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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00680 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVBQ
Minute N°
JUGEMENT du 02 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [B] [W]
Assesseur salarié : Monsieur [U] [Y]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, greffière
DEMANDEUR :
S.A.S. [6]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Mme [X] [Z]
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] [C]
Procédure :
Date de saisine : 13 août 2025
Date de convocation : 1er septembre 2025
Date de plaidoirie : 04 novembre 2025
Date de délibéré : 02 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [V] est salariée de la SAS [6].
La [9] a été destinataire d’une déclaration d’accident de travail établie le 05 novembre 2024 faisant état d’un accident dont aurait été victime Madame [D] le même jour dans les circonstances suivantes :
« Discussion houleuse avec sa responsable suite à des propos injurieux envers ses collègues de travail ».
À cette déclaration d’accident de travail, était notamment jointe une lettre de réserves motivées établie par l’employeur.
Le certificat médical initial dressé le 07 novembre 2024 mentionnait :
« Syndrome anxiodépressif, stress post traumatique suite à situation professionnelle vécue comme malveillante ».
Après instruction, suivant notification du 06 février 2025, la [9] a reconnu le caractère professionnel de cet accident du 05 novembre 2024 et en a informé l’employeur.
La SAS [6] a alors saisi la Commission de Recours Amiable de la [8] afin de contester cette prise en charge ; dans sa séance du 17 avril 2025, ladite commission n’a pas fait droit à sa demande d’inopposabilité.
Suivant requête adressée au greffe le 13 août 2025, la SAS [6] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
À l’audience du 04 novembre 2025, l’affaire a été retenue en présence de la SAS [6] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial (Madame [Z] [X]) et de la [9] tout autant représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
La SAS [6] a oralement exposé sa requête introductive d’instance aux termes de laquelle elle réitère sa demande d’inopposabilité en mettant notamment en avant le fait que :
Les arrêts de travail de Madame [D] ont été étonnamment dressés au titre accident de travail mais également au titre maladie simple ;
Le certificat médical initial fait état d’un accident en date du 06 novembre 2024 au lieu du 05 novembre 2024 ;
En tout état de cause, il ne s’est rien passé d’anormal le 05 novembre 2024 ; ce jour-là, l’employeur n’a fait que légitimement user de son pouvoir de recadrage à l’encontre de Madame [D] qui avait tenu des propos déplacés à l’égard de certains de ses collègues de travail au lieu de leur prêter main-forte ; Madame [D] s’est alors sans raison valable emportée et a adopté une attitude injurieuse voire menaçante envers sa supérieure hiérarchique N + 2 (Madame [J]) laquelle a fait preuve d’un professionnalisme sans faille ;
Madame [D] serait atteinte d’une pathologie antérieure pouvant expliquer ce « pétage de plombs » ;
L’état de Madame [D], ses lésions ne sont liés à aucun fait accidentel en lien avec le travail.
En défense, soutenant avoir à bon droit accepté de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 05 novembre 2024, la [8] a également oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes.
La [8] fait état de l’existence de faits concordants (faisceau d’indices) tout en rappelant le jeu de la présomption d’imputabilité, présentement non renversée par l’employeur.
Elle insiste sur le fait que Madame [D] a bien été victime d’un accident au temps et lieu de travail, à l’occasion du travail, ayant entraîné des lésions médicalement constatées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 02 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme celui, quelle qu’en soit la cause, qui survient « par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » ; cet article présume que tout accident, quelle qu’en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail, est considéré comme un accident du travail :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La preuve de l’accident du travail incombe à la victime qui doit usuellement démontrer l’existence du fait dommageable et la circonstance qu’il est survenu aux temps et lieu de travail ; une telle preuve ne saurait résulter des seules affirmations de la victime (Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968) ; cela signifie que ses allégations doivent être corroborées par des éléments de preuve objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (par ex. : Civ. 2e, 12 juin 2007, n° 06-12.833-Civ. 2e, 22 janv. 2009, nº 07-21.726).
En somme, si le salarié ne rapporte pas la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail, il sera débouté de sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle (Civ. 2e, 9 févr. 2017, n° 16-11.065) ; à l’inverse, s’il démontre l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera alors présumé être d’origine professionnelle.
