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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 3 avr. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00161 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IU47
AFFAIRE : [U] [L] C/ [G] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [G] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 13 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 03 Avril 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2024, Monsieur [U] [L] a consenti à Madame [G] [Z] un bail portant sur un box situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée indéterminée pour un loyer mensuel de 75 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, Monsieur [U] [L] a fait délivrer à Madame [G] [Z] un congé pour vendre.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, Monsieur [U] [L] a assigné Madame [G] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail de garage.
L’affaire est retenue à l’audience du 13 mars 2025, à laquelle Monsieur [U] [L] sollicite de voir :
— valider le congé signifié le 20 septembre 2024 pour un départ au 25 novembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion de la locataire de corps et biens ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique ;
— condamner la locataire à lui payer les sommes de :
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice important subi par le requérant de fait de son refus à partir à la date du congé, ceci constituant une résistance abusive, en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil ;
— 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa des articles 1134 et 1741 du Code civil, le bailleur expose que la locataire se maintient dans les lieux, malgré le congé pour vente délivré le 20 septembre 2024.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé à l’encontre de Madame [G] [Z], conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, la vente du bien loué est un motif de résiliation nécessitant un préavis de 2 mois.
Selon l’article 1743 du Code civil, « si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.
Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s’il s’est réservé ce droit par le contrat de bail. »
En l’espèce, un congé pour vendre a été signifié à Madame [G] [Z] le 20 septembre 2024 pour un départ des lieux au 25 novembre 2024. Le bien loué a été proposé à la vente à la locataire au prix de 15 000 euros.
Le preneur est resté dans les lieux et n’a pas répondu à l’offre de vente. Il convient donc de constater que le contrat est résilié à la date du 25 novembre 2024.
Madame [G] [Z] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Monsieur [U] [L] ne démontre nullement le caractère abusif du maintien dans les lieux par la locataire ni le préjudice qu’il prétend avoir subi résultant de ce maintien. Ainsi, il convient de le débouter de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, Madame [G] [Z] est condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du congé pour vendre du 20 septembre 2024 et à payer au demandeur la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la validité du congé signifié le 20 septembre 2024 pour un départ au 25 novembre 2024 ;
DIT que Madame [G] [Z] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [U] [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux dépens, qui comprendront le coût du congé pour vendre du 20 septembre 2024.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT
COPIES-
— DOSSIER
Le 03 Avril 2025
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