Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/53965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. LAUDI c/ La Société anonyme AXA FRANCE IARD, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/53965 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75HV
N° : 8
Assignation du :
02 Juin 2025
05 Juin 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. LAUDI
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par l’ AARPI ACTENA, prise en la personne de Maître Hélène PATTE, avocate au barreau de PARIS – #C1925
DEFENDERESSES
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7], representée par son syndic, le Cabinet GRILLAT
C/O CABINET GRILLAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par de l’AARPI EVEY AVOCATS, prise en la personne de Maître Victor RIOTTE, avocat au barreau de PARIS – #G0027
La Société anonyme AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP SOULIE ET COSTE-FLORET, prise en la personne de Maître Jean-marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS – #P0267
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation délivrée les 2 et 5 juin 2025 par la société civile immobilière LAUDI, aux termes de laquelle celle-ci entend voir d’une part désigner un expert judiciaire concernant les infiltrations affectant l’appartement dont elle est propriétaire, situé au cinquième et dernier étage de l’immeuble sis [Adresse 9], d’autre part condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] et [Adresse 5] (ci-après : le syndicat des copropriétaires) et la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une provision de 10.000 euros, au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance ;
Vu les écritures auxquelles s’est oralement référé le syndicat des copropriétaires à l’audience du 26 juin 2025, formulant protestations et réserves sur la demande d’expertise en sollicitant que le champ de celle-ci soit limité au dégâts des eaux du 3 mai 2025 et demandant le rejet du surplus des prétentions adverses, demandant à titre subsidiaire la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à le garantir de toute condamnation, sollicitant en tout état de cause la condamnation de tout succombant aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions oralement soutenues par la société AXA FRANCE IARD, exprimant protestations et réserves sur la demande d’expertise et concluant au rejet du surplus des demandes de la société LAUDI ;
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, permettant à la juridiction de se référer aux écritures auxquelles les parties se sont oralement référé à l’audience pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’appartement dont la société LAUDI est propriétaire, situé au cinquième et dernier étage de l’immeuble sis [Adresse 10], a subi des infiltrations d’eau depuis son plafond à compter du mois d’octobre 2020, que le syndicat des copropriétaires a mandaté une entreprise de couverture pour réaliser une recherche de fuite, une vérification de la toiture, un nettoyage des chéneaux, un dégorgement de l’évacuation, une réfection du solin jouxtant la souche de cheminée et son nettoyage, puis une réfection du dessus de mur et de l’entablement avec pose d’un bas de feuille en zinc, que la société LAUDI a engagé une action judiciaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires en sollicitant sa condamnation, in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD, à l’indemniser de ses préjudices consécutifs à ces infiltrations, et que la société demanderesse a été déboutée de ses demandes par jugement du 4 février 2025 dont elle a interjeté appel. La société LAUDI précise, dans son assignation, que les infiltrations se sont interrompues en 2021.
Le syndicat des copropriétaires a fait procéder à l’installation d’une bâche dans les combles de l’immeuble suite à des infiltrations, prestation facturée le 25 novembre 2024.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 février 2025, l’examen des résolutions relatives à la validation de devis de travaux portant sur la réfection de la toiture de l’immeuble a été différé, dans l’attente d’éléments et de devis complémentaires. L’assemblée générale a toutefois approuvé la résolution n°24, validant l’appel d’offre d’un cabinet d’architecture portant sur les travaux de réfection de la couverture.
Le 3 mai 2025, l’appartement dont la société LAUDI est propriétaire a subi un nouveau dégât des eaux, donnant lieu à l’établissement d’un constat amiable signé par le locataire de l’appartement et le syndic de l’immeuble, en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, précisant que les désordres trouvent leur origine dans des infiltrations en toiture.
Le syndicat des copropriétaires a mandaté la société APLOMB aux fins de remaniement et reprise des fixations de la bâche installée en toiture et de reprises ponctuelles de l’étanchéité en toiture en divers points, prestations facturées le 30 mai 2025.
Le 5 juin 2025, le syndic a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale spéciale devant se tenir le 30 juin 2025, amenée à se prononcer sur la réalisation de travaux de réfection totale de la toiture, des souches de cheminée et d’isolation thermique du toit.
La société LAUDI, qui fonde sa demande d’expertise sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, supporte la charge du caractère non sérieusement contestable de la mesure d’instruction qu’elle sollicite et de l’urgence à voir ordonner celle-ci.
