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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 2 déc. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00388 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KE3D
Minute N° : 25/00684
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [G]
né le 05 Juin 1989 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Véronique MARCEL, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [R] [I] épouse [G]
née le 15 Septembre 1993 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Véronique MARCEL, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A. SEYNA, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 843 974 635
Prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audit siège
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Véronique MARCEL, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [V] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 13] [Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 7/10/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 mai 2022, Monsieur [J] [G] et Madame [R] [I] épouse [G] ont consenti à Madame [V] [T] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 1].
Monsieur [J] [G] et Madame [R] [I] épouse [G] ont confié la gestion immobilière des locaux donnés à bail à la SAS BEANSTOCK qui a elle-même souscrit par l’intermédiaire de la société GARANTME, en date du 12 janvier 2022, un contrat d’assurance relatif aux impayés locatifs avec la SA SEYNA.
En raison d’impayés locatifs, Monsieur [J] [G] et Madame [R] [I] épouse [G] ont eu recours à la garantie loyers impayés et la SA SEYNA a réglé la somme de 867,26€ aux bailleurs entre le 18 avril 2025 et le 22 mai 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, Monsieur [J] [G] et Madame [R] [I] épouse [G] ont fait délivrer à Madame [V] [T] un commandement de payer la somme de 1 303,30 euros correspondant aux loyers et charges non réglés au 1er avril 2025, outre les frais.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, Monsieur [J] [G] et Madame [R] [I] épouse [G] et la SA SEYNA ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Madame [V] [T], par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025 aux fins de :
à titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
en tout état de cause,
— de la condamner à laisser libre de tout occupant de son chef le logement donné à bail et à restituer les clés du logement aux bailleurs à compter de la date du jugement à intervenir ;
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— la condamner à leur régler la somme de 2 632,43 euros au titre de la dette locative due au terme de juillet 2025 échu, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
— la somme de 1 765,17€ à Monsieur [J] [G] et Madame [R] [I] épouse [G] ;
— la somme de 867,26€ à la SA SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [J] [G] et Madame [R] [I] épouse [G] à hauteur de ce montant ;
— la condamner à régler à Monsieur [J] [G] et Madame [R] [I] épouse [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, depuis la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux ;
— a condamner à régler à la SA SEYNA la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire est fixée au 07 octobre 2025 où elle est plaidée.
A l’audience, Monsieur [J] [G] et Madame [R] [I] épouse [G] et la SA SEYNA représentés, produisent un décompte locatif démontrant que la défenderesse a quitté les lieux depuis le 04 août 2025. Ils indiquent que leur créance locative est d’un montant total de 1 950,20€ dont 867,26€ pour la SA SEYNA.
Madame [V] [T] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Madame [V] [T] a été citée à étude.
En application de l’article 473 du Code procédure civile, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera rendu en dernier ressort et par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; que par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci ;
Que l’article 2306 du Code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [J] [G] et Madame [R] [I] épouse [G] et la SA SEYNA ont produit un décompte définitif arrêté au 04 août 2025, date du départ de la locataire des lieux, faisant état d’une dette locative (loyers, charges) de 1 950,20 euros.
Qu’ainsi, Madame [V] [T] sera condamnée à payer à Monsieur [J] [G] et Madame [R] [I] épouse [G] la somme de 1 082,94€, au titre des arriérés locatifs impayés échus à la date de départ de la locataire ;
Que par ailleurs la SA SEYNA, es qualités de subrogée des bailleurs, produit dans ses pièces deux quittances subrogatives relatives à la période allant du 18 avril 2025 au 22 mai 2025 portant le montant total des loyers qu’elle a dû régler en lieu et place de la locataire défaillante à la somme de 867,26€ ;
Que l’ensemble de ces sommes seront assujetties au taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Madame [V] [T] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [V] [T] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA SEYNA a pu exposer pour la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [V] [T] à payer à Monsieur [J] [G] et Madame [R] [I] épouse [G] la somme de 1 082,94€, au titre des arriérés locatifs impayés échus à la date de départ de la locataire, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [V] [T] à payer à la SA SEYNA, es qualité de subrogée de Monsieur [J] [G] et Madame [R] [I] épouse [G], la somme de 1 867,26 euros, correspondant au déblocage des loyers pour la période du 18 avril 2025 au 22 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [V] [T] à régler à la SA SEYNA la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
CONDAMNE Madame [V] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 02 décembre 2025,
Le Greffier Le Juge
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