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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 16 juin 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FDX
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 10]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 14]
N° RG 25/00362 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FDX
Minute : 25/00008
JUGEMENT
Du : 16 Juin 2025
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
C/
M. [C] [I]
Mme [X] [F]
Copie certifiée conforme délivrée
à : M. [C] [I]
Mme [X] [F]
SSPF [Localité 13]
le : 16 juin 2025
Formule exécutoire délivrée
à : Me Jean-sébastien DELOZIERE
le : 16 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
substitué par Me Hervé LECLERCQ
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparant
Mme [X] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 06 Mai 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FDX
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) TERRE D’OPALE HABITAT est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 5].
Suivant procès-verbal du 5 mars 2025, l’EPIC TERRE D’OPALE HABITAT, dument représenté, a porté plainte, auprès des services de police de [Localité 13], contre M. [C] [I] et Mme [X] [F], ces derniers s’étant introduits sans droit ni titre au sein de l’appartement n°98 de l’immeuble susvisé le 5 février 2025.
Puis, suivant procès-verbal du même jour, le 5 mars 2025, l’EPIC TERRE D’OPALE HABITAT a fait constater par commissaire de justice, que M. [C] [I] et Mme [X] [F] s’étaient introduits au sein de l’appartement n°98 de l’immeuble susvisé.
Enfin, par actes de commissaire de justice du 14 mars 2025, l’EPIC TERRE D’OPALE HABITAT a assigné M. [C] [I] et Mme [X] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais afin, au visa des articles 489, 835 et 700 du code de procédure civile, ainsi que de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, de voir :
— constater l’occupation sans droit ni titre de M. [C] [I] et Mme [X] [F] des lieux sis [Adresse 6] ;
— ordonner la libération des lieux par M. [C] [I] et Mme [X] [F] et de toute personne introduite de leur chef et la restitution des clés, avec, au besoin l’assistance de la force publique ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [C] [I] et Mme [X] [F] ;
— ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute ;
— condamner insolidum M. [C] [I] et Mme [X] [F] au paiement :
des dépens de l’instance,de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er avril 2025, lors de laquelle les défendeurs ont sollicité le renvoi. L’affaire a finalement été retenue et évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
L’EPIC TERRE D’OPALE HABITAT, représenté par son conseil, s’en réfère oralement aux termes et demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à personne, M. [C] [I] et Mme [X] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’occupation sans droit ni titre et ses conséquences
— Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, en application de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’EPIC TERRE D’OPALE HABITAT est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 5].
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat établi le 5 mars 2025 par commissaire de justice, que M. [C] [I] et Mme [X] [F] occupent l’appartement n°98 de l’immeuble susvisé sans pouvoir justifier d’aucun droit ni titre.
A cet égard, M. [C] [I] et Mme [X] [F] ne comparaissent ni ne sont représentés à l’audience, de sorte qu’ils n’apportent aucun élément de nature à contester l’occupation du logement ou justifier de la légalité de son occupation.
Cette occupation constitue un trouble manifestement illicite susceptible de justifier la mise en œuvre des dispositions de l’article 835 susvisé.
Par conséquent, il y a lieu de constater que M. [C] [I] et Mme [X] [F] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5], appartement n°98.
Partant, il convient d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion formée par l’EPIC TERRE D’OPALE HABITAT à l’encontre de M. [C] [I] et Mme [X] [F].
— Sur les conditions de l’expulsion
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Par ailleurs, en vertu de l’article L.412-6 alinéas 1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Il est constant que la voie de fait ne peut se déduire de la seule occupation sans droit ni titre et suppose des actes matériels positifs pour s’introduire dans les lieux, notamment de violence ou d’effraction. La preuve de cette voie de fait repose sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 5 mars 2025 que le commissaire de justice a rencontré sur site M. [C] [I], lequel a déclaré avoir pénétré dans le logement en changeant lui-même le canon de serrure de la porte d’entrée, et avoir ouvert les compteurs d’eau et d’électricité à leurs noms.
Ce mode opératoire est corroboré par la plainte du bailleur déposée le même jour.
Au regard de ces éléments et en l’absence de tout élément contradictoire apporté par les défendeurs, il y a lieu de constater que ces derniers sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Dès lors, ils ne peuvent pas bénéficier des délais visés par les dispositions légales susvisées.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à M. [C] [I] et Mme [X] [F] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser le bailleur à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Enfin, la possibilité d’une expulsion assistée par la force publique étant suffisamment comminatoire, il n’y a pas lieu d’assortir cette expulsion d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, M. [C] [I] et Mme [X] [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de les condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’article 489 du code de procédure civile précise qu’en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé ait lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
S’agissant de l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute, le bailleur ne justifie pas la nécessité qui justifierait qu’elle soit ordonnée : l’atteinte au droit de propriété et le trouble manifestement illicite allégués par le demandeur, s’ils justifient la présente action en référé, ne caractérisent pas en revanche la « nécessité » prévue par l’article 489 susvisé, de sorte que cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, rendu en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que M. [C] [I] et Mme [X] [F] sont occupants sans droit ni titre du logement appartenant à l’établissement public à caractère industriel et commercial TERRE D’OPALE HABITAT sis [Adresse 5], appartement n°98 ;
ORDONNONS par conséquent à M. [C] [I] et Mme [X] [F] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 4] [Localité 1], appartement n°98, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux accessoires au logement ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTONS l’établissement public à caractère industriel et commercial TERRE D’OPALE HABITAT de sa demande d’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute ;
DEBOUTONS l’établissement public à caractère industriel et commercial TERRE D’OPALE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [C] [I] et Mme [X] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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