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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 5 mars 2026, n° 24/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CPAM DES YVELINES, S.A. MOBILIERE SUISSE, Société SMI, en sa qualité de représentante légale de son fils Monsieur [ J ] [ P ], Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
05 MARS 2026
N° RG 24/02623 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBMA
Code NAC : 64B
DEMANDERESSE :
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 1] 1970 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Madame [G] [W],
en sa qualité de représentante légale de son fils Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2] (SUISSE)
représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Christine BLANCHARD-MASI de la SELARL CALICE AVOCATS avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 110 291
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie LEGAL, avocat au barreau de VERSAILLES,
Copie exécutoire à Me Christine BLANCHARD-MASI, vestiaire 10, Me Valérie LEGAL, vestiaire 274,
Me Catherine LEGRANDGERARD, vestiaire 391, Me Philippe RAOULT, vestiaire 172
Société SMI
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante
la CPAM DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MOBILIERE SUISSE
[Adresse 6] – [Localité 6]
[Localité 6] SUISSE
représentée par Maître Christine BLANCHARD-MASI de la SELARL CALICE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Jean-Marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 26 Avril 2024 reçu au greffe le 26 Avril 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCEDURE
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles en date du
6 février 2018 aux termes duquel le désistement de Madame [I] [H] à l’encontre de [J] [P], mineur a été constaté, la responsabilité de Madame [G] [W] au titre de l’accident causé par son fils mineur a été retenue, le débouté de Madame [H] de son action directe dirigée contre la compagnie ALLIANZ a été prononcé et une mesure d’expertise, avant dire droit, a été ordonnée ;
Vu le rapport d’expertise déposé le 9 mai 2018 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 2 juillet 2022 aux termes duquel l’intervention volontaire de la société MOBILIERE SUISSE a été déclarée bien fondée et les dispositions du jugement confirmées ;
Vu les conclusions en ouverture de rapport de Madame [H] notifiées le 2 mai 2024 ;
Vu les conclusions de Madame [W] et de la société MOBILIERE SUISSE communiquées le 12 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de la CPAM des Yvelines échangées le 2 octobre 2024 ;
Vu la clôture de l’instruction par ordonnance 17 décembre 2024 et l’examen du dossier à l’audience collégiale tenue le 8 janvier 2026 et la mise en délibéré de la décision à ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
— Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [N]
Aux termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles en date du 6 février 2018 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 2 juillet 2022, le droit à indemnisation de Madame [N] n’est plus contestable. Madame [W] et son assureur la société MOBILIERE SUISSE seront donc condamnés in solidum à l’indemniser de ses préjudices résultant de l’accident de ski survenu le 22 février 2014.
Madame [H] a souffert d’une rupture du ligament croisé.
L’expert judiciaire a fixé la date de sa consolidation au 20 novembre 2014, date à laquelle elle était âgée de 44 ans.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [N] sera réparé ainsi que suit :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Madame [N] sollicite une somme de 935,20 euros à ce titre quand Madame [W] et la société MOBILIERE SUISSE proposent une indemnisation de 843,75 euros.
****
L’expert a retenu trois périodes de déficit fonctionnel :
— un déficit fonctionnel temporaire à 50 % : du 20 février au 24 février 2014, soit pendant 5 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire à 25 % : du 25 février au 25 mars 2014, soit pendant 29 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire à 10 % : du 26 mars 2014 jusqu’à la consolidation le 20 novembre 2014, soit pendant 240 jours.
Ce préjudice sera justement indemnisé sur la base de 25 euros par jour, soit un montant total de 843,75 euros calculé comme suit : (5 jours x 25 euros x 50%) + (29 jours x 25 euros x 25%) + (240 jours x 25 euros x 10%).
— Souffrances endurées
Madame [N] sollicite une somme de 4.500,00 euros à ce titre tandis que les défenderesses lui offrent 4.000,00 euros.
****
Ce poste de préjudice recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue les souffrances endurées par Madame [N] à 2,5/7 en tenant compte de la douleur engendrée par le traumatisme de l’accident, du port de l’attèle pendant plusieurs mois, des injections d’héparine et des nombreuses séances de kinésithérapie.
Au vu des éléments du dossier, la somme de 4.000,00 euros sera allouée à la requérante en réparation de ce préjudice.
— Préjudice esthétique temporaire
Madame [N] sollicite une somme de 2.000,00 euros à ce titre, que ses adversaires entendent voir réduire à 1.000,00 euros.
*****
Ce poste de préjudice recouvre l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 pour une période de 4 mois en considération de la gêne à la marche entrainant une boiterie et du port ponctuel d’une attèle.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 1.500,00 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Madame [W] et la société MOBILIERE SUISSE proposent une indemnisation à hauteur de 6.000,00 euros que la demanderesse élève à
6.400,00 euros.
****
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
L’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 4 %.
Au vu des conclusions expertales, de l’âge de la victime à la date de consolidation et des référentiels habituellement utilisés, une indemnité de 6.320,00 euros sera accordée au titre de ce préjudice sur la base d’une valeur de point de 1.580 euros.
— Préjudice d’agrément
Madame [N] sollicite une somme de 3.000,00 euros à ce titre que les défenderesses proposent de ramener à 1.500,00 euros.
*****
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
L’expert judiciaire a estimé qu’il existait un préjudice d’agrément caractérisé par une gêne importante à la course à pied.
Dans ces conditions, il sera alloué une somme de 1.500,00 euros en réparation de son préjudice.
* * * * * * * *
En conséquence de ce qui précède, il sera alloué à Madame [N] la somme totale de 14.163,75 euros au titre de ses préjudices.
— Sur la créance de la CPAM
La CPAM justifie de sa créance par l’attestation définitive de ses débours et l’attestation d’imputabilité pour une somme de 807,76 euros. La personne responsable et son assureur seront condamnés au règlement de cette somme conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
— Sur les demandes accessoires
Les intérêts au taux légal seront alloués à compter de la présente décision et leur capitalisation sera ordonnée.
Madame [W] et la société MOBILIERE SUISSE seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître LEGRANDGERARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [W] et la société MOBILIERE SUISSE seront condamnées in solidum au paiement d’une somme de 2.500,00 euros à Madame [N] et de 1.500,00 euros à la CPAM des Yvelines au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de la CPAM de voir condamner les succombants à lui payer la somme de 269,25 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion codifiée à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum Madame [W] et la société MOBILIERE SUISSE à payer à Madame [N] en réparation de ses préjudices causés par l’accident du 22 février 2014 la somme de 14.163,75 euros se décomposant de la façon suivante :
déficit fonctionnel temporaire : 843,75 euros
déficit fonctionnel permanent : 6.320,00 euros
souffrances endurées : 4.000,00 euros
préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 euros
préjudice d’agrément : 1.500,00 euros
Dit que les intérêts légaux courront à compter de la date de la présente décision et ordonne leur capitalisation ;
Condamne in solidum Madame [W] et la société MOBILIERE SUISSE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de
807,76 euros outre la somme de 269,25 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion codifiée à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne in solidum Madame [W] et la société MOBILIERE SUISSE aux dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître LEGRANDGERARD ;
Condamne in solidum Madame [W] et la société MOBILIERE SUISSE à payer une somme de 2.500,00 euros à Madame [N] et de 1.500,00 euros à la CPAM des Yvelines au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MARS 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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