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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 12 déc. 2025, n° 25/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00523
Dossier : N° RG 25/01440 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IXFX
ORDONNANCE
Rendue le 12 DECEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 8],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Madame [O] [I], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 17 Mars 1977 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Nicolas BOUTHIERE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
— UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 3], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 11 Décembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 04 décembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [O] [I], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 10 décembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [O] [I] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du Président du tribunal correctionnel du Mans, et ce à compter du 16 novembre 2022, suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale.
Suivant ordonnance du 20 juin 2025, le juge a maintenu la régime d’hospitalisation complète sans consentement de Mme [O] [I].
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, Mme [O] [I], sans contester les conditions juridiques de son hospitalisation, en a demandé la levée. Elle a indiqué qu’elle allait bien et avait son logement au [Localité 7]. Elle a relevé que le dernier avis motivé ne relevait ni trouble médical, ni effet de manque et relevait l’efficacité du traitement.
En l’espèce il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [O] [I] a été motivée initialement par une toxicomanie grave et un syndrome délirant envahissant constaté lors d’un passage à l’acte délictuel. Après avoir bénéficié d’un programme de soins, elle a été réintégrée en hospitalisation complète en juin 2025 pour rupture de soins et intoxication permanente avec mise en danger.
Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 03 décembre 2025 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que malgré l’amélioration générale de l’état de santé de la patiente, cette dernière présente désormais un appauvrissement progressif de ses fonctions cognitives et une tendance apragmatique. Par ailleurs, les soignants travaillent actuellement pour permettre à la patiente de bénéficier de soins en ambulatoire dans les prochaines semaines.
Quand bien même il est relevé une nette amélioration des troubles du comportement, un respect des soins et un meilleur état général, la mesure d’hospitalisation complète ne peut être levée qu’à la condition d’avoir recueilli au préalable deux expertises.
En l’absence de toute expertise, la mesure ne peut être levée et ne pourra ainsi qu’être maintenue en l’état.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [O] [I], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 17 Mars 1977 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 9] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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