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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 26 févr. 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00095
Pôle Social
TASS – TCI – Pôle Social
Cité Judiciaire
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
RG N° RG 24/00431
N° Portalis DB2N-W-B7I-IIHR
AFFAIRE :
Monsieur [W] [B] [S] [U]
/
M. S.A. MAYENNE – ORNE – SARTHE
Audience publique du 26 Février 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [W] [B] [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Gilles PEDRON, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR (S) :
M. S.A. MAYENNE – ORNE – SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Madame [O] [Y], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Pascal JOUSSE : Assesseur
Monsieur Serge NEPOTE-CIT : Assesseur
Madame Corinne LEBERT : Agent CPAM faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 18 décembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 26 février 2025.
Ce jour, 26 février 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à l’analyse de l’activité de Monsieur [W] [B] [S] [U], kinésithérapeute, sur la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) Mayenne – Orne – Sarthe lui a notifié, par courrier du 26 mars 2024, un indu de 8 458,29 euros au motif de différentes anomalies.
Suivant courrier du 24 mai 2024, Monsieur [W] [B] [S] [U] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable.
En l’absence de décision de la commission dans les délais impartis, par requête reçue le 20 septembre 2024, Monsieur [W] [B] [S] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours aux fins d’annulation de l’indu à hauteur de 8 066,28 euros.
…/…
— 2 -
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2024.
Reprenant ses dernières écritures reçues le 18 décembre 2024, Monsieur [W] [B] [S] [U] a demandé au tribunal de débouter la MSA de son exception d’incompétence territoriale sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile au motif que le siège social de la MSA, partie défenderesse, est situé dans la Sarthe.
Subsidiairement, il a demandé au tribunal de se déclarer territorialement incompétent et de se dessaisir au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS (37) sur le fondement de l’article R. 142-10 du code de sécurité sociale au motif qu’il réside à [Localité 8] (37).
Reprenant ses dernières écritures reçues le 11 décembre 2024, la MSA a soulevé l’incompétence territoriale du Tribunal du MANS et a sollicité le dessaisissement au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LAVAL (53). Elle expose que l’indu litigieux est lié à des remboursements indument versés alors que Monsieur [W] [B] [S] [U] exerçait en qualité de kinésithérapeute à la maison de santé pluridisciplinaire de [Localité 7] (53).
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. »
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
La compétence territoriale du Pôle Social du Tribunal Judiciaire est régie par l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, qui est une disposition spécifique d’ordre public, et non par l’article 42 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [W] [B] [S] [U] est demandeur à la présente procédure qui relève de la compétence du Pôle Social du Tribunal Judiciaire.
S’il exerçait lors du contrôle en tant que kinésithérapeute à [Localité 7] dans la Mayenne (53), il réside à [Localité 8] dans l’Indre-et-Loire (37).
Par conséquent et en application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS (37), ressort dans lequel réside le demandeur, est territorialement compétent pour connaître du recours engagé par Monsieur [W] [B] [S] [U].
Le Tribunal Judiciaire – Pôle Social du MANS sera déclaré territorialement incompétent pour connaître de ce recours qui sera transmis au Tribunal Judiciaire – Pôle Social de TOURS.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [W] [B] [S] [U].
…/…
— 3 -
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur le recours engagé par Monsieur [W] [B] [S] [U] au profit du Tribunal Judiciaire de TOURS – [Adresse 2] ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] [S] [U] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Mme LEBERT Mme PAUTY
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
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