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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 1er juil. 2025, n° 25/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/01185 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JF7G
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Caroline PIGNOT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier,
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
EN DEMANDE
représenté par Me Marlène DESOUCHES-EDET, avocat au Barreau de CAEN, Case
ET
Madame [I] [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
EN DEFENSE
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [N] et Madame [I] [O] se sont mariés le [Date mariage 8] 1994.
De leur union sont nés trois enfants :
[U], né le [Date naissance 5] 1998 ;[M], né le [Date naissance 7] 2001 ;[G], né le [Date naissance 2] 2004.
Par jugement du 26 mars 2009, le tribunal de grande instance de Rouen a notamment
Prononcé le divorce des époux [N] / [O] ;Fixé la résidence des trois enfants chez leur mère ;Condamné Monsieur [N] au paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 350 euros par mois et par enfant, outre indexation.Condamné Monsieur [N] a payé à Madame [I] [O] une prestation compensatoire de 52 800 euros, sous la forme de mensualités de 550€ durant huit ans.
Par jugement du 5 décembre 2013, le juge aux affaires familiales de [Localité 9] a réévalué la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 450 euros par mois et par enfants, outre indexation.
Plusieurs procédures de paiement direct ont été initiées par Madame [O].
Notamment, par notification du 10 août 2017 entre les mains de l’employeur de Monsieur [J] [N], Madame [O] a demandé une procédure de paiement direct à hauteur de 1360,85 euros par mois concernant la pension alimentaire au titre de la contribution pour les enfants.
Le 17 juin 2023, la procédure de paiement directe a été ramenée à la somme de 907,23 euros, suite à la suppression de la pension d'[T], devenu autonome.
Au mois de novembre 2024, [M] a trouvé un emploi salarié.
Le 5 décembre 2024, le conseil de Monsieur [J] [N] a informé Madame [O] que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [M] n’était plus due et a demandé à madame [O] de levée la procédure de paiement direct.
Par courriel du 7 janvier 2025, Madame [I] [O] indiquait au conseil de Monsieur [J] [N] « qu’effectivement, [M] a une activité professionnelle en tant qu’ingénieur à EDF. De ce fait, sa pension alimentaire ne devrait plus être due » mais qu’elle ne pouvait pas demander l’arrêt du paiement direct car elle était toujours en attente des sommes que lui devait Monsieur [N] pour les pensions non payées entre 2009 et 2013, soit un totale de 12273,44 après déduction des arrérages.
Par acte du 17 mars 2025, Monsieur [J] [N] a fait assigner Madame [I] [O] devant le juge de l’exécution pour voir entendre
Ordonner la mainlevée partielle de la procédure de paiement direct notifiée entre les mains de l’employeur de Monsieur [J] [N] pour ramener à la somme de 4563,62 euros par mois le prélèvement à intervenir sur les salaires du requérant pour son fils, [G] ;Condamner Madame [I] [O] à restituer à Monsieur [J] [N] l’arriéré indument perçu par elle des pensions alimentaires concernant [M], qu’elle a reçu depuis le 1er décembre 2024 ;Condamner Madame [I] [O] au paiement d’une amende civile de 5000 euros ainsi qu’au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [I] [O] aux entiers dépens.
Le 29 avril 2025, Madame [I] [O] a fait procéder à la mainlevée de la mesure de paiement direct.
A l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [J] [N] a maintenu les demandes suivantes :
La condamnation de Madame [I] [O] à payer à Monsieur [J] [N] l’arriéré indument perçu par elle des pensions alimentaires concernant [M], reçus depuis le 1er décembre 2024, soit la somme de 2721 euros ;La condamnation de Madame [I] [O] au paiement d’une amende civile de 5000 euros ; La condamnation de Madame [I] [O] au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation de Madame [I] [O] aux entiers dépens.
Madame [I] [O] demande au juge de l’exécution de
Condamner Monsieur [J] [N] au paiement d’une somme de 4558,15 euros correspondant à la partie non réindexée de la pension alimentaire depuis le mois de mai 2020 ; Condamner Monsieur [J] [N] au paiement d’une amende civile ;Que la pension alimentaire pour son fils [G] lui soit versé directement ;Rejeter la demande d’amende civile et de frais irrépétible à son encontre ;
Elle reconnaît avoir souhaité maintenir dans un premier temps la procédure de paiement direct afin d’obtenir les sommes qui lui étaient dues. Elle indique avoir demandé à plusieurs reprises au commissaire de justice de procéder à une réindexassions sans succès.
