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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 23/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [V], [C] [U] c/ [K] [N], Association APOGE
MINUTE N°
Du 10 Avril 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/02277 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O6CN
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Patrick-marc LE DONNE
le 10 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Madame [O] [V]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE-LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [C] [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE-LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Association APOGE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 31 mai 2023 par lequel monsieur [C] [U] et madame [O] [V] ont fait assigner monsieur [K] [N] représenté par son tuteur l’assiocation tutélaire APOGE prise en la personne de son représentant légal (selon jugement du tribunal d’instance de Menton du 22 janvier 2015) et l’APOGE (association tutélaire pour la gestion du patrimoine des personnes protégées) prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [C] [U] et madame [O] [V] (rpva 15 novembre 2024) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 544 du Code Civil et le trouble anormal de voisinage subi par eux à raison de l’infestation de leur appartement par des punaises de lit en provenance de l’appartement occupé par Monsieur [N],
Vu les articles 1240 et 1242 alinéa 1 du Code Civil et la négligence fautive de l’APOGE, Association Tutélaire en charge de la représentation de Monsieur [N], majeur protégé, dans le traitement de l’invasion de punaises ayant frappé l’appartement du majeur protégé,
— RETENIR la responsabilité de Monsieur [N] représenté par l’APOGE sur le fondement de l’article 545 du Code Civil et de l’APOGE à titre personnel sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, dans le préjudice subi par eux à raison de l’infestation de punaises de lit en provenance de l’appartement occupé par Monsieur [N] qu’ils ont eu à subir durant l’été 2021.
Consécutivement,
— CONDAMNER solidairement monsieur [N] représenté par l’APOGE et l’APOGE, à les indemniser des préjudices par eux subis.
— CONDAMNER solidairement dès lors Monsieur [N] représenté par l’APOGE et l’APOGE, à payer Monsieur [U] et Madame [V] les sommes de :
▪ 6.157,64 € TTC en réparation de leur préjudice matériel,
▪ 4.000 € en réparation du préjudice subi par la nécessité de jeter tous les jouets et peluches de la chambre de l’enfant du couple,
▪ 3.000 € pour résistance abusive et injustifiée.
— CONDAMNER sous la même solidarité les défendeurs à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Faisant le rappel de l’exécution provisoire de droit,
— REJETER toute demande d’aménagement de l’exécution provisoire.
— DEBOUTER les défendeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [K] [N] représenté par son tuteur l’assiocation tutélaire APOGE et de l’APOGE (association tutélaire pour la gestion du patrimoine des personnes protégées) (rpva 1er mars 2024) qui sollicitent de voir :
— Dire et juger n’y avoir lieu à retenir la responsabilité de Monsieur [K] [N], sous tutelle de l’APOGE et de l’APOGE à titre personnel dans le prejudice subi par Monsieur [U] et Madame [V] à raison de l’infestation de punaises de lit qu’ils ont eu à subir à l’été 2021.
En conséquence,
— Debouter Monsieur [U] et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et pretentions.
— Condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [V] à payer à l’APOGE une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [V] aux entiers depens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 juin 2024, avec clôture différée au 13 décembre 2024 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS :
Monsieur [C] [U] et Madame [O] [V] sont propriétaires d’un appartement
situé au [Adresse 5] [Localité 8] (acte en date du 3 janvier 2019).
Ils indiquent que vers le 15 août 2021, ils se sont aperçus que leur appartement était envahi de punaises de lit, qu’ils ont appris du syndic de la copropriété le Cabinet NOBLECOURT, que cette infestation de leur appartement provenait de l’appartement du 6ème étage de la même résidence occupé à titre locatif par Monsieur [N] sous la tutelle de l’APOGE et qu’à partir du moment où l’appartement de Monsieur [N] a subi une campagne de désinsectisation, leur appartement a enfin été débarrassé des punaises.
Ils indiquent avoir dû remplacer trois canapés pour un montant total de 3.644 €, un fauteuil pour 368,74 € et la literie pour 1.695 €, avoir dépensé la somme de 449,90 euros pour faire intervenir l’entreprise SAPIAN pour désinsectisation, que l’ensemble des jouets de la chambre de leur fille a dû être jeté dans la mesure où les jouets et peluches, étaient infestés de punaises ou inutilisables car aspergés de produits chimiques durant l’intervention de l’entreprise SAPIAN, qu’ils ont dû être relogés pendant les trois interventions de désinsectisation dans un studio de 23 m² pendant quatre semaines, soit pendant la durée du traitement, car les produits utilisés sont dangereux notamment pour un enfant.
Ils ajoutent voir dû faire un nettoyage complet pendant plus de 48 heures et laver l’ensemble des textiles de la maison.
Ils font valoir que l’importance de l’infestation par les punaises met en évidence l’absence de contrôle par l’APOGE du majeur protégé et l’absence évidente de visite domiciliaire chez celui-ci qui auraient permis, bien en amont, de se rendre compte de la présence de punaises avant que celle-ci ne tourne à l’infestation au point de nécessiter trois passages d’une entreprise spécialisée au lieu d’un.
