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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 22 oct. 2025, n° 24/09448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
DU 22 OCTOBRE 2025
__________________________
N° RG 24/09448 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KP7B
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 03 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2025.
Après débats publics, ordonnance par mise à disposition au Greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Sabine SALANON.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. 3 F SUD, autrefois dénommée SA IMMOBILIERE MEDITERRANEE, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [H] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Jean-marc FARNETI
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la SA 3F SUD a fait assigner Monsieur [Y] [P] et Madame [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de :
— valider le commandement de payer du 27 septembre 2024 ;
— constater que la clause résolutoire insérée au bail ayant trouvé son plein et entier effet, Monsieur [Y] [P] et Madame [H] [P] sont devenus occupants sans droit ni titre depuis le 27 novembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [Y] [P] et Madame [H] [P] et de tous occupants de leur chef, des locaux qu’ils occupent, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [H] [P] à payer à la SA 3F SUD jusqu’à parfaite libération des lieux, une indemnité équivalente au dernier loyer perçu augmenté des charges ;
— condamner in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [H] [P] à payer à la SA 3F SUD à titre provisionnel au titre des loyers et indemnités d’occupation échus les sommes de :
— 459,57 euros au titre des sommes commandées avec intérêts de droit à compter du 27 septembre 2024 ;
— 2.230,77 euros au titre des échéances postérieures, en ce compris celle de novembre 2024 ;
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer du 27 septembre 2024.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 17 décembre 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et retenue à l’audience du 3 septembre 2025.
A cette audience, la SA 3F SUD, représentée par son conseil, indique que la dette locative a été intégralement soldée et se désiste en conséquence de l’ensemble de ses demandes à l’exception de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [Y] [P] et Madame [H] [P], régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Les services sociaux du Département ont adressé au greffe, avant l’audience, un diagnostic social et financier dont il a été donné lecture.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes :
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Aux termes des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SA 3F SUD a fait état à l’audience du désistement de ses demandes aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, de sa demande d’expulsion, et de ses demandes en paiement d’une indemnité d’occupation et d’un arriéré de loyers et charges. Il convient donc de constater que le tribunal est dessaisi de l’ensemble des demandes principales formées par la SA 3F SUD mais qu’il reste saisi de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Sur les demandes accessoires :
Le coût du commandement de payer est à la charge du locataire, dès lors qu’il s’agit au visa de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 d’un acte de recouvrement exigé par la loi.
Etant acquis aux débats que Monsieur [Y] [P] et Madame [H] [P] n’ont soldé leur dette que postérieurement à la saisine de la juridiction, ils supporteront la charge des dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 27 septembre 2024 et de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des démarches judiciaires que le bailleur a été contraint d’initier, Monsieur [Y] [P] et Madame [H] [P] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement par la SA 3F SUD de sa demande aux fins de constat de la résiliation de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation consenti à Monsieur [Y] [P] et Madame [H] [P] le 9 mars 2017, de sa demande d’expulsion, et de ses demandes en paiement d’une indemnité d’occupation et d’un arriéré de loyers et charges,
CONSTATONS l’extinction de l’instance relativement à ces demandes,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [H] [P] à payer à la SA 3F SUD la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [H] [P] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 27 septembre 2024 et de l’assignation,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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