Elle souhaite que le jugement du 5 décembre 2013 soit exécuté conformément à son dispositif.
La question de la recevabilité des demandes relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, pour défaut de pouvoir du juge de l’exécution a été mise dans les débats. La question de la recevabilité de la demande tendant à la condamnation en paiement de l’indu a également été soumise aux parties. Elles s’en sont rapporter à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de Madame [I] [O] relatives au paiement de la pension alimentaire
Selon l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
D’après l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Le juge aux affaires familiales est également compétent pour connaître des actions liées à la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement.
En application de ces dispositions, seul le juge aux affaires familiales a le pouvoir de statuer sur les questions relatives à la détermination et aux modalités de paiement de la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un couple. Le juge de l’exécution est dénué du pouvoir de statuer sur ces points.
Madame [I] [O] sera donc déclarée irrecevable en sa demande tendant à ce que la pension alimentaire concernant [G] lui soit payée directement.
Sur la demande tendant à la condamnation au paiement de la somme 4558,15 euros correspondant à la partie non réindexée de la pension alimentaire depuis le mois de mai 2020.
Les éléments du débat font apparaître que Madame [I] [O] dispose déjà d’un titre exécutoire relatif à la somme qu’elle réclame, car elle évoque que cette somme correspond uniquement à l’indexation de la pension alimentaire dont elle était créancière. Dès lors, cette demande fera l’objet d’une irrecevabilité pour autorité de la chose jugée, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile. Le juge de l’exécution n’a pas à condamner Monsieur [J] [N] au paiement d’une somme à laquelle il a déjà été condamné. Si réellement, Monsieur [J] [N] n’a pas correctement exécuté ses condamnations, il appartient à Madame [I] [O] d’exercer toutes les voies d’exécution qu’elle estimera nécessaires et opportune mais le prononcé d’une nouvelle décision de justice n’est ni possible, ni utile.
S’agissant du souhait de Madame [I] [O] que le jugement rendu par le juge aux affaires familiales soit correctement exécuté, il ne s’agit pas d’une demande en justice au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile. A nouveau, il appartient à Madame [I] [O], si elle l’estime nécessaire, d’exercer des procédures civiles d’exécution si elle considère que la décision n’est pas respectée.
Sur la demande de restitution de l’indu
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
D’après l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, le juge de l’exécution a compétence pour connaître de la contestation de Monsieur [N] s’agissant d’une demande de restitution de sommes versée en exécution d’une procédure de paiement direct, mesure d’exécution forcée.
Il est reconnu par l’ensemble des parties qu’en novembre 2024, [M] a trouvé un emploi salarié et qu’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant n’était plus due à compter du mois de décembre 2024. Il est constant que la procédure de paiement direct n’a été levée que 29 avril 2025, soit cinq mois après. Les parties s’accordent sur le fait que la procédure portait sur une somme mensuelle de 453,61 euros concernant [M]. Ainsi, c’est une somme de 2268,05 euros qui a été trop perçue à ce titre (453,61€ x 5 mois).
Madame [I] [O] n’était pas en droit de maintenir cette procédure de paiement direct pour obtenir le paiement de l’actualisation de la contribution réclamée et le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir, ainsi que ci-dessus indiqué, d’effectuer une compensation.
Sur les demandes d’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est rappelé que cette disposition ne peut être mise en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties n’ayant pas d’intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
En l’espèce, les circonstances du litige, si elles révèlent un conflit familial et pécuniaire, ne permettent pas de caractériser une dégénérescence du droit d’agir en justice en abus. Aucune amende civile ne sera prononcée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [I] [O] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [J] [N] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Madame [I] [O] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevable les demandes de Madame [I] [O] ;
CONDAMNE Madame [I] [O] à payer à Monsieur [J] [N] une somme de 2268,05 euros ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de Madame [I] [O] ou de Monsieur [J] [N] ;
CONDAMNE Madame [I] [O] à payer à Monsieur [J] [N] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON Q. ZELLER
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