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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 juin 2025, n° 24/10959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10959 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ONV
N° MINUTE :
2025/4
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me BOHBOT Eric
Avocat inscfrit au Barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10959 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ONV
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 16 août 2024, Monsieur [T] [N] a été condamné à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 2601,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite décision.
L’ordonnance a été signifiée le 29 août 2024 par remise à personne présente à domicile.
Par courrier recommandé A/R du 26 septembre 2024, reçu le 29 septembre 2024, Monsieur [T] [N] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025.
A l’audience du 8 avril 2025, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a sollicité la condamnation de Monsieur [T] [N] dans les termes de l’injonction de payer.
Monsieur [T] [N], comparant en personne, a indiqué ne pas contester le montant de la créance, mais a précisé avoir déposé un dossier de surendettement et attendre la proposition de la commission.
La présente décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Monsieur [T] [N] a régularisé son opposition dans les formes et délais requis par les articles 1415 et suivants du Code de procédure civile, puisqu’il a formé opposition par requête adressée le 26 septembre 2024, reçue le 29 septembre 2024 alors que l’ordonnance a été signifiée le 29 août 2024 par remise à personne présente à domicile. Il pouvait donc former opposition jusqu’au 30 août 2024.
Il y a donc lieu de déclarer l’opposition recevable en la forme et de constater la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 août 2024.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 10 octobre 2023.
Le dépôt de la requête est du 12 juin 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et qu’en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave ; que l’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution ;
Il ressort des pièces versées aux débats que le 22 janvier 2023, Monsieur [T] [N] a contracté auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, une offre de contrat de crédit utilisable par fractions n°46905020992, et assortie de divers moyens de paiement, lui attribuant un capital en réserve utile de 3000 euros.
Il est justifié d’impayés non régularisés à compter du 10 octobre 2023.
Monsieur [T] [N] qui reconnaît la dette telle que sollicitée à l’audience par la banque, sera dès lors condamné dans les termes de l’injonction à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 2601,90 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [T] [N], n’a formulé aucune demande d’échéancier à l’audience.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 août 2024 formée par Monsieur [T] [N] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 2601,90 euros en principal au titre de son contrat de crédit utilisable par fractions n°46905020992 du 22 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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