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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 30 janv. 2026, n° 23/07434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/07434 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOI2
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. AGENCE FLANDRE COTE D’OPALE
ayant pour dénomination sociale MEDIAPILOTE HAZEBROUCK
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Association RESSOURCE POUR LA REUSSITE EDUCATIVE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Frédéric BOURGUET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Mars 2025 avec effet au 07 Mars 2025.
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 janvier 2026 puis prorogé pour être rendu le 30 Janvier 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Janvier 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
La S.A.R.L [Adresse 12] (ci-après l’agence Flandre Côte d’Opale) est intervenue pour la refonte du site internet de l’association Ressource pour la Réussite Educative (ci-après l'[Localité 8]) selon devis en date du 28 décembre 2020 et moyennant la somme de 16 800 euros TTC payable en une première échéance de 5 040 euros puis en deux échéances de 5 880 euros.
A défaut de pouvoir obtenir amiablement le paiement de la dernière facture, l’agence [Adresse 10] a, par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2022, fait assigner l’ARRE devant le tribunal de proximité de Roubaix aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, sa condamnation à lui verser la somme de 5 880 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022 ainsi qu’aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur cette assignation, l'[Localité 8] a constitué avocat et a formé des demandes reconventionnelles.
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal de proximité de Roubaix a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par les parties et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille auquel le dossier a été transmis.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 7 mars 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 4 novembre 2025.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 13 décembre 2024, la S.A.R.L l’Agence Flandre Côte d’Opale sollicite du tribunal de :
Condamner l'[Localité 8] à lui payer la somme de 5 880 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022 ;
Débouter l'[Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse de la désignation d’un Expert Judiciaire, dire et juger que la consignation en vue de la rémunération de l’Expert sera prise en charge exclusivement par l'[Localité 8] ;
Ordonner la consignation par l'[Localité 8] de la somme de 5 880 euros sur le compte CARPA de la S.A.S Pawletta & Associés ;
Condamner l'[Localité 8] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A titre liminaire, l’agence [Adresse 10] invoque que les sociétés Sam et Akawam n’ont pas été appelées à la cause par la défenderesse et conteste en tout état de cause l’existence d’une co-responsabilité. Elle fait valoir que la défenderesse ne peut soutenir avoir été trompée sur l’identité de son cocontractant alors qu’apparaissait sur les devis et factures réglées son identité d’agence commerciale locale faisant partie du groupe national.
Elle ajoute que la société Akawam, dont il n’a pas été dissimulé qu’elle est pour une partie du développement technique sous-traitante, ne dispose d’aucun lien de droit avec la défenderesse.
Elle fait valoir que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts ne repose que sur les constatations de Mme [Z] qui, si elle se présente comme « soutien web et formations », est en réalité coach dans l’accompagnement psychocorporel. Elle souligne que les déclarations de cette dernière sont imprécises quant aux griefs reprochés à l’agence et permettent de déduire qu’elle a travaillé sur le site internet depuis sa livraison.
Elle observe aux termes des dernières conclusions de l’association, l’augmentation des sommes réclamées au titre des préjudices et rappelle solliciter uniquement le paiement d’une facture d’un montant de 5 880 euros.
Au soutien de sa demande de paiement, elle fait valoir que l’association est de mauvaise foi puisqu’elle invoque des anomalies sur le site mais refuse tout constat contradictoire. Elle allègue avoir réalisé parfaitement sa prestation et déduit des constatations du sachant de l’association que la structure numérique, qui constitue la base du site vendu, est parfaitement opérationnelle et toujours utilisée par l’association.
Elle déduit de la lecture des conclusions de l’association que lui sont reprochés plusieurs griefs notamment un retard dans la livraison du site de quatre mois dépassant toute marge de tolérance et une délivrance non-conforme. Sur les griefs invoqués par Mme [Z], elle précise que sa prestation consistait à la fourniture du seul support et qu’il restait à la charge du client l’intégration des contenus. Elle déplore l’imprécision des griefs. Enfin, elle invoque que le préjudice moral n’est justifié par aucun élément aux débats.
