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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 6 févr. 2025, n° 24/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00920 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75376
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 11]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
N° RG 24/00920 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75376
Minute : 25/00118
JUGEMENT
Du : 06 Février 2025
Mme [O] [J]
M. [H] [G]
C/
Mme [Z] [B]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [O] [J]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Z] [B]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me DEVILLEPOIX Aurore avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [G] et Mme [O] [J] épouse [D] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 9], cadastrée section AM [Cadastre 4].
Mme [Z] [B] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 8], cadastrée section AM [Cadastre 3].
Suite à un différend relatif à la délimitation des propriétés susvisées, M. [H] [G] et Mme [O] [J] épouse [D] ont saisi un conciliateur de justice, lequel a dressé un constat d’échec le 21 mars 2024, les parties n’ayant pas trouvé d’accord.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, M. [H] [G] et Mme [O] [J] épouse [D] ont ensuite fait assigner Mme [Z] [B] devant le tribunal de proximité de Calais afin, sur le fondement de l’article 646 du code civil, de voir désigner un expert pour qu’il soit procédé au bornage de leur parcelle sise [Adresse 9], cadastrée section AM [Cadastre 4], contiguë avec celle appartenant à Mme [Z] [B], sise [Adresse 8], cadastrée section AM [Cadastre 3] .
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
Lors de l’audience, M. [H] [G] et Mme [O] [J] épouse [D], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur acte introductif d’instance et de leurs conclusions. Ils demandent que le bornage soit réalisé à frais partagés et sollicitent enfin la condamnation de Mme [Z] [B] à leur payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [B], représentée par son conseil, et reprenant les termes de ses dernières conclusions, ne s’oppose à la demande en bornage formulée par M. [H] [G] et Mme [O] [J] épouse [D]. Elle demande par ailleurs que les frais de bornage judiciaire soient à la charge des demandeurs et sollicite enfin leur condamnation à lui payer la somme de 1440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Il ressort de ces dispositions qu’est nécessaire l’action en bornage celle supposant la détermination précise des limites des propriétés contiguës. Par ailleurs, le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen. Il lui est loisible d’écarter des titres estimés non déterminants, pour ne retenir qu’un rapport d’expertise (3ème Civ., 26 février 1970, Bull. Civ. III n°150).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que M. [H] [G] et Mme [O] [J] épouse [D] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 9], cadastrée section [Cadastre 13] et Mme [Z] [B] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 8], cadastrée section [Cadastre 12].
Il ressort encore des éléments produits aux débats que des discordances apparaissent entre le plan cadastral et la configuration des lieux, raison pour laquelle le notaire mandaté par M. [H] [G] et Mme [O] [J] épouse [D] en 2019 en vue de la vente de leur bien, avait conseillé aux parties de faire établir un bornage amiable.
Ce dernier n’ayant jamais pu être établi en raison de désaccords persistants entre les parties, et compte-tenu du peu d’éléments dont dispose la juridiction, il y a lieu de procéder au bornage judiciaire des deux propriétés et d’ordonner préalablement une mesure d’instruction confiée à un expert géomètre, aux frais communs des parties, aucune partie ne pouvant être considérée comme étant de mauvaise foi.
S’agissant des autres demandes (frais irrépétibles et dépens), il convient de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire préalable au bornage judiciaire,
COMMET pour y procéder, M. [U] [N], géomètre expert demeurant [Adresse 2], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 16], avec mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils, et entendre leurs prétentions respectives, et se faire communiquer tout document utile pour l’exercice de sa mission,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 9], parcelle cadastrée section [Cadastre 13] et [Adresse 8], parcelle cadastrée section [Cadastre 12],
— se faire remettre les titres de propriété de chacune des parties, et tout document utile à l’exercice de sa mission,
— le cas échéant, rechercher d’après les titres de propriété des parties en leur possession, la délimitation des parcelles contiguës cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 13], compte tenu de tous les indices relevés, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— proposer le cas échéant une délimitation des parcelles en faisant figurer sur le plan, outre les côtes des mesures et distances, l’emplacement des bornes à planter ;
— instruire toute difficulté dont la solution sera jugée utile et répondre à toute question posée par les parties en relation avec leur différend,
— à ces diverses fins, entendre tout sachant, se faire remettre toutes pièces par quiconque et, de manière générale, procéder à toute investigation nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— constater une éventuelle conciliation entre les parties,
— prendre toute mesure permettant à la juridiction d’apprécier la conformité des plantations, arbres et arbustes aux distances légales par rapport à la limite séparative déterminée, tant en terme de distance que d’empiètement,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
FIXE à 1500 euros le montant de la provision que M. [H] [G] et Mme [O] [J] épouse [D] d’une part et Mme [Z] [B] d’autre part, devront consigner, chacun pour moitié, soit 750 euros à la charge des demandeurs et 750 euros à la charge du défendeur, entre les mains du Régisseur de ce tribunal dans le délai d’un mois, et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé,
DIT que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif,
DIT que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise,
RAPPELLE qu’en application de l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction des diligences accomplies, du respect des délais et de la qualité du travail fourni,
DIT que l’expert déposera au greffe du tribunal son rapport dans un délai de 3 mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,
DIT que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande,
DIT que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure,
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle après la remise du rapport d’expertise à la demande de la partie le plus diligente ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de la réalisation de l’expertise,
RESERVE en conséquence les frais irrépétibles et les dépens,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 février 2025, et signé par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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