En premier lieu, en application de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour, notamment, ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, un litige oppose les parties sur la détermination des causes, la nature des préjudices et les mesures réparatoires à entreprendre quant aux infiltrations subies durant les années 2020 et 2021, ayant donné lieu à un jugement frappé d’appel le 9 avril 2025. Dans ces circonstances, la contestation soulevée par le syndicat des copropriétaires, tenant à la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour ordonner une expertise judiciaire relative aux désordres invoqués dans la procédure engagée au fond dans laquelle les dernières conclusions de la société LAUDI ont été transmises le 2 juin 2023, revêt un caractère sérieux faisant obstacle au prononcé d’une expertise par la présente juridiction sur les désordres antérieurs au 2 juin 2023.
S’agissant des désordres postérieurs, et plus particulièrement du dégât des eaux survenu le 3 mai 2025, il ressort des éléments sus-mentionnés que le sinistre a été déclaré, que sa cause serait, selon le constat signé par le locataire et le représentant du syndicat des copropriétaires, située en toiture et que des mesures ont été mises en œuvre par le syndic de l’immeuble aux fins d’assurer l’étanchéité provisoire de la toiture susceptible d’être à l’origine des infiltrations. A cet égard, il n’est ni démontré, ni allégué que de nouvelles infiltrations soient survenues postérieurement à la réalisation de ces mesures d’étanchéification provisoire de la couverture de l’immeuble. De surcroît, si l’assemblée générale du 12 février 2025 n’a pas voté les travaux de réfection totale de la couverture de l’immeuble, les résolutions y afférentes n’ont pas été rejetées mais ont fait l’objet d’une décision de sursis dans l’attente de l’obtention de nouveaux éléments et de devis supplémentaires, lesquels ont dû être soumis aux copropriétaires à l’assemblée générale se tenant entre l’audience et la date du délibéré.
Dans ces circonstances, il n’est pas démontré d’urgence à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, la désignation d’un expert judiciaire apparaissant au contraire de nature à retarder la réalisation des travaux de réfection de la toiture susceptibles de remédier définitivement aux infiltrations ayant affecté le bien de la société LAUDI.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Une provision ad litem est par nature liée à une autre procédure qu’il s’agit de financer et dont il appartient au demandeur à la provision de démontrer le caractère sérieux. Aussi une demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut-elle être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société LAUDI sollicite l’octroi d’une provision ad litem destinée à lui permettre d’avancer les frais d’expertise, en faisant valoir qu’elle est créancière d’une obligation non sérieusement contestable d’indemnisation pesant sur le syndicat des copropriétaires et son assureur.
Or, dès lors qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise, la société LAUDI ne sera pas tenue d’engager de frais à ce titre. Par ailleurs, s’il est justifié de l’existence d’une autre procédure au fond engendrant nécessairement des coûts pour la société demanderesse, il est rappelé qu’en application de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, à compter de sa désignation, pour statuer sur des demandes de provision. Enfin, il est rappelé que la société demanderesse a été déboutée de ses demandes d’indemnisation par jugement du 4 février 2025, en considération du défaut de preuve de l’imputabilité des désordres au syndicat des copropriétaires.
L’obligation invoquée étant sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il n’est pas fait droit à ses prétentions, la société LAUDI sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Nonobstant la condamnation de la société LAUDI aux dépens, des considérations d’équité imposent de la dispenser du paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Rejetons les demandes formulées au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LAUDI aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 11] le 24 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Vente ·
- Résiliation ·
- Procédure civile
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Coûts ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Condamnation solidaire ·
- Assignation ·
- Clause
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent ·
- Travailleur indépendant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Ordonnance de référé ·
- Assurances
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Vanne ·
- Surendettement des particuliers ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Facture ·
- Solde ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lit ·
- Associations ·
- Tutelle ·
- Intervention ·
- Jouet ·
- Insecte ·
- Majeur protégé ·
- Aide à domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Ordonnance ·
- Protection ·
- Signification ·
- Société anonyme
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Injonction de payer ·
- Litispendance ·
- Juridiction ·
- Compétence exclusive ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles
- Loyer ·
- Foyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Incident ·
- Assistant ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Demande ·
- Expert judiciaire ·
- Avocat ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.