créances détenues sur la SCI [M] [L] DE ROYE, dont Madame [U] [M] et Monsieur [F] [L] sont associés.
Par correspondance en date du 18 avril 2024, la Société MCS ET ASSOCIES a informé Madame [U] [M] de la cession de créances intervenue, la mettant par ailleurs en demeure de lui régler les sommes suivantes :
128 484,48 euros selon décompte arrêté au 08/04/2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,36% l’an au titre du prêt de 151 000 euros ;226 188,14 euros selon décompte arrêté au 08/04/2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,88% l’an au titre du prêt de 236 000 euros.
Ce courrier est resté sans réponse.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 août 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, a fait assigner Madame [U] [M] devant le tribunal de judiciaire de COMPIEGNE aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
128 484,48 euros selon décompte arrêté au 08/04/2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,36% l’an ;226 188,14 euros selon décompte arrêté au 08/04/2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,88% l’an ;2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions d’incident notifiées via le RPVA le 4 avril 2025, Madame [U] [M] demande au juge de la mise en état de :
— JUGER irrecevable l’action dirigée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à son encontre pour cause de prescription ;- JUGER irrecevable l’action dirigée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à son encontre pour défaut de qualité à agir de la société MCS ET ASSOCIES ;
En conséquence,
DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS de l’intégralité de ses demandes ; DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, à lui payer une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS aux entiers dépens.
Suivants conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS sollicite de voir :
DECLARER son action recevable ;DEBOUTER Madame [U] [M] de ses fins de non-recevoir ;CONDAMNER Madame [U] [M] à lui payer une indemnité d’un montant de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNER en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Géraldine MELIN, avocat au Barreau de Compiègne, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
Les plaidoiries se sont tenues à l’audience du juge de la mise en état statuant sur les incidents en date du 2 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
N° RG 24/00856 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CM2W – ordonnance JMEE du 07 Octobre 2025
En application de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir».
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du code de procédure civile prévoit :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Aux termes de l’article L 214-180 du code monétaire et financier : « Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété. Le fonds n’a pas la personnalité morale (…) »
L’article L214-183 du même code ajoute : « la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice ».
Aux termes de l’article L 214-172 du code monétaire et financier :« Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
(…)
Par dérogation au premier alinéa de l’article L214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit. »
Madame [U] [M] soutient, en substance, que la société MCS ET ASSOCIES ne justifie pas d’un mandat valable et du pouvoir donné par la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) pour représenter seule et directement le Fonds dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées.
Il n’est pas contestable qu’en vertu des dispositions du code monétaire et financier, le fonds commun de titrisation qui n’a pas la personnalité morale, est représenté à l’égard des tiers et dans toute action en justice par la société chargée de sa gestion.
N° RG 24/00856 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CM2W – ordonnance JMEE du 07 Octobre 2025
En l’espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS justifie, par la production de sa pièce n°14, que conformément aux dispositions de l’article L 214-172 du code monétaire et financier, la société de gestion EQUITIS GESTION (désormais IQ EQ Management) a confié à la société MCS ET ASSOCIES le suivi et le recouvrement des créances cédées au FCT CEDRUS, et notamment le pouvoir d’agir en justice et d’exercer toutes poursuites en son nom.
Dès lors, Madame [U] [M] sera déboutée de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société MCS ET ASSOCIES.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Selon l’article 1857 du code civil, « à l’égard des tiers, les associés d’une société civile de droit commun répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ».
L’article 1858 prévoit que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
La mise en œuvre de ce régime de poursuites subsidiaires à l’encontre des associés nécessite, de la part du créancier, l’exercice de poursuites préalables de la société, mais également la démonstration de l’insuffisance de l’actif social pour désintéresser le créancier.
Lorsque les poursuites sont engagées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société, l’antériorité des poursuites contre la personne morale est établie par la déclaration de créance au représentant des créanciers, équivalant à une demande en justice, réputée comme poursuite préalable de la société.
En outre, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créance à la procédure collective dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (Cass, Ch. Mixte, 18 mai 2007, n°05-10.413, Bull. 2007, Ch. Mixte, n°4).
Il est ainsi constant que l’action à l’égard des associés de la SCI a un caractère subsidiaire, les créanciers ne pouvant poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. La jurisprudence considère que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. La conversion du redressement en liquidation ne suppose pas une nouvelle déclaration de créance. Il s’ensuit que la déclaration de créance opérée au moment de l’ouverture de la procédure de redressement emporte la même dispense.