Ils indiquent que le courrier du 10 août 2022, où l’APOGE indique qu’elle a été informée dès le 5 juillet 2021 par l’aide à domicile de son administré de la présence de punaises de lit, permet de retenir sa responsabilité, puisque l’intervention dans l’appartement de leur administré n’a eu lieu que deux mois plus tard.
En réponse, monsieur [N] et sa tutrice l’association APOGE exposent que débuté juillet 2021, l’aide à domicile de monsieur [N] a informé l’APOGE de la présence de punaises de lit au domicile de ce dernier, que l’APOGE a immédiatement sollicité des devis d’intervention auprés de 2 sociétés spécialisées afin d’éradiquer les punaises de lit.
Ils soulignent qu’en l’état de la situation financiere de Monsieur [N] dont les revenus mensuels sont d’un montant de 1.144€, aide au logement comprise, et en l’état du montant des
devis, l’APOGE a été contrainte de solliciter des aides financiéres auprés du CCAS de [Localité 9] pour pouvoir mandater une entreprise et la régler, et saisir le juge des tutelles De [Localité 8] aux fins d’étre autorisée à opérer un virement de 500 € du compte épargne de Monsieur [N] sur son compte bancaire courant et ce afin de permettre l’achat de nouveaux meubles pour le logement de ce dernier par requête du 27 août 2021, que dés qu’elle a disposé des fonds nécessaires et obtenu l’accord du juge des tutelles, l’entreprise de désinfection NSDD NET SERVICE a été mandatée aux fins d’intervenir au domicile de monsieur [N], qu’elle est intervenue 3 fois pour un coût total de 816 euros, que les punaises de lit étaient éradiquées des le 2 septembre 2021, que l’APOGE a tenu informé le syndic de la copropriété de l’avancée de la situation et des démarches effectuées.
Ils concluent que monsieur [N] ne peut serieusement être tenu pour responsable d’un quelconque trouble anormal de voisinage, qu’il a été lui-même victime de cette infestation
début juillet 2021, que l’origine de cette infestation demeure inconnue.
Ils ajoutent que l’APOGE a tout mis en oeuvre pour régler au mieux et au plus vite la situation de son protégé et n’a commis aucune faute permettant d’engager sa responsabilité, qu’elle n’a commis aucune négligence dans la gestion de la mesure de protection de Monsieur [N].
Ils indiquent que monsieur [N] a été relogé le temps de l’intervention de la société specialisée, que son logement a dû être remeublé.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’infestation de l’appartement des demandeurs ne peut être retenue qu’à compter de mi août 2021, selon le courrier Juridica (protection juridique des demandeurs) en date du 31 janvier 2022.
En effet, même si ces derniers indiquent qu’ils présentaient des piqures d’insectes dés le mois de juin 2021, aucun élément ne permet de retenir qu’ils présentaient des piqures à cette date, ni au surplus que ces piqures provenaient de punaises de lit, qui provenaient elles-mêmes de l’appartement de monsieur [N].
Les demandeurs, qui dont la charge de la preuve, ne démontrent pas que les punaises de lit retrouvées dans leur logement provenaient de l’appartement de monsieur [N], aucun élément technique n’étant produit à ce titre.
Les seules attestations du syndic et de deux copropriétaires ne peuvent permettre de retenir que l’appartement de monsieur [N] est le foyer d’infestation des punaises de lit.
Il ne peut être davantage retenu un retard dans l’intervention pour éradiquer ces insectes.
Si la date à laquelle l’APOGE a été avertie de la présence de ces insectes pendant l’été 2021, n’est pas précisément établie, le courrier du 10 août 2022, permet de retenir qu’elle en a été informée début 5 juillet 2021 par l’aide à domicile de monsieur [N].
L’intervention dans l’appartement de monsieur [N] a eu lieu deux mois plus tard.
Ce délai d’intervention en plein été, alors que monsieur [N] est sous tutelle, au vu des lourdeurs admnistratives auxquelles il ne peut être dérogé à ce titre, ne peut permettre de retenir une quelconque faute, négligence ou retard de la part de l’APOGE.
Il ne peut être davantage retenu, sans aucun élément technique, que si un traitement avait été appliqué immédiatement dans l’appartement de monsieur [N], les demandeurs n’auraient
jamais connu d’infestation à l’étage au-dessus.
En conséquence, ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’APOGE ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Monsieur [U] et Madame [V] seront condamnés in solidum à payer à l’APOGE
la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Partie succombant à l’instance, Monsieur [U] et Madame [V] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [C] [U] et madame [O] [V] de l’ensemble de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE in solidum monsieur [C] [U] et madame [O] [V] à payer à l’APOGE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
DEBOUTE monsieur [C] [U] et madame [O] [V] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [C] [U] et madame [O] [V] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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