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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 mars 2026, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00243 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2URX
Jugement du 24 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00243 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2URX
N° de MINUTE : 26/00719
DEMANDEUR
Madame, [H], [V], [X],
[Adresse 1],
[Localité 2]
comparante et assistée de son mari
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE,-[Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me RAHMOUNI Lilia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de M. Hugo VALLEE, Greffier et en présence de M KAMOWSKI Frédéric, assesseur.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00243 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2URX
Jugement du 24 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 6 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine,-[Localité 3] a adressé à Mme, [H], [V], [X] une notification de payer la somme de 2 276,65 euros, créance n°2414237943, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées sur la base de 108,92 par jour sur la période du 4 mai 2024 au 31 mai 2024 au lieu de 43,50 et sur une même base sur la période du 1er juin 2024 au 12 juin 2024 euros au lieu de 52 euros.
Par courrier du 31 octobre 2024, Mme, [H], [V], [X] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours aux fins de remise de dette.
Par courrier du 14 novembre 2024, la CRA a accusé réception de ce recours.
Par requête reçue au greffe le 21 janvier 2025, Mme, [H], [V], [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 et renvoyée au 10 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme, [H], [V], [X], comparant en personne rappelle que l’indu résulte d’une erreur de la CPAM et sollicite l’octroi de délais de paiement.
Par conclusions en défense déposées et complétées oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande de :
condamner Mme, [H], [V], [X] à lui payer la somme de 2 276,65 euros ;débouter Mme, [H], [V], [X] de ses demandes ; ordonner l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que sa créance à l’encontre de Mme, [H], [V], [X] est bien fondée de même que la procédure de recouvrement. Elle rappelle que Mme, [H], [V], [X] n’a pas répondu à l’enquête de solvabilité lui ayant été adressée par la commission de recours amiable aux fins d’étudier de sa demande de remise de dette.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation des indus
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, « en cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […] »
Aux termes de l’article R. 133-9-1 du même code, « I. la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II. La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III. Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4. »
Aux termes de l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, « l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article R. 323-3 du même code, « Les modalités de calcul de l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 323-3 sont identiques à celles prévues à l’article L. 323-4. (…) »
Aux termes de l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, « L’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière. Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, il ressort des attestations établies par son employeur que sur les périodes litigieuses, Mme, [H], [V], [X] exerçait son travail à temps partiel pour motif thérapeutique. Pour le mois de mai 2024, le montant brut de la perte de salaire s’élève à 1 096,84 euros et pour le mois de juin 2024, celui-ci s’élève à 1 584,11 euros.
Par application des textes susvisés, la CPAM justifie donc d’une base d’indemnité journalière de 39,17 euros sur la période du 4 au 31 mai 2024 et de 52,80 euros sur la période du 1er eu 30 juin 2024.
Les images décompte versées aux débats permettent de justifier que des indemnités journalières ont été versées à l’assurée sur une base de 108,92 euros pour les deux périodes litigieuses.
L’indu apparait donc justifié et il convient de condamner Mme, [H], [V], [X] à lui rembourser cette somme.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Il résulte de ce texte que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l’application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l’article L. 1343-5 du code civil.
En l’espèce, Mme, [H], [V], [X] fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la totalité du montant dû en une seule échéance et sollicite un échelonnement de sa dette.
Le tribunal n’est pas compétent pour ordonner des délais de paiement.
Cette demande sera donc rejetée.
Une telle demande peut être de nouveau formulée par l’assurée directement à la CPAM en produisant les justificatifs sollicités par elle.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme, [H], [V], [X] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne Mme, [H], [V], [X] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine,-[Localité 3] la somme de 2 276,65 euros correspondant au solde de sa créance n° 2414237943, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées sur la période du 4 mai 2024 au 12 juin 2024 ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Met les dépens à la charge de Mme, [H], [V], [X] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Hugo VALEE Cédric BRIEND
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