Enfin, en application de l’article 1859 du code civil, « toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ».
***
Selon Madame [M], les actions contre les associés non liquidateurs d’une société civile immobilière se prescrivent par cinq ans à compter de la publication du jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société, de sorte qu’en l’espèce la SCI [M] [L] DE ROYE ayant été placée en liquidation judiciaire le 16 septembre 2016, l’action engagée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS par acte d’huissier de justice du 14 août 2024 est prescrite.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS s’oppose à cette argumentation, considérant que le point de départ du délai de prescription doit être fixé, depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 ayant modifié les dispositions de l’article 1844-7 du Code civil, à la date de publication du jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire. Les opérations de liquidation étant toujours en cours, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS en déduit que le délai de prescription n’a pas commencé à courir.
Il est constant que jusqu’à la réforme opérée par l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 (art. 100), le jugement de liquidation judiciaire entraînait la dissolution de la société civile débitrice. En effet, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, l’article 1844-7 du Code civil prévoyait que la société prenait fin « par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ». Par suite la publicité du jugement ordonnant la liquidation judiciaire constituait le point de départ du délai de prescription du recours contre les associés prévu par l’article 1859 du code civil.
Il est tout aussi constant que l’article 1844-7 7° du Code civil , dans sa version issue de l’ ordonnance du 12 mars 2014 (art.100), dispose désormais que « la société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif . »
L’article 116 de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 précise : « La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2014. Elle n’est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, à l’exception des dispositions des articles 77 et 80 ».
Au cas d’espèce, la procédure collective de la SCI [M] [L] DE ROYE n’était pas en cours le 1er juillet 2014, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ayant été rendu le 27 novembre 2015.
Il convient dès lors de faire application des dispositions de l’article 1844-7 du Code civil dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de ladite ordonnance.
Il y a donc lieu de retenir au cas d’espèce que la publication au BODACC du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la SCI [M] [L] DE ROYE constitue le point de départ du délai de prescription de l’action visée par l’article 1859 du Code civil.
Or, les opérations de liquidation de la SCI n’ayant pas été clôturées, le délai de prescription de l’article 1859 du code civil n’a pas commencé à courir.
Se pose par ailleurs la question de savoir, comme l’évoque Madame [U] [M] dans ses écritures, si le régime particulier édicté par l’article 1859 est d’application exclusive ou si les dispositions de droit commun de l’article 2224 du code civil trouvent également à s’appliquer en l’absence de dissolution de la société, ce que laisse entendre un arrêt du 19 janvier 2022 de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (n°20-22.205).
S’agissant du point de départ du délai de prescription de droit commun, la Cour de cassation indique dans cet arrêt que le point de départ de l’action des créanciers à l’encontre des associés est le même que celui de la prescription de l’action contre la société.
Toutefois, il convient de rappeler que l’associé ne peut être poursuivi qu’après une action préalable engagée à l’encontre de la société qui se soit révélée infructueuse. Avant la justification de vaines poursuites, l’action contre l’associé peut être déclarée irrecevable.
La jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par la défenderesse tend en réalité principalement à rappeler que l’extinction de la dette sociale doit profiter aux associés, l’obligation aux dettes ne pouvant être invoquée par des créanciers dont la créance envers la société est éteinte. En ce sens, la cour de cassation relève que l’associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société. L’idée est donc d’apprécier la prescription de l’action du créancier à l’encontre des associés de la SCI en considération des mêmes éléments que la prescription de l’action contre la société elle-même (déchéance du terme et causes interruptives de prescription).
Or, au cas d’espèce, Madame [U] [M] ne conteste pas que la créance de la banque à l’égard de la SCI [M] [L] DE ROYE n’était pas prescrite à la date d’ouverture de la procédure collective et lors de la déclaration de créance. En tout état de cause, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure.
L’action engagée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, à l’encontre de Madame [U] [M] par acte d’huissier de justice en date du 14 août 2024 sera, en conséquence, déclarée recevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Madame [U] [M] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [U] [M];
DECLARE, en conséquence, recevable l’action engagée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, à l’encontre de Madame [U] [M] ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 09 décembre 2025 à 9h00 et invite Madame [U] [M] à conclure au fond pour cette date ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond ;
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Juge de la mise en état et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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