Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 10 janvier 2025, n° 23/07845
TJ Draguignan 10 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des délais de préemption

    La cour a jugé que la SAFER n'a pas respecté les délais imposés par la loi pour réaliser l'acte de vente, entraînant ainsi l'annulation de la préemption.

  • Accepté
    Droit de régulariser la vente après annulation de la préemption

    La cour a statué que les demandeurs recouvrent leur droit de régulariser la vente immédiatement après l'annulation de la préemption.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de la préemption

    La cour a reconnu que la préemption non conforme a causé un préjudice aux demandeurs, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais engagés

    La cour a jugé que la SAFER devait rembourser les frais de mise en demeure, étant donné la décision rendue en faveur des demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 10 janv. 2025, n° 23/07845
Numéro(s) : 23/07845
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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