Elle fait valoir que la réalité des non-conformités et leur imputabilité à la société ne sont pas démontrées. Elle souligne que l’association a accepté le site sans réserve et n’a soulevé les non-conformités qu’à compter de la relance pour le paiement de la dernière facture après avoir utilisé le site pendant plusieurs mois et après intervention de Mme [Z] sur le site livré. Elle relève que l’association a refusé tout débat contradictoire et qu’aucune expertise judiciaire n’a eu lieu.
Elle invoque que les préjudices allégués par l’association sont excessifs et injustifiés et doivent en tout état de cause être rejetés en l’absence de faute.
Elle fait valoir que le constat de commissaire de justice dressé le 3 mai 2024 ne peut démontrer une faute imputable au prestataire initial puisqu’il a été réalisé en l’absence de l’historique sur l’évolution et l’usage du site, lequel se trouve entre les mains de l’association depuis l’automne 2021.
Elle s’oppose à la demande d’expertise qu’elle estime dilatoire et rappelle l’enjeu de l’instance qui vise à recouvrer une facture d’un montant de 5 040 euros. Elle rappelle également que le site a été livré sans réserve, que les non-conformités n’ont été invoquées qu’à compter de la relance pour non-paiement de la dernière facture, que l’association a refusé tout échange contradictoire et enfin qu’une expertise est désormais sollicitée alors que le site est exploité depuis 4 années par l’association et qu’il a fait l’objet de modifications par Mme [Z].
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 8 novembre 2024, l’association Ressource pour la Réussite Educative sollicite du tribunal :
Avant-dire droit,
Désigner un expert judiciaire, spécialisé dans le domaine informatique et en particulier le développement de sites Internet, afin d’établir, dans un délai à fixer par le Tribunal :
Les fonctionnalités et bugs du Site livré tardivement en septembre 2021, par rapport au contrat (et notamment au cahier des charges), en se basant sur le site tenu à sa disposition par la défenderesse, ou sur toute sauvegarde de la version livrée à cette date, à fournir par la demanderesse ;
L’absence de recette et de sauvegarde de la version du site livré, par la demanderesse, fautes classiquement reconnues par la jurisprudence (voir notamment (Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 17 juillet 2015, n° 2013056690)) ;Les éléments de conformité et de non-conformité du site livré, au regard du Cahier des charges initial ;
Le périmètre de l’aide technique ponctuelle apportée par AURADOO postérieurement à la livraison du Site, qui se limitait essentiellement à des modifications d’ordre visuel ;
Le recours à des matrices spécifiques et propriétaires, de nature à empêcher une reprise et une modification aisées du Site par d’autres prestataires informatiques ;
Rejeter l’ensemble des demandes de l’Agence [Adresse 13];
Recevoir l’Association Ressource pour la Réussite Educative en ses demandes reconventionnelles et les déclarer fondées ;
En conséquence :
Constater la responsabilité commune et solidaire des sociétés [Adresse 7] et SAM dans la défaillance de la prestation ;
Condamner l’Agence [Adresse 13] au paiement de 79 577 euros en réparation du préjudice économique subi par l'[Localité 8], et de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et d’image;
Condamner l’Agence Mediapilote Flandre Côte d’Opale au paiement de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire;
Condamner l’Agence [Adresse 13] aux entiers dépens.
L’association fait valoir que l’agence est à l’origine de nombreuses inexécutions justifiant ainsi son refus de payer le solde du prix et lui permettant de demander la réduction du prix du montant de la dernière facture.
Elle sollicite également à titre reconventionnel la réparation des conséquences de cette inexécution. Elle invoque avoir été trompée quant à l’identité de son cocontractant pensant conclure avec la société Sam-Mediapilote, entité nationale ayant répondu à l’appel d’offres.
