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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 7 mai 2024, n° 22/08001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 07 Mai 2024
N° RG 22/08001 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KAXY
Epoux [C]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (LYBIE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Natacha BERNARD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006799 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 07 Mai 2024
Me Natacha BERNARD, Me Alice THERSIQUEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 18 janvier 2021 et l’ordonnance rectificative du 8 février 2021 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 29 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance de protection délivrée le 23 août 2022 ;
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [T] [C] le divorce de :
Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (TUNISIE),
et de
Madame [F] [Z] , née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (LIBYE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 10] (35), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 9] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 08 janvier 2020 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au fondement de l’article 270 du code civil ;
Condamne Monsieur [T] [C] à verser à Madame [F] [Z] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre des dommages et intérêts fondés sur l’article 266 du code civil
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées
Rappelle que l’autorité parentale est exclusivement confiée à Madame [F] [Z] ;
Rappelle que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de chacun des enfants et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à la vie de chacun de ceux-ci, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ;
Fixe la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [F] [Z] ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l’article 373-2 du code civil ;
Rappelle qu’a fortiori et en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, qu’à défaut il encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [C] ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [T] [C] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Condamne Monsieur [T] [C] aux entiers dépens de l’instance et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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