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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 7 nov. 2024, n° 22/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour prononcé en audience publique |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société THELEM ASSURANCES, E.U.R.L. [ N ] [ R ], Compagnie d'assurance SMABTP AVAUX PUBLICS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 10]
[Localité 2]
07/11/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 22/01453 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LQGM
DEMANDEUR :
Mme [L] [O]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
M. [S] [V]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
M. [H] [Y]
Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
Mme [E] [B]
Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
E.U.R.L. [N] [R]
Société THELEM ASSURANCES
Rep/assistant : Maître Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance SMABTP AVAUX PUBLICS
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 30 Mai 2024, délibéré prévu le 12 Septembre
et prorogé au 7 Novembre 2024
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Selon acte authentique du 7 décembre 2019, Mme [L] [O] et M. [S] [V] ont fait l’acquisition auprès de Mme [B] et de M. [Y] d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 9], parcelles cadastrées BW n° [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 7] et [Cadastre 8], outre le lot de copropriété situé sur la parcelle BW n°[Cadastre 6], au prix de 420.000 euros.
Des travaux d’extension et de rénovation avaient été entrepris par les anciens propriétaires, préalablement à la vente.
Constatant l’existence de divers désordres affectant l’immeuble, Mme [L] [O] et M. [S] [V] ont, par actes du 19, 24 et 25 novembre 2021, assigné M. [H] [Y], Mme [E] [B], la S.A.M THELEM ASSURANCES, la S.A.M SMABTP et l’E.U.R.L [N] [R] en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert qui examinera les désordres affectant l’immeuble.
Par ordonnance de référé du 27 janvier 2022, M. [U] [K] a été désigné pour y procéder.
Par acte du 16 mars 2023, les consorts [V] [O] ont assigné M. [Y] et Mme [B], l’entreprise [N] et son assureur, à leur verser la somme de 91.792,86 euros.
L’expert a déposé son rapport définitif le 7 juillet 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mars 2024, les consorts [O]-[V] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 mai 2024, les consorts [O]-[V] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de Procédure Civile, et de l’article 1792 du Code civil, de:
— Condamner les consorts [Y]-[B] à verser à Mme [O] et à M. [V] une provision de 25.000 euros,
— Condamner les consorts [Y]-[B] à verser à Mme [O] et à M.[V] une somme de 2.800 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouter les consorts [Y]-[B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les mêmes aux entiers dépens du présent incident.
Dans leurs conclusions d’incident, les consorts [Y]-[B] demandent au juge de la mise en état, vu l’article 789 du Code de procédure civile, de :
— Recevoir les consorts [Y]-[B] en leurs demandes,
Y faisant droit,
— Constater l’offre des consorts [Y]-[B] de verser aux consorts [O]-[V] la somme de 18.188,41 euros retenue par l’expert au titre des travaux de reprise,
— Débouter les consorts [O]-[V] de leurs plus amples demandes,
— Condamner les consorts [O]-[V] à verser aux consorts [Y]-[B] la somme de 1.500 euros au titre de leurs frais de défense dans le cadre de l’incident,
— Condamner les consorts [O]-[V] aux dépens d’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions d’incident conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 771 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les consorts [O]-[V] soutiennent que si l’expert judiciaire a imputé techniquement une partie des désordres à une entreprise, la société [N], les deux sinistres majeurs sont imputés aux seuls consorts [Y]-[B], lesquels avaient en outre mandaté en leur temps la société [N], de sorte qu’ils restent tenus en première ligne en tant que vendeurs-constructeurs vis-à-vis de leurs acquéreurs.
Les consorts [Y]-[B]répliquent que sur les 10 désordres dénoncés par les consorts [O]-[V], l’expert judiciaire a considéré que:
— 4 ne sont pas avérés,
— 3 sont imputés à l’entreprise [N],
— 1 à la société RAPOU,
— seulement 2 aux consorts [Y]-[B].
Ils considèrent qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise, ils ne sauraient être tenus au paiement d’une somme supérieure à 18.188,41 euros, s’opposant aux réclamations selon eux injustifiées, ainsi qu’aux demandes supplémentaires de travaux.
Le vendeur se trouve assimilé à un constructeur dès lors que les travaux, qu’il a lui-même réalisés ou qu’il a fait exécuter, sont suffisamment importants pour être constitutifs d’un ouvrage. Il est également tenu d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.
Il n’est pas discuté que la demande de provision des consorts [O]-[V] n’est fondée que sur l’article 1792 du code civil.
Les consorts [Y]-[B] reconnaissent être débiteurs de la somme de 18.188,41 euros.
La contestation de partage de responsabilité proposée par l’expert judiciaire, ainsi que la contestation de certains chiffrages par les demandeurs, est suffisamment sérieuse pour rejeter le surplus de la demande de provision au titre des travaux de reprise.
En conséquence, il y a lieu de condamner les consorts [Y]-[B] à payer aux consorts [O]-[V] la somme provisionnelle de 18.188,41 euros. Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les autres demandes
Les consorts [Y]-[B] , qui succombent principalement, supporteront in solidum les dépens de l’incident et seront condamnés in solidum à payer aux consorts [O]-[V] une indemnité qu’il convient de fixer en équité à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
CONDAMNONS Mme [B] et M. [Y] à payer Mme [L] [O] et M. [S] [V] la somme provisionnelle de 18.188,41 euros ;
CONDAMNONS Mme [B] et M. [Y] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Mme [B] et M. [Y] à payer à M Mme [L] [O] et M. [S] [V] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 18 décembre 2024 pour conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
F. DUBOIS L.FENART
copie :
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN – 30
Me Sébastien CHEVALIER – 256
Maître Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS – RENNES
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
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