Elle expose attraire parallèlement la société Sam dans la cause afin qu’elle réponde solidairement de la responsabilité contractuelle. Elle ajoute que l’agence a manqué à ses obligations contractuelles en faisant intervenir la société Akawam en qualité de sous-traitant sans que le contrat ne le prévoie et sans qu’un avenant ne soit régularisé. Elle soutient que ni le site de la requérante ni l’offre de services ne font référence à l’intervention de cette société et expose n’avoir découvert son intervention que par le changement d’adresse email de la cheffe de projet. Elle ajoute que le site comprend désormais des codes, propriétés d’Akawam qui établissent un lien de dépendance juridique et technique nouveau à l’égard de cette société.
Elle rappelle son statut d’association civile de petite taille avec une activité sans aucun rapport avec le domaine informatique. Elle soutient avoir parfaitement rempli ses obligations relatives à l’expression de ses besoins en produisant un cahier des charges particulièrement détaillé, lequel n’a fait l’objet d’aucune réserve ni demande complémentaire de la part de Mediapilote. Elle expose avoir également parfaitement rempli ses obligations de disponibilité et de collaboration avec Mediapilote et avoir également pris à sa charge certaines résolutions de problèmes.
Elle fait valoir que la requérante a manqué à ses obligations contractuelles d’une part en livrant le site avec quatre mois et une semaine de retard suite à de nombreux reports d’échéances. Elle expose que ce calendrier avait mis en place au regard de contraintes impératives puisqu’elle devait présenter le site lors de l’assemblée générale du 3 juillet 2021, qu’il devait être fonctionnel avant la rentrée scolaire au vu de l’objet de l’association et qu’elle devait rendre compte du site subventionné à l’Etat et à ses financeurs. Elle invoque que l’agence a doublé le calendrier contractuel avec un retard de 100 % qui dépasse la marge habituelle de tolérance de 10 %.
Puis, elle allègue une délivrance du site non conforme comportant des dysfonctionnements non bloquant relatif au visuel du site et également des anomalies majeures voire bloquantes liés au thème utilisé par Mediapilote et affectant les fonctionnalités principales du site.
Elle conteste avoir réceptionné le site sans réserve arguant que l’agence ne justifie pas d’une recette attestant de la réception d’un site conforme ni même d’une sauvegarde du site livré.
Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de faire dresser un constat d’huissier afin de constater les différences entre le cahier des charges et le site livré et accueille favorablement l’idée d’une expertise judiciaire informatique.
Elle soutient avoir informé l’agence des dysfonctionnements avant la mise en ligne du site, lors de celle-ci ainsi que postérieurement lors de l’apparition de nouveaux bugs.
Elle expose que si les dysfonctionnements visuels et graphiques ont pu être corrigés par Auradoo, ils constituent toutefois des non-conformités affectant la lisibilité et la facilité d’utilisation du site, qui était un des objectifs principaux du contrat. Au titre des dysfonctionnements plus importants et autres manquements, elle relève l’absence de sauvegarde du site, faite ultérieurement par Auradoo ; l’absence d’intégration des contenus alors qu’elle relevait de la mission de l’agence prestataire et a été facturée par un forfait spécifique à cette fin ainsi que l’absence des mentions juridiques obligatoires pour la conformité du site au RGPD.
Elle fait valoir que les dysfonctionnements sont tels qu’aucun des trois objectifs principaux n’est respecté. D’une part, elle relève que le site n’est pas facile d’utilisation ni pour les utilisateurs ni pour les administrateurs et contributeurs qui ne peuvent être autonomes dans les mises à jour. Elle invoque qu’ils doivent avoir recours à des professionnels de l’informatique pour effectuer la moindre modification du site et que le guide d’utilisation personnalisé du site pourtant évoqué dans la proposition d’accompagnement n’a jamais été délivré.
S’agissant des fonctionnalités de communication de l’association sur son activité, ses partenaires et évènements, elle expose que la cartographie dynamique souhaitée et les liens renvoyant vers les différents partenaires ne sont pas mis en place sur le site. S’agissant du système de gestion des réservations des évènements, elle indique avoir appris que son site dépendait d’une licence extérieure prise par Mediapilote et s’être retrouvée privée de la gestion de ses évènements lors de l’expiration de ladite licence. Elle invoque qu’une mise à jour complète de l’extension est impossible et que la mise à jour minimale occasionne déjà des défauts graphiques non résolus.