L’article L 411-1 précité du Code de la sécurité sociale établit en effet, en matière d’accident du travail, une présomption simple d’imputabilité de l’accident au travail lorsque celui-ci est survenu au lieu et au temps de travail ou, plus généralement, lorsqu’il s’est produit alors que le salarié agissait sous la subordination de son employeur ; dans ces hypothèses, le lien de causalité entre l’accident et l’activité professionnelle est alors présumé.
Il est constant que cette présomption n’est pas irréfragable dans la mesure où l’employeur est libre de rapporter la preuve que, bien qu’étant survenu dans de telles circonstances, l’accident est étranger au contexte professionnel et doit, par conséquent, être traité comme un accident de la vie privée ; il appartient alors à l’employeur de tenter de renverser cette présomption simple d’imputabilité soit en établissant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, soit en démontrant qu’au moment de l’accident le salarié s’était soustrait à l’autorité de l’employeur, ou en démontrant que l’accident est totalement étranger à l’activité professionnelle du salarié.
Il est par ailleurs également constant que lorsque les troubles psychologiques présentés par un salarié sont la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par l’agression dont ce dernier a été victime sur son lieu de travail, l’existence d’un accident du travail doit être retenue (Cass. 2e civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 02-31.194, arrêt n° 861).
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
C’est à tort que l’employeur s’attarde sur le comportement possiblement irrespectueux voire fautif de sa salariée, le débat ne portant ni sur un contentieux prud’homal ni sur une faute inexcusable ; le fait de savoir si Madame [D] est ou pas en partie responsable de cette « altercation » est indifférent ; la seule question à se poser est de savoir s’il y a eu ou pas un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, le salarié devant démontrer l’existence d’un fait dommageable et la circonstance qu’il est survenu aux temps et lieu de travail.
Sur ce, la déclaration d’accident de travail établie le 05 novembre 2024 fait état d’un accident dont aurait été victime Madame [D] le même jour dans les circonstances suivantes : « Discussion houleuse avec sa responsable suite à des propos injurieux envers ses collègues de travail ».
Dans le questionnaire rempli par ses soins, l’employeur convient de l’existence « d’un échange tendu » entre Madame [D] et Madame [J] le 05 novembre 2024.
Dans le cadre de son instruction, la [8] a recueilli divers témoignages confirmant l’existence d’une « altercation » entre Madame [D] et sa supérieure hiérarchique par le fait ou à l’occasion du travail, Madame [D] ne convenant pas des griefs professionnels lui étant reprochés et s’énervant, s’emportant au point « d’avoir une absence » (elle indique ne se souvenir de rien).
Malgré l’erreur matérielle qu’il comporte (06 novembre au lieu du 05 novembre 2024), le certificat médical initial « accident de travail » dressé dans un temps proche (le 07 novembre 2024) fait état de lésions médicalement constatées conformes aux déclarations : « Syndrome anxiodépressif, stress post traumatique suite à situation professionnelle vécue comme malveillante ».
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la [5] justifie pleinement de l’existence d’une altercation, d’une discussion houleuse (fait accidentel identifiable, précis et soudain) s’étant brusquement déroulée au temps et lieu de travail, à l’occasion du travail et d’une lésion médicale en découlant de sorte que la présomption d’imputabilité doit nécessairement jouer.
La SAS [6] échoue à rapporter toute preuve contraire, n’établit pas que ladite altercation n’aurait pas une origine professionnelle (qu’elle serait étrangère au contexte professionnel) ou que ladite salariée se serait soustraite à l’autorité de son employeur ; elle ne démontre pas davantage le fait que les lésions dont souffre sa salariée auraient une cause totalement étrangère au travail ; elle fait état, sans toutefois le démontrer efficacement, d’un état pathologique antérieur (préexistant) dont souffrait Madame [D] indépendamment de l’exercice de ses fonctions.
En l’état de ces constatations, la SAS [6] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Partie perdante, la SAS [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [6] de l’intégralité de ses demandes,
DIT que c’est à juste titre que la [9] a reconnu l’origine professionnelle de l’accident de travail survenu le 05 novembre 2024 à la salariée [D] [V],
DÉCLARE opposable à la SAS [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de travail survenu le 05 novembre 2024 à la salariée [D] [V],
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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