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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 oct. 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00499 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CCB
1 copies
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à Me Marie-christine BALTAZAR
la SELARL DE LEGEM CONSEILS
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. VAAB
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-christine BALTAZAR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LC PRESTIGE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 12 février 2025, la SCI V.A.A.B a fait assigner la SARLU LC PRESTIGE BORDEAUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles L.145-41 et suivants du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire à compter du 04 décembre 2024 ;
— en conséquence,
— condamner la défenderesse à lui verser à titre provisionnel la somme de 15 237,36 euros à valoir sur le montant des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dûs, avec intérêts aux dates d’échéance ;
— la condamner à lui verser à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges et indemnités d’occupation à compter du mois de janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer et ce jusqu’à vidange effective des lieux ;
— ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que de toutes personnes se trouvant dans les lieux de son fait, avec si besoin le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement ;
— l’autoriser à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ et ce aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 04 novembre 2024 et la levée de l’état des créanciers inscrits ainsi que les frais d’exécution éventuels.
La demanderesse expose que par acte authentique en date du 13 décembre 2012, elle a donné à bail à la SARL L&J MIQUEL IMMO, aux droits de laquelle vient la défenderesse qui, sous le nom de SARLU JOAILLERIE TOURNY, a acquis le fonds de commerce le 14 mars 2019, des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 04 novembre 2024, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer et de justifier de l’assurance locative, qui est resté infructueux.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 mai 2025, a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, dans son acte introductif d’instance ;
Elle s’est opposée verbalement à l’audience à l’octroi de délais de paiement.
— la défenderesse, le 04 septembre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle demande le débouté de la demanderesse de toutes ses demandes, la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement à hauteur de 650 euros par mois dans la limite de 24 mois, et en tout état de cause qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Elle expose que la demanderesse ne fait état d’aucune situation financière compromise du fait de son retard de paiement ; qu’elle est fondée à obtenir des délais, dont l’octroi relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
L’état d’endettement de la défenderesse n’a révélé aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 04 novembre 2024, à hauteur de 10 870,03 euros au titre des arriérés de loyers, mensualité de septembre 2024 incluse ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que selon décompte versé au débat, la dette locative s’établissait au 15 janvier 2025 à la somme de 13 735,39 euros (13 192,27 + 543,12 euros de taxe foncière 2023) au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés, mensualité de janvier 2025 incluse.
Le défendeur ne conteste pas sa carence, se bornant à solliciter, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, des délais pour s’acquitter de sa dette.
Si, aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, c’est à la condition cependant que le débiteur justifie d’une part être dans l’impossibilité de s’acquitter de sa dette, et d’autre part démontre qu’il est en mesure de la solder dans le délai imparti.
En l’espèce, la société LC PRESTIGE [Localité 4] ne produit pas le moindre élément, notamment comptable, de nature à attester de ses difficultés, mais aussi de la perspective réaliste de régulariser sa situation alors qu’elle a cessé tout règlement depuis deux ans.
Sa demande de délais sera rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 04 décembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARLU LC PRESTIGE [Localité 4] des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
— de dire qu’à compter du 04 décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, la SARLU LC PRESTIGE [Localité 4] est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SARLU LC PRESTIGE BORDEAUX à payer à la SCI V.A.A.B, au titre des loyers ou charges et indemnités d’occupation dûs, la somme provisionnelle de 13 735,39 euros, mensualité de janvier 2025 comprise et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable
— de condamner la SARLU LC PRESTIGE [Localité 4] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 955,12 euros, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la société LC PRESTIGE [Localité 4], les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes :
la SARLU LC PRESTIGE [Localité 4], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 04 novembre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel
Vu les articles L.145-41 et suivants du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile
CONSTATE la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail liant la SCI V.A.A.B et la SARLU LC PRESTIGE BORDEAUX
Déboute la SARLU LC PRESTIGE [Localité 4] de sa demande de délais
DIT qu’à compter du 04 décembre 2024, la SARLU LC PRESTIGE [Localité 4] est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARLU LC PRESTIGE [Localité 4], de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3], et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la SCI V.A.A.B à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ et ce aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
CONDAMNE la SARLU LC PRESTIGE BORDEAUX à payer à la SCI V.A.A.B :
1°) au titre des loyers ou charges et indemnités d’occupation dûs, la somme provisionnelle de 13 735,39 euros, mensualité de janvier 2025 comprise ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 955,12 euros à compter du mois de février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Déboute la SCI V.A.A.B du surplus de ses demandes
CONDAMNE la SARLU LC PRESTIGE BORDEAUX aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 04 novembre 2024, la levée de l’état des créanciers inscrits et les frais d’exécution éventuels, et la condamne à payer à la SCI V.A.A.B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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