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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 4 nov. 2024, n° 24/03871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03871 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW5G
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/03871 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW5G
Minute n°
copie certifiée conforme le 04 novembre
2024 à :
— Me Atika SIOUALA (LS)
— SCI CHR (LRAR)
— SASU MARI’EAUX SERVICES 67 (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. CHR
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°415 294 206
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Atika SIOUALA, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. MARI’EAUX SERVICES 67
ayant son siège social [Adresse 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection
Evadné CHAPUS, Greffier lors des débats
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du 22 Octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2022, la S.C.I CHR a loué à la S.A.S.U MARI’EAUX SERVICES 67 un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte sous seing privé, en date du 08 mai 2023, les parties ont convenu d’une résiliation amiable dudit contrat de bail commercial.
Par acte de commissaire de justice, en date du 07 octobre 2023, la S.C.I CHR a vainement mis en demeure la S.A.S.U MARI’EAUX SERVICES 67 de lui payer la somme de 2 801,17 euros, au titre d’un arriéré de loyers et de charges.
Par acte de commissaire de justice, en date du 09 avril 2024, la S.C.I CHR a fait assigner la S.A.S.U MARI’EAUX SERVICES 67 devant le tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, aux fins de :
— Constater que le contrat de bail commercial, conclu entre elle et la S.A.S.U MARI’EAUX SERVICES 67, a été résilié amiablement entre les parties ;
— Constater que cette résiliation amiable a été notifiée aux créanciers inscrits ;
— Condamner la S.A.S.U MARI’EAUX SERVICES 67 à lui payer la somme de 2 801,17 euros, au titre d’un arriéré de loyers et de charges ;
— Condamner la S.A.S.U MARI’EAUX SERVICES 67 à lui payer la somme de 2 500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la S.A.S.U MARI’EAUX SERVICES 67 à lui payer la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la S.A.S.U MARI’EAUX SERVICES 67 aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2024.
Suivant jugement du 30 août 2024, le tribunal de proximité de Schiltigheim a ordonné la réouverture des débats afin que la SCI CHR fasse valoir ses observations sur la compétence dudit tribunal.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 octobre 2024 avant d’être mise en délibéré au 04 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
La S.C.I CHR conclut à la compétence du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Absente à l’audience, la S.A.S.U MARI’EAUX SERVICES 67 ne fait valoir aucune observation.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal de proximité de Schiltigheim
L’article L.211-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
L’article 75 du code de procédure civile énonce que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
À cet égard, et conformément à l’article R.211-3-26, 11°, du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
Enfin, et aux termes des dispositions de l’article 76, alinéa 1er, du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En l’espèce, la S.C.I CHR ne conteste pas la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Strasbourg, compétent en matière de baux commerciaux.
Il convient de se déclarer incompétent à son profit. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
SE DECLARE INCOMPETENT pour trancher le litige opposant la S.C.I CHR et la S.A.S.U MARI’EAUX SERVICES 67 au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre des baux commerciaux ;
RAPPELLE que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi à défaut d’appel dans les délais ;
ORDONNE la transmission de l’entier dossier au tribunal judiciaire de Strasbourg à défaut d’appel dans les délais ;
RESERVE les dépens.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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