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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 38C
N° RG 24/01595 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3AX
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Novembre 2024
Société CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE D AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
C/
[O] [W] [B]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 13 novembre 2024
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE D AUVERGNE ET DU LIMOUSIN,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [O] [W] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de BRIVE substitué par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a obtenu une ordonnance d’injonction de payer prononcée le 23 octobre 2023 par le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Toulouse et enjoignant à Mme [O] [B] de payer la somme de 9855,33 euros en principal au titre du solde débiteur et 209,94 euros au titre des frais accessoires.
Par courrier du 17 janvier 2024, reçu au greffe le 19 janvier 2024 , Mme [O] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a fait opposition à cette injonction de payer, signifiée à l’étude de l’huissier le 30 octobre 2024. Elle a motivé son opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection.
A cette audience la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, représentée par son conseil, et Mme [B], représentée par son conseil, sollicitent le dessaisissent de la juridiction au profit du tribunal judiciaire de Brive, faisant valoir l’exception de litispendance.
Ils exposent que Mme [B] a assigné en procédure écrite, et pour les mêmes causes, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN devant le tribunal judiciaire de Brive et que l’affaire a été orientée en audience de règlement amiable de sorte qu’il est de bonne justice que les deux affaires soient jugées ensemble.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, les parties étant autorisées à produire en délibéré les justificatifs concernant cette autre instance.
Dans le cadre du délibéré les observations des parties ont été recueillies concernant la recevabilité de la demande fondée sur la litispendance dès lors que l’instance devant le tribunal judiciaire a été introduite après l’opposition formée par Mme [B], laquelle saisit le JCP de Toulouse. Il a également été recueilli les observations des parties concernant le renvoi du dossier vers le TJ de Brive en application du lien de connexité dès lors que le juge des contentieux de la protection a une compétence exclusive en matière de crédit à la consommation. Il a, enfin, était demandé les observations des parties quant au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Brive.
Par mail du 10 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a transmis ses observations et a sollicité qu’il soit prononcé un sursis à statuer. Le conseil de Mme [B] a fait parvenir également ses observations, par mail reçu le 11 octobre 2024, et sollicité également un sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 100 du code de procédure civile , si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
En application de l’article 101 dudit code s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
L’article R211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que “le tribunal judiciaire statue […] dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande”.
Or, il ressort des articles L213-4-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection dispose d’une compétence exclusive les matières suivantes: tutelle des majeurs, expulsion d’occupants sans droit ni titre d’un immeuble à fin d’habitation, baux d’habitation, crédits à la consommation, inscription au FICP et traitement du surendettement des particuliers.
Enfin, l’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il résulte des éléments produits en délibéré que l’instance devant le tribunal judiciaire de Brive a été introduite par assignation en date du 23 janvier 2024 tandis que l’opposition a injonction de payer saisissant le juge des contentieux de céans a été reçue le 19 janvier 2024.
Au terme de cette assignation, Mme [O] [B] sollicite du tribunal judiciaire de condamner La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à prendre en charge et à rembourser Mme [O] [B] des opérations frauduleuses débitées sur son compte de dépôt, entre le 23 mai 2023 le 27 mai 2023, à hauteur de la somme de 8057,75 €, outre les frais bancaires associés.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue par le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Toulouse porte sur la condamnation de Mme [O] [B] à payer la somme de 9855,33 euros en principal au titre du solde débiteur de son compte courant.
Il existe donc deux instances concernant les mêmes parties et qui se rapportent aux opérations effectuées sur le compte de dépôt de la défenderesse.
Pour autant, le juge du contentieux de céans ne peut se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Brive sur le fondement de la litispendance dès lors que la première juridiction saisie est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ailleurs, il ne peut être fait droit à cette demande sur le fondement de la connexité, en ce que la demande en paiement de la banque relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection s’agissant d’un crédit à la consommation.
Toutefois, il apparaît que la décision qui sera rendue dans le cadre de l’instance en cours devant le tribunal judiciaire est susceptible d’exercer, directement ou indirectement une influence sur la solution du présent litige.
Il convie donc de surseoir à statuer sur les demandes de La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue par le tribunal judiciaire de Brive.
L’affaire sera rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties.
L’ensemble des demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition greffe, contradictoire et en premier ressort :
SURSOIT A STATUER dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur l’instance formée par Mme [O] [B] devant le tribunal judiciaire de Brive contre La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN (RG N°24/00043);
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties;
RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens;
Le Greffier La Vice-Présidente
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