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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 avr. 2026, n° 24/07031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 février 2026 prorogé au 21 Avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2025
GROSSE :
Le 21 avril 2026
à Me Eliette SANGUINETTI
EXPEDITION :
Le 21 avril 2026
à Me Amir ALI
N° RG 24/07031 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WB5
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, société en commandite par actions immatriculéeau RCS de Lyon sous le numéro 339804858 dont le siège social est sis 69 Chemin de Vassieux – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représenté par son mandataire HH GESTION
demeurant et domicilié chez HABITAT HUMANISME, dont le siège social est sis parc Mure Bâtiment A2 16 boulevard des Aciéries 13010 Marseille
venant aux droits de la SARL LOGECIL
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [A] [J], demeurant 211 boulevard Romain Rolland Résidence Sainte Geneviève bâtiment B6 – 13001 MARSEILLE
représentée par Me Amir ALI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 29 septembre 2017, la société Foncière d’habitat et d’humanisme a donné à bail à Mme [J] un appartement à usage d’habitation situé 10 rue de Jemmapes – 13001 pour un loyer mensuel de 328,51 euros, outre 58 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait signifier à la défenderesse par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023 un commandement de payer la somme de 1.787,28 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la bailleresse a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner son expulsion et de la condamner à payer la dette locative.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de la défenderesse pour être finalement retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 17.948,78 euros au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 5 novembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 17 octobre 2023,La condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La défenderesse, également représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Dire et juger qu’elle ne sera tenue que du paiement de la dette locative jusqu’à sa libération effective des lieux, fin septembre 2023, soit la somme de 1.352,50 euros, Dire et juger que cette somme sera réglée en 14 mensualités, soit 100 euros par mois, Débouter la bailleresse de ses demandes et la condamner aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative :
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 15 de cette loi dispose que lorsqu’il émane du locataire, “Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur”.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la défenderesse invoque un départ en 2021, puis en 2023 et soutient que ce départ est prouvé par l’absence de versement de l’allocation personnalisée au logement à partir d’août 2023 et par ses avis d’imposition 2024 et 2025 et les courriers de la Caisse d’allocations familiales mentionnant une adresse dans le 5ème arrondissement de Marseille.
Elle ajoute qu’elle n’aurait pas quitté le logement sans l’accord de la bailleresse et qu’une tierce personne, M. [I], se seraient installée dans le logement qu’elle louait ainsi que cela résulte d’un courrier EDF daté du 12 septembre 2023 et d’un abonnement à Total Energies à partir du 30 décembre 2023.
La défenderesse en conclut qu’elle n’est redevable que des loyers et indemnités d’occupation dues jusqu’au 1er septembre 2023.
Tout d’abord, il sera rappelé que pour résilier le contrat de bail, un locataire n’a pas besoin de l’accord de son bailleur mais doit adresser à ce dernier un congé dans les délais et formes prévues par l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A cet égard, la défenderesse ne produit aucun congé qu’elle aurait adressé à la bailleresse conformément aux dispositions susvisées.
En outre, les documents produits par la défenderesse ne démontrent nullement qu’elle avait quitté le logement à la date qu’elle indique mais seulement qu’elle avait fourni une autre adresse pour les organismes tels que les impôts et la Caisse d’allocations familiales.
S’agissant d’ailleurs de la Caisse d’allocations familiales et du non-versement de l’allocation personnalisée au logement à compter d’août 2023, cela ne vient pas démontrer qu’elle avait effectivement quitté le logement mais que le versement de l’allocation personnalisée au logement a été suspendu, probablement en raison du non-paiement du loyer, puisque cet évènement est concomitant à la date à laquelle le loyer a cessé d’être réglé.
Enfin, l’occupation du logement par un tiers et la conclusion par ce tiers de plusieurs contrats à l’adresse litigieuse, outre le fait qu’elle n’est pas incompatible avec un maintien de la défenderesse dans les lieux, ne vient pas davantage démontrer que cette dernière avait quitté le logement à la date qu’elle indique puisque cette adresse peut correspondre à un autre logement se trouvant dans l’immeuble.
Les pièces produites par la demanderesse (courriers électroniques d’avril 2025 et juin 2025 où la locataire elle-même indique qu’elle est contrainte de rester dans le logement, préavis signé par la défenderesse daté du 1er juillet 2025 et procès-verbal d’état des lieux de sortie dressé le 30 septembre 2025 en présence de la défenderesse) viennent au contraire établir que la défenderesse s’est maintenue dans le logement jusqu’au 30 septembre 2025.
Il résulte du décompte produit par la demanderesse que la défenderesse reste devoir la somme de 17.948,78 euros.
Toutefois, ce décompte comprend le coût des commandements de payer et de justifier d’une assurance pour une somme totale de 204,38 euros ainsi que le coût de l’assignation pour 189,78 euros. Il y a lieu de déduire ces sommes dès lors qu’elles relèvent des dépens.
Par conséquent, la défenderesse sera condamnée à payer la somme de 17.554,62 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.787,28 euros à compter du commandement de payer du 17 octobre 2023 et à compter de la décision pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, la défenderesse a cessé de régler le loyer depuis le mois de juin 2023 alors qu’elle a continué à occuper le logement jusqu’à septembre 2025.
Elle a ainsi, de fait, bénéficier de très larges délais, étant ajouté que compte tenu de l’importance de la dette, des délais de paiement n’apparaissent pas pouvoir être respectés.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [A] [J] à payer à la société Foncière d’habitat et humanisme la somme de 17.554,62 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.787,28 euros à compter du commandement de payer du 17 octobre 2023 et à compter de la décision pour le surplus ;
Condamne Mme [A] [J] à payer à la société Foncière d’habitat et humanisme la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [A] [J] aux dépens ;
Rejette l’intégralité des demandes de Mme [A] [J] ;
Rejette le surplus des demandes de la société Foncière d’habitat et humanisme ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour mois et an ci-dessus.
Le greffier La juge
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