Enfin, elle soutient que le moteur de recherche est déficient et ne permet pas un accès facile et intuitif, que plus généralement l’espace Ressources Educatives ne fonctionne pas et n’est pas conforme au cahier des charges.
Elle ajoute que l’AMOA (assistance à la maîtrise d’ouvrage) bien que facturée n’a jamais été réalisée.
Elle fait valoir qu’il ne s’agit pas d’anomalies nées de la mise en production et imprévisibles ni de bugs mineurs mais de dysfonctionnements graves et de défauts de livraison au regard du cahier des charges et de l’offre Mediapilote. Elle conteste la souscription d’un contrat de maintenance arguant que les livrables n’ont jamais été conformes ni livrés ab initio.
Elle soutient que Mediapilote n’avait pas pris la mesure des besoins exprimés par l’association et s’est a minima trompée sur l’étendue de la prestation à proposer. Elle ajoute que les outils d’administration sont complexes et inadaptés à la structure qui ne peut effectuer elle-même certaines mises à jour et maintenances en toute autonomie. Elle fait valoir que les deux formations ont été insuffisantes et limitées et relève l’utilisation de codes spécifiques rendant difficile l’administration pour des profanes. Enfin, elle ajoute que les codes appartiennent à une société tierce avec qui elle n’a aucun contrat. Elle relève un manquement à l’obligation d’information puisqu’un outil tiers spécifique pour gérer la page évènement a été installé et qu’elle n’a reçu aucune information pour renouveler la licence.
Sur les préjudices allégués, elle invoque un préjudice économique. Elle expose avoir investi au-delà de son budget initial la somme de 4 800 euros en choisissant l’agence Mediapilote, investissement qu’elle soutient avoir perdu en raison de l’absence de conformité du site à leurs attentes. Elle soutient que les formations ont dû être arrêtées en raison des trop nombreux dysfonctionnements affectant le site.
Au titre des pertes subies, elle soutient avoir passé 516 heures à des tâches correctives ou palliatives qui incombaient au prestataire en sus d’une collaboration normale pour le projet, estimées à la somme de 16 130 euros.
Elle ajoute que l’absence de site fonctionnel depuis juin 2021 lui cause un préjudice au minimum de 30 000 euros sur trois années. Elle soutient que le site n’est utilisé que comme site vitrine dégradé qui ne remplit pas les trois objectifs fonctionnels principaux, qu’elle ne pourra pas se développer comme elle aurait pu avec un site fonctionnel, que son nombre d’adhérents a diminué ainsi que sa reconnaissance auprès des institutions et du public qui la soutiennent.
Elle expose que des prestataires ont dû intervenir pour corriger les erreurs et finaliser le site, Auradoo est intervenu pour une prestation évaluée à 1 470 euros puis selon une facture de 1 629 euros et enfin a aidé l’association dans le cadre du litige pour un montant de 548 euros. Elle ajoute avoir été informée qu’au vu de la complexité du site, d’autres prestataires plus spécialisés devront intervenir. Elle invoque qu’après consultation, l’ensemble des prestataires l’informent de la nécessité de reconstruire partiellement le site pour un coût oscillant entre 18 000 et 35 000 euros et de la refonte totale de l’espace « Ressources Educatives », soit un montant moyen de 30 000 euros sans compter la refonte de l’espace ressources éducatives.
Elle soutient subir un préjudice moral et d’image en proposant des services défaillants qu’elle évalue à la somme de 20 000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
L’article 146 du même code précise que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, l’association Ressource pour la Réussite Educative s’oppose au paiement de la dernière facture de l’agence Mediapilote et invoque une exception d’inexécution. Elle soulève en outre un retard de livraison et un manquement aux obligations d’information et de conseil de l’agence, la livraison d’un site non conforme au cahier des charges et à l’offre de services corrélative voire une absence de livraison pour certaines fonctionnalités.
Elle sollicite à titre reconventionnel des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice économique, moral et d’image et avant-dire droit la désignation d’un expert.
Si l’agence Mediapilote s’y oppose arguant de contestations tardives formulées uniquement en réponse à la demande en paiement et dans un but purement dilatoire, il résulte des éléments produits aux débats que l’association a soulevé tout au long de l’exécution du contrat litigieux des dysfonctionnements et notamment peu de temps après la mise en ligne, dès le 21 septembre 2021, soit nécessairement avant toute relance en paiement de la dernière facture.
Il résulte suffisamment de ces éléments produits que les contestations élevées par la défenderesse sont anciennes et ne visent pas seulement à faire échec à l’action en paiement de l’agence Mediapilote.
Or, pour statuer sur l’exception d’inexécution et les demandes d’indemnisation, il y a lieu d’apprécier l’exécution contractuelle et notamment les dysfonctionnements et non-conformités allégués sur le site livré.
S’agissant d’éléments techniques, le tribunal n’a d’autre choix que d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de recueillir l’éclairage d’un homme de l’art.
S’agissant des modifications structurelles alléguées par une personne tierce et par l’association depuis la mise en ligne, il appartiendra à l’expert de préciser les différentes interventions.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de l’association Ressource pour la Réussite Educative.
Il sera sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise sur l’intégralité des autres demandes à l’exception de la demande de consignation présentée en cas de prononcé d’une mesure d’expertise, et le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
Sur la demande de consignation du montant de la dernière facture
L’agence [Adresse 13] sollicite du tribunal d’ordonner la consignation par l’ARRE de la somme de 5 880 euros sur le compte CARPA de la S.A.S Pawletta & Associés en cas d’expertise judiciaire.
Compte tenu des contestations élevées par l'[Localité 8] et en l’absence de démonstration d’un risque sur le recouvrement d’une potentielle condamnation au paiement, il y a lieu de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire avant dire-droit et en premier ressort :
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [I] [N]
[Courriel 11]
Adresse : [Adresse 14]
[Localité 6]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les pièces contractuelles et techniques ;
— Déterminer les prestations contractuellement prévues ;
— Etablir les prestations exécutées par l’agence MEDIAPILOTE, ou tout autre prestataire, ainsi que leur chronologie, ce en comparaison avec les prestations contractuellement prévues ;
— dire si les délais contractuellement prévus ont été respectés, dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et fournir tous les éléments permettant de dire à qui ils sont imputables ;
— Déterminer les modifications postérieures à la livraison du site, leurs auteurs, leurs dates et leurs effets ;
— Donner un avis sur l’existence des dysfonctionnements allégués par l’association, leur date d’apparition, leur origine et leurs causes ;
— Dire d’une manière générale, si les prestations effectuées, les informations et conseils fournis et les éléments livrés sont conformes aux règles de l’art et aux prévisions des parties, notamment s’agissant de la possibilité pour l’association d’administrer dans des conditions normales le site suite à sa livraison ;
— Recueillir les éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner un avis circonstancié sur ceux-ci ;
— Plus généralement, fournir toute information utile à la solution du litige.
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— Entendre les parties de manière contradictoire afin de reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise et arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire ;
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté;
Fixe à 3 600 euros (trois mille six cent euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que l’Association Ressource pour la Réussite Educative devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mars 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Déboute l’agence [Adresse 13] de sa demande d’ordonner la consignation par l'[Localité 8] de la somme de 5 880 euros sur le compte CARPA de la S.A.S Pawletta & Associés ;
Ordonne le sursis à statuer sur toutes les demandes présentées devant le tribunal de céans jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Ordonne le retrait du rôle de la présente affaire ;
Dit qu’elle sera remise au rôle par le dépôt au greffe de conclusions régulièrement signifiées aux fins de reprise d’instance ensuite du dépôt du rapport d’expertise par la partie la plus diligente;
Réserve les